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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2020 A/1352/2018

8. Januar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·711 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Jean-Claude BRÜCKNER et Georges PANCHAUD, Arbitres

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1352/2018 ATAS/5/2020 ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 8 janvier 2020 En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY SUPRA-1846 SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY Toutes représentées par GROUPE MUTUEL demanderesses contre Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe DUCOR Docteur B_____, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe DUCOR défendeurs

A/1352/2018 - 2/3 - Vu la demande déposée par MUTUEL ASSURANCE-MALADIE et SUPRA-1846 SA, représentées par GROUPE MUTUEL, tendant à la condamnation de la Docteure A______ au paiement de la somme de CHF 1'860.40 avec intérêt à 5% et enregistrée sous le N° de cause A/1352/2018 ; Vu la demande déposée par AVENIR ASSURANCE-MALADIE SA, EASY-SANA ASSURANCE-MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE-MALADIE SA et SUPRA-1846 SA, représentées par GROUPE MUTUEL, tendant à la condamnation du Dr B_____ au paiement de la somme de CHF 32'508.75 avec intérêt à 5% et enregistrée sous le N° de cause A/1354/2018 ; Vu l'échec de la tentative de conciliation du 18 septembre 2018 ; Vu la jonction des causes A/1352/2018 et A/1354/2018 sous le N° 1352/2018 ordonnée par le Tribunal de céans le 24 septembre 2018 ; Vu l'avis de l'Office fédéral de la santé publique - OFSP du 10 octobre 2019 ; Vu le courrier des demanderesses du 18 novembre 2019 sollicitant la suspension de la présente procédure jusqu'à décision rendue par la Commission fédérale des prestations générales et des principes - CFPP qu'elles se proposent de saisir afin que celle-ci examine si les critères d'efficacité, de caractère approprié et d'économicité des injections utilisant du plasma riche en plaquettes - PRP pour le traitement de tendinopathies sont ou non remplis ; Vu le courrier des défendeurs du 24 décembre 2019 s'opposant à la demande de suspension ; Attendu en droit que selon l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative – LPA ; 1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. 2 Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'attendre la décision que rendrait la CFPP, dans la mesure où ladite décision ne pourrait porter que sur la prise en charge ou non des traitements PRP dispensés pour le futur ; Que force dès lors est de constater qu'aucune des conditions prévues par l'art. 14 LPA n'est remplie, de sorte qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure.

A/1352/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident 1. Rejette la demande de suspension déposée par les demanderesses. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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