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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1347/2003

24. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·750 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant :

Madame Maya CRAMER, Présidente, Madame Nicole BASSAN- BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1347/2003 ATAS/59/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 septembre 2003 5ème Chambre

En la cause

Monsieur M__________

Contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES Route de Chêne 54, Case postale 378, 1211 GENEVE 29, intimé

- 2/4-

A/1347/2003

Attendu en fait que l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a rendu le 15 janvier 2003 une décision sur opposition de Monsieur M__________, représenté par son avocat, par laquelle cet office a partiellement admis la réclamation de l’intéressé et a modifié sa décision du 8 février 2000 faisant l’objet de l’opposition ; Que par cette même décision l’OCPA a rejeté la demande de remise de la somme de francs Fr. 13'993.- formée parallèlement par l’intéressé ; Que l’OCPA a rendu à la même date plusieurs nouvelles décisions, par lesquelles il a réclamé à l’intéressé et à Madame M__________, son ex-épouse, la restitution d’un montant total de Fr. 52'328.-, correspondant aux prestations indûment versées du 1 er janvier 1998 au 1 er juillet 2000 ; Que l’intéressé a formé opposition contre ces nouvelles décisions, par lettre adressée le 14 février 2003 à l’OCPA ; Que ce dernier a transmis cette opposition à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCV-PCC-RMCAS-AMat, en date du 10 avril 2003, dès lors qu’il a estimé que cette contestation était de la compétence de ladite commission ; Que celle-ci a invité l’OCPA à se déterminer sur cet acte, par courrier du 14 avril 2003 ; Que cet office a communiqué le 16 juin 2003 à ladite commission qu’elle s’était trompée et qu’il ne s’agissait pas d’un recours de l’intéressé mais d’une opposition contre ses nouvelles décisions, de sorte qu’il allait statuer à nouveau dans cette affaire ; Que la présente cause a été transférée au Tribunal de céans, à la suite de sa création et son entrée en fonction en date du 1 er août 2003, en application de l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire ; Considérant en droit que, aux termes de l’article 56 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), seules les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu’en l’occurrence les décisions litigieuses de l’OCPA étaient sujettes à opposition, en vertu de l’article 52 alinéa 1 LPGA (par renvoi de l’article 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité- LPC) ;

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A/1347/2003 Que l’intéressé a clairement formé, par son acte du 14 février 2003, opposition contre les nouvelles décisions de l’OCPA et non pas un recours contre la décision sur opposition et sur la demande de remise de cet office du 15 janvier 2003 ; Qu’il y a par conséquent lieu de constater que c’est à tort que l’OCPA a implicitement qualifié cet acte de recours et l’a transmis à la Commission de recours susmentionnée ; Qu’il convient donc de constater que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître de l’opposition de l’intéressé ; Que le dossier sera dès lors transmis à l’OCPA comme objet de sa compétence et la cause rayée du rôle;

* * *

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A/1347/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Se déclare incompétent. 2. Raye la cause du rôle en l’état. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 4. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

La greffière : Yaël BENZ

La présidente : Maya CRAMER

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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