Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2014 A/1353/2013

23. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,737 Wörter·~29 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1353/2013 ATAS/1340/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD/FRANCE, représenté par UNIRISCGROUP SMART RISK & HR SOLUTIONS recourant

contre MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée

A/1353/2013 - 2/14 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1973, est assuré par le biais de son employeur contre le risque d’accidents auprès de MUTUEL ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur-accidents). 2. Le 14 février 2012, l’employeur de l’assuré a annoncé un accident survenu le 28 décembre 2011 : l’assuré avait chuté à snowboard alors qu’il tentait d’éviter des enfants sur la piste. Cette chute n’avait pas entraîné d’incapacité de travail mais l’assuré avait souffert du pouce droit, victime d’une entorse et d’un problème ligamentaire. 3. Le 16 février 2012, l’assuré a consulté le Dr B______, généraliste à Chêne-Bourg, qui a attesté d’une entorse carpo-métacarpienne du pouce droit. 4. Une arthro-IRM du poignet droit effectuée le 17 février 2012, a montré une possible séquelle de déchirure partielle du ligament scapho-lunaire et une perte de substance de la partie centrale du ligament luno-triquetral, correspondant soit aux séquelles d’une déchirure soit à une variante. 5. Le 9 mars 2012, un CT-SCAN des deux poignets a été effectué. Ont été observés au niveau du poignet droit : une subluxation, l’absence de lésion intra-osseuse circonscrite suspecte, l’absence d’érosion périarticulaire ou d’apposition périostée, une rhizarthrose débutante avec pincement de l’interligne articulaire, un aspect acéré des berges osseuses jouxtant cet interligne et un fragment osseux de trois millimètres à contours corticalisés dans l’articulation. Les structures osseuses étaient par ailleurs normales, ainsi que les tissus mous du poignet et du carpe droits. Au niveau du poignet gauche, l’examen a montré un status comparable, avec subluxation de l’articulation, un amincissement cartilagineux, un aspect acéré des berges osseuses jouxtant cet interligne et deux petits fragments osseux dans l’articulation. 6. Le 20 mars 2012, l’employeur a fait une nouvelle déclaration portant sur le même événement et a annoncé une incapacité de travail à compter du 10 avril 2012, suite à une intervention qui serait effectuée par le docteur C______. 7. Lors d’un entretien téléphonique avec l’assureur-accidents, le 23 mars 2012, l’assuré a indiqué avoir ressenti, suite à sa chute, des douleurs dans les deux pouces, plus fortes du côté droit. Il a par ailleurs indiqué avoir joué au basket et au rugby durant sa jeunesse et avoir été victime de diverses entorses, la dernière en 2010. L’assuré souffrait d’arthrose au niveau des deux pouces.

A/1353/2013 - 3/14 - 8. Le 10 avril 2012, le Dr C______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a rédigé un rapport mentionnant un status post-fracture luxation trapézo-métacarpienne droite et fracture du trapèze droit suite à un accident de snowboard survenu le 28 décembre 2011. 9. Le 10 avril 2012, l’assureur-accidents a indiqué au médecin qu’il ne pouvait donner son accord à l’intervention, position qu’il a confirmée par courrier du 16 avril 2012, refusant la prise en charge du traitement à partir du 1 er avril 2012, au motif qu’il n’était pas en relation de causalité naturelle avec l’événement du 28 décembre 2011. 10. Le 17 juillet 2012, le Dr D_____, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a établi un rapport au sujet du pouce gauche : le médecin a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une rhizarthrose mais bien d’une instabilité chronique, avec subluxation de la trapézo-métacarpienne consécutive, selon lui, de toute évidence, à un traumatisme car, en l’absence d’une pathologie rhumatismale, seul un accident pouvait provoquer, chez un homme de moins de quarante ans, une luxation de cette ampleur. 11. Le 9 août 2012, l’assureur-accidents a répondu au médecin qu’il admettait que c’était bien un accident qui avait provoqué la lésion indiquée chez l’assuré, mais pas celui du 28 décembre 2011. 12. Ce à quoi le médecin a répondu, le 10 septembre 2012, qu’une luxation de l’articulation trapézo-métacarpienne, même sur un pouce non dominant, passait difficilement inaperçue, de sorte qu’il était peu probable que le patient en ait souffert auparavant. Ce genre de lésion nécessitait une énergie importante pour se produire et il était douteux, selon le médecin, qu’elle ait pu survenir sans un tel traumatisme. 13. Par courrier du 18 octobre 2012, l’assureur-accidents a persisté dans son refus de prise en charge du traitement à partir du 12 juillet 2012, au motif que l’examen du Dr D_____ du 11 juillet 2012 avait démontré que les troubles avaient pris fin au plus tard à cette date. 14. Par courrier du 7 novembre 2012, le Dr D_____ a répété qu’un processus dégénératif n’entraîne pas de luxation trapézo-métacarpienne, sauf en cas d’évolution prolongée avec une importante destruction de la trapézo-métacarpienne, ce qui n’était pas le cas chez l’assuré. En l’absence d’un autre traumatisme, le médecin considérait que c’était bien l’accident de snowboard qui était responsable de l’état de son patient, dont il était extrêmement peu vraisemblable qu’il ait souffert de cette pathologie avant l’accident : il aurait été bien trop handicapé pour ne pas s’en apercevoir. 15. Le 9 novembre 2012, l’assuré s’est opposé à la décision du 18 octobre 2012, que l’assureur-accidents a confirmée par décision du 4 mars 2013. L’assureur-accidents a relevé que le Dr B______, consulté en février 2012 suite à la chute, n’avait alors mentionné qu’une entorse carpo-métacarpienne du pouce droit. Les troubles consécutifs à l’accident de décembre 2011 n’avaient pas entraîné

A/1353/2013 - 4/14 d’arrêt de travail. Par ailleurs, seules des douleurs au niveau du pouce droit, devenant plus intenses, avaient été mentionnées à l’inspecteur des sinistres. Quant à son poignet gauche, l’assuré avait indiqué n’avoir eu ni antécédents ni gêne avant 2012 ; il avait expliqué que ce n’était qu’après sa consultation avec le Dr D_____, le 11 juillet 2012, que les premières douleurs s’étaient amplifiées, lorsqu’en l’examinant, le médecin avait manipulé son pouce gauche en rotation. L’assureur-accidents, se référant à l’avis de son médecin-conseil, a considéré que les conditions d’une prise en charge des troubles du pouce gauche et de l’intervention chirurgicale de ce dernier n’étaient pas remplies au-delà du 11 juillet 2012, date à compter de laquelle il n’y avait plus eu de relation de causalité au moins probable avec l’événement. 16. Le 1 er mai 2013, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que l’assureur-accidents soit condamné à lui servir ses prestations au-delà du 12 juillet 2012, avec suite de frais et dépens, subsidiairement, à ce que soit mise sur pied une expertise auprès d’un spécialiste en chirurgie de la main. Le recourant prend acte du fait que l’assureur a admis l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et la problématique de son membre supérieur gauche, puisque des prestations lui ont été servies jusqu’au 11 juillet 2012. 17. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 29 mars 2013, a conclu au rejet du recours. Elle relève que l’assuré a mis plus de dix semaines pour faire sa déclaration de sinistre bagatelle du 14 février 2012, dont il ressort que l’unique blessure en relation avec sa chute du 28 décembre 2011 est une blessure au pouce droit, ce qui a d’ailleurs été attesté le 16 février 2012 par le Dr B______ et corroboré par le fait que l’arthro-IRM exécutée le 17 février 2012 ne concernait que le membre supérieur droit. De même, la déclaration de sinistre du 20 mars 2012 ne mentionnait qu’une blessure au niveau du pouce droit, en relation avec l’événement, et l’intervention chirurgicale opérée sur ce dernier. Le Dr C______ n’a d’ailleurs mentionné aucun diagnostic concernant le membre supérieur gauche. Ce n’est que le 17 juillet 2012, soit près de sept mois après la chute en snowboard, que le Dr D_____ a évoqué pour la première fois un traumatisme à gauche, ainsi qu’une gêne et une impotence fonctionnelle importante. L’assureur-accidents se réfère à nouveau à l’avis de son médecin-conseil, qui, dans un rapport complémentaire du 22 avril 2013, réitère qu’il est impossible qu’une luxation de l’articulation trapézo-métacarpienne gauche d’étiologie traumatique ait pu être ignorée durant plus de deux mois, alors même que le patient consultait déjà pour une atteinte du pouce. En effet, une telle lésion passe difficilement inaperçue.

A/1353/2013 - 5/14 - Le médecin-conseil ajoute que la prise de position du Dr D_____ - qui n’a examiné le patient que sept mois après sa chute et qui attribue la lésion du pouce gauche à cet événement - ne repose sur aucune base concrète ou crédible. Selon lui, il est possible que cette luxation soit d’origine traumatique mais elle ne peut en aucun cas être attribuée à l’événement survenu fin décembre 2011, compte tenu de ses suites silencieuses sur les plans médical et administratif durant plus de deux mois. Le médecin-conseil rappelle que l’assuré avait déjà annoncé en 2010, à son assureuraccidents d’alors, une atteinte au pouce gauche, après des chutes répétées lors d’un match de rugby. Il en tire la conclusion que, dans ces circonstances, le lien de causalité naturelle entre l’événement et les troubles au pouce gauche ne peut être démontré de manière suffisamment vraisemblable. Enfin, l’assureur-accidents estime que le rapport de son médecin-conseil prime sur celui du médecin-traitant dont l’objectivité peut être remise en cause. 18. Par écriture du 21 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il allègue que la déclaration de sinistre du 14 février 2012 a été faite oralement par son employeur, sans nécessiter d’informations supplémentaires de sa part, ni même son intervention, puisqu’il s’agissait juste de signaler l’intervention chirurgicale du côté droit. Il en tire la conclusion qu’aucune des deux déclarations de sinistre ne saurait constituer une déclaration dite « de la première heure » de sa part. Le recourant conteste que l’atteinte au côté gauche ait été ignorée. Il soutient qu’elle était simplement moins douloureuse que celle subie au côté droit, raison pour laquelle elle n’a pas été traitée prioritairement. Il relève que des investigations ont également été faites à gauche. 19. Le 5 juillet 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions. 20. Le 17 mars 2014, après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, la Cour de céans a ordonné une expertise, qu’elle a confiée au docteur E_____, spécialiste FMH en chirurgie de la main (ATAS/303/2014), chargé de trancher les divergences d’opinion entre les spécialistes, quant à l’existence d’un lien de causalité avec l’événement assuré. 21. L’expert a rendu son rapport en date du 23 mai 2014. Il a retenu le diagnostic de rupture du ligament inter-métacarpien I-II, avec image d’arrachement capsulaire radio-palmaire de l’articulation trapézo-métacarpienne droite et gauche. Il a également mentionné l’absence d’arthrose de ces articulations. L’expert a expliqué qu’il n’existe pas de luxations articulaires mono-articulaires congénitales car les luxations articulaires congénitales sont liées à des malformations du collagène et atteignent donc toutes les articulations. La luxation mono-articulaire est donc acquise soit par traumatisme, soit par lésion inflammatoire (aiguës ou chroniques).

A/1353/2013 - 6/14 - Les inflammations aiguës sont soit infectieuses (arthrite septique), soit traumatiques, soit hématogènes (arthrite goutteuse). Les arthrites chroniques sont soit métaboliques (goutte), soit liées aux maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde ou sclérodermie par exemple), soit liées à une inflammation locale due à une arthrose dégénérative avancée. L’expert a constaté qu’en l’occurrence, l’assuré n’avait pas souffert de blessure ouverte de la base du pouce, qu’il n’y avait eu ni rougeur, ni tuméfaction importante, ni suspicion d’infection et donc pas d’arthrite septique aiguë. Il a expliqué que les inflammations chroniques métaboliques atteignent plusieurs articulations, très rarement une seule. En l’occurrence, le patient est en bonne santé habituelle, il ne souffre d’aucune maladie chronique, inflammatoire ou autoimmune. L’arthrose dégénérative peut être séquellaire à un traumatisme avec frottement articulaire de longue date sur des patients jeunes ; elle est beaucoup plus fréquemment liée à une ostéoporose chez des patients âgés. L’articulation trapézo-métacarpienne peut être atteinte d’arthrose dans les deux cas. L’arthrose a une représentation radiologique claire dans les radiographies standards et également dans les scanners et IRM. Ni l’une ni l’autre de ces situations ne concerne le patient. L’expert a constaté l'absence de signe d’arthrose trapézo-métacarpienne aux radiographies et en a tiré la conclusion que la rupture ligamentaire inter-métacarpienne ne pouvait être liée qu’à un traumatisme. Se référant à la littérature médicale, il a indiqué que les lésions ligamentaires et capsulaires de l’articulation trapézo-métacarpienne sont dues à des traumatismes aigus, violents et ciblés sur la face dorsale de la main (ex. : chute violente d’une relative hauteur, accident de voiture, chute de cheval, de moto, explosion ou chute sur le pouce en abduction avec force dans la direction dorsale et radiale). Ces luxations ou subluxations étant relativement peu fréquentes, elles sont rarement diagnostiquées en urgence car pas recherchées et ne sont exposées qu’après que la douleur due à l’instabilité s’installe, avec diminution de la force de la pince. Dans le cas du recourant, le choc, violent et rapide, subi lors de la chute en snowboard, le 28 décembre 2011 est donc tout à fait propice, selon l’expert, à avoir engendré le traumatisme bilatéral à la base des pouces, avec rupture ligamentaire inter-métacarpienne I-II et capsulaire, consistant en une subluxation de cette articulation aux deux pouces (traumatisme symétrique). L’expert en a tiré la conclusion que l’accident est responsable des lésions constatées, d’autant qu’il n’y avait pas de maladie ni de situation préexistante qui aurait affaibli ou prédisposé les articulations trapézo-métacarpiennes à cet état. Il fait remarquer que le traumatisme subi au niveau de la main droite en 2010, lui, a eu pour conséquence une suspicion de lésion du ligament scapholunaire (qui n’est pas du tout dans la même région que le pouce) - hypothèse qui, en outre, a finalement été

A/1353/2013 - 7/14 infirmée - et qu’en aucun cas il ne peut donc être considéré comme un facteur de risque pour les conséquences de l’accident subi en décembre 2011. L’expert s’est pour le reste livré à une anamnèse détaillée, a relaté les plaintes de l’assuré et a décrit ses observations et constatations cliniques. Il a catégoriquement infirmé le fait que le scanner des poignets réalisé en mars 2012 n’aurait pas mis en évidence de lésions structurelles imputables à l’événement du 28 décembre 2011, mais un simple état dégénératif et/ou des séquelles d’anciens traumatismes, antérieurs à l’événement, expliquant qu’il n’y avait pas d’élément dégénératif visible puisque pas d’arthrose sur les radiographies. Par contre, la subluxation était visible, ainsi qu’un petit arrachement (de l’insertion de la capsule) s’expliquant aussi par le traumatisme. A la question de savoir si des facteurs étrangers à l’événement du 28 décembre 2011 avaient joué un rôle dans l’évolution du cas, l’expert a répondu par la négative. Quant à savoir si le statu quo ante vel sine avait été atteint, il a répondu également par la négative, expliquant qu’un ligament est un pont fibreux entre deux os qui les maintient ensemble, que le ligament est donc sous tension pour éviter que ces os ne s’écartent, que, quand il se déchire, les forces séparent les os, que cela a pour conséquence un espace entre les deux parties de la déchirure et que le contact entre les deux surfaces ne peut être rétabli qu’avec une reposition forcée (opération avec embrochage, voire suture du ligament). Autrement, l’espace entre les deux parties du ligament déchiré se comble par du sang puis par des cellules de cicatrisation (les myofibroblastes), dont le travail est de stabiliser la brèche le mieux possible et de déposer le collagène (sorte de « béton »). Cependant, la brèche n’est pas refermée et, au mieux, un ligament « soudé » par des tissus de cicatrisation est plus long que le ligament initial, ce qui entraîne l’écartement des os qui devraient être soudés et l’instabilité de l’articulation. Si la largeur de la béance de la déchirure est suffisamment grande, le pontage par la « soudure » ne se fait pas du tout, les deux parties n’entrent jamais en contact et la subluxation et l’instabilité sont complètes. Par ailleurs, un ligament « soudé » présente une faiblesse car les fibres de la soudure ne sont pas de la même force de densité : plus on tire sur cette zone, plus elle s’affaiblit. Dans le cas d’une main, la main dominante fait le travail fin et la main non dominante le travail lourd. Cela explique pourquoi, en l’occurrence, le pouce droit s’est légèrement amélioré dans les mois suivant le traumatisme (car faisant un travail plus léger) alors que le pouce gauche est devenu plus symptomatique (car faisant un travail plus lourd). Le seul moyen, selon l’expert, d’obtenir un statu quo ante, est une reconstruction ligamentaire par le transfert d’un tendon en trans-osseux du premier au deuxième métacarpien.

A/1353/2013 - 8/14 - En définitive, l’expert a réitéré qu’à son avis, il était impossible que l’événement de décembre 2011 n’ait que décompensé de manière passagère un état antérieur pour cesser de déployer ses effets six mois plus tard. A ses explications précédentes, l’expert a encore ajouté que la maturation cicatricielle (évolution de la mise en place du collagène qualifié de « béton ») est à son apogée trois mois après le traumatisme ; l’assouplissement et la résorption prennent six à neuf mois supplémentaires. L’évolution de la cicatrisation des tissus mous prend donc entre neuf et douze mois. A six mois, l’effet de la cicatrisation des tissus mous n’est pas atteint. En outre, quand il y a une instabilité articulaire résultant d’un traumatisme, elle n’est jamais atteinte. L’expert a estimé que des séquelles sont à prévoir (perte de la force et évolution relativement rapide (dix ans) vers une arthrose trapézo-métacarpienne), dont il a toutefois précisé qu’elles pouvaient être évitées par une stabilisation chirurgicale. En définitive, il a préconisé une intervention réparatrice rapide des ligaments lésés chez l’assuré, opération dont il a estimé qu’elle pourrait rétablir une situation quasi normale. 22. Par écriture du 17 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions (prise en charge des frais de l’opération et versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité). 23. Par écriture du 29 août 2014, l’intimée a fait de même, alléguant que les explications de l’expert étaient soient incomplètes, soit peu claires, soit erronées. A l’appui de sa position, l’intimée a repris les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures et a produit un nouvel avis du Dr F_____ du 18 août 2014. Ce dernier relève que l’expert a commis une erreur en retenant que l’assuré avait 28 ans (recte : 38) au moment des faits. Il ajoute que le moment d’apparition des premiers troubles à la main gauche retenu par l’expert (juin 2012) est inexact, puisqu’un CT-Scan des deux poignets avait déjà été réalisé en mars 2012, trois mois auparavant, et que le Dr C______ les mentionnait déjà dans son rapport du 10 avril 2012. Il conteste par ailleurs les explications de l’expert quant à la main dominante et à la main non dominante, en particulier l’explication selon laquelle le pouce gauche est devenu plus symptomatique parce qu’il faisait un travail plus lourd. Selon lui, la symptomatologie devenue prédominante à gauche s’explique simplement par l’importance des lésions prédominant de ce côté. Le Dr F_____ rappelle que l’assuré a souffert de chutes répétées lors d’un match de rugby et de douleurs au poignet droit et au pouce gauche en décembre 2010. Le Dr F_____ maintient qu’il y avait un état dégénératif préexistant et se réfère à cet égard aux constatations des Drs G_____ et C______, qui avaient conclu à des éléments dégénératifs et à une arthrose.

A/1353/2013 - 9/14 - Le Dr F_____ ajoute que si la subluxation visible et le petit arrachement décrits par l’expert sont vraisemblablement d’étiologie traumatique, il est impossible d’affirmer que c’est l’événement du 28 décembre 2011 qui en est la cause. Selon lui, la chronologie des troubles démontre qu’il s’agit d’un état antérieur à l’événement. Il est vrai qu’un accident unique peut provoquer la pathologie constatée chez l’assuré, mais des accidents répétés également. Quant aux explications données par l’expert s’agissant d’une déchirure ligamentaire, le Dr F_____ allègue qu’elles sont incomplètes : seule une minorité des lésions ligamentaires nécessitent une reposition chirurgicale avec embrochage ; la grande majorité guérissent par traitement conservateur et l’indication chirurgicale n’est retenue que dans les cas où la reposition est insuffisante et où la réduction ne peut être maintenue. Le Dr F_____ conteste que le seul moyen d’obtenir un statu quo ante soit une reconstruction ligamentaire. Selon lui, le rétablissement d’un statu quo ante vel sine est impossible après la réalisation d’une intervention chirurgicale de ce type, qui engendrera forcément des modifications structurelles irréversibles. Le médecin-conseil relève que l’expert n’a pas répondu à la question de savoir quel taux d’atteinte à l’intégrité devrait être retenu. Enfin, il dit partager l’avis qu’une intervention réparatrice rapide devrait être mise sur pied, mais précise qu’elle ne devrait pas être mise à la charge de l’assuranceaccidents. 24. Par écriture du 26 septembre 2014, le recourant a souligné que le Dr F_____ ne l’avait jamais examiné.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modi-

A/1353/2013 - 10/14 fication du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de mettre fin à sa prise en charge du traitement relatif au pouce gauche du recourant avec effet au 12 juillet 2012. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher

A/1353/2013 - 11/14 l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 7. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 8. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 9. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait

A/1353/2013 - 12/14 été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Enfin, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). 10. En l’espèce, c’est précisément en raison de la controverse entre les différents spécialistes que la Cour de céans a mis sur pied une expertise judiciaire qu’elle a confiée au Dr E_____, spécialiste FMH en chirurgie de la main. Son rapport remplit tous les critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître pleine valeur probante, étant rappelé que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En l’occurrence, les explications - fort détaillées - de l’expert, ne contiennent aucune contradiction. Quant aux réflexions du médecin-conseil de l’intimée, elles n’apparaissent pas de nature à faire douter des conclusions de l’expert, au demeurant corroborées par celles du Dr D_____. Le fait que l’expert ait attribué au recourant un âge de 28 ans (recte : 38) au moment des faits semble dénué de pertinence. Outre qu’il s’agit sans doute d’une simple erreur de plume, l’expert n’en a tiré aucune conclusion particulière. S’il a conclu, par la suite, à l’absence d’un état dégénératif préexistant, c’est en étudiant les clichés du recourant. Quant au fait que les premiers troubles à la main gauche remontent à avril 2012 et non à juin 2012, il est également sans conséquences sur les conclusions de l’expert judiciaire.

A/1353/2013 - 13/14 - Les explications de l’expert s’agissant de la main dominante apparaissent convaincantes. Au demeurant, le médecin-conseil de l’intimée ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l’expert en avançant l’hypothèse que la symptomatologie soit devenue prédominante à gauche s’explique simplement par l’importance des lésions prédominant de ce côté-là. Le Dr F_____ se contente de répéter qu’il existait un état dégénératif préexistant alors même que l’expert explique clairement que rien de tel ne ressort des clichés qui montraient, au contraire, une subluxation et un petit arrachement dont le Dr F_____ a reconnu qu’ils étaient d’étiologie traumatique. Il apparaît enfin contradictoire de la part du Dr F_____ de s’étonner que des investigations n’aient été menées au niveau du pouce gauche qu’après qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis la chute de snowboard pour affirmer ensuite que les lésions traumatiques remontent sans doute à un évènement encore antérieur. Il n’existe dès lors aucun élément conduisant à s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire. Il sera donc retenu que le lien de causalité naturelle entre l’atteinte au pouce gauche et l’évènement de décembre 2011 existe bel et bien. Quant au lien de causalité adéquate, il peut être reconnu sans autre, s’agissant d’une lésion physique. Il en découle que c’est à tort que l’intimée a mis fin à sa prise en charge avec effet au 12 juillet 2012. En ce sens, le recours est admis. En revanche, les conclusions du recourant visant à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité sont rejetées dans la mesure où, aux dires de l’expert lui-même, l’intervention préconisée - dont la nécessité a été reconnue par le médecin-conseil - permettra de rétablir une situation normale. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 4 mars 2013 annulée. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1353/2013 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Le rejette en tant qu’il conclut à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 4. Annule la décision du 4 mars 2013. 5. Dit que le recourant a droit à la prise en charge du traitement concernant son pouce gauche. 6. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 3’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1353/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2014 A/1353/2013 — Swissrulings