Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1346/2026 ATAS/507/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2026 Chambre 4
En la cause A______
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/1346/2026 - 2/4 - VU EN FAIT, la décision rendue le 10 mars 2026 par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) rejetant la demande de remise, déposée par A______, relative au remboursement de la somme de CHF 11'405.- réclamée dans la décision en restitution de prestations complémentaires AVS/AI du 30 janvier 2026 ; Attendu que le moyen de droit indiqué en p. 4 de la décision susvisée est l’opposition, étant précisé que cette dernière doit être adressée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision querellée au SPC ; Vu le recours adressé le 13 avril 2026 par courrier recommandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par A______ et B______, concluant à l’annulation de la décision du SPC du 10 mars 2026 et à l’octroi de la remise totale de la somme de CHF 11'405.-, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPC pour examen de « [m]a situation difficile » ; Attendu que le recours était signé par B______ ; Vu la réponse du SPC du 4 mai 2026 qui concluait à l’irrecevabilité du recours au motif que la décision querellée était sujette à opposition ; CONSIDERANT EN DROIT, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; que, selon les art. 56 al. 1 LPGA et 43 LPCC, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que, conformément à l’art. 11 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, l’autorité examine d’office sa compétence ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Que, selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ; Qu'une décision contre laquelle la voie de l'opposition est ouverte ne peut pas être attaquée directement devant le tribunal cantonal des assurances (selon l'art. 57 LPGA) – dans le canton de Genève la chambre de céans – (Jean MÉTRAL, in Commentaire romande, LPGA, 2025, n. 9 ad art. 56 LPGA) ;
A/1346/2026 - 3/4 - Que dans le cas d’espèce, la décision rendue le 10 mars 2026 par le SPC est une décision au sens de l'art. 49 LPGA qui devait être contestée par une opposition (au sens de l'art. 52 LPGA) à trancher par une décision sur opposition (au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA), ce d'autant plus que la décision indique, sous « moyens de droit », la procédure à suivre pour former opposition devant le SPC ; Que, partant, la chambre de céans est manifestement incompétente et le recours manifestement irrecevable ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et l’acte déposé auprès de la chambre de céans sera transmis au SPC comme objet de sa compétence, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. b LOJ ; Qu’il appartiendra au SPC de déterminer la suite qui devra être donnée au recours ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA et 89H al. 1 LPA).
A/1346/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le recours contre la décision du service des prestations complémentaires du 13 avril 2026 au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF Le président
Lobsang DUCHUNSTANG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le