Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1345/2013 ATAS/1006/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur V__________, domicilié à GENEVE
recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/1345/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur V__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP), à la recherche d'un emploi de régisseur de scène et d'assistant du metteur en scène, à plein temps. Il a bénéficié d'un sixième délaicadre d'indemnisation jusqu'au 19 décembre 2012 et d'un septième délai-cadre d'indemnisation dès le 20 décembre 2012. 2. L'assuré a remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 le 21 janvier 2013. 3. Par décision du 13 février 2013, l'ORP a prononcé une suspension d'une durée de 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de ses recherches d'emploi nulles (inexistantes) en décembre 2012. 4. L'assuré s'est opposé à cette décision le 12 mars 2013, faisant valoir que s'il a remis ses recherches d'emploi tardivement, cela ne peut être considéré de la même manière qu'une absence de recherches d'emploi. Il explique qu'il n'a pas failli à ses obligations d'assuré durant les mois de décembre 2012 et janvier 2013, qu'il a été en gain intermédiaire une partie du mois de décembre (deux employeurs) et tout le mois de janvier (trois employeurs). Il demandait que la nature de la sanction soit requalifiée et que le nombre de jours de suspension soit proportionnel à la faute commise, soit la remise tardive des recherches d'emploi. 5. Par décision du 20 mars 2013, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant que les recherches d'emploi déposées hors du délai légal ne peuvent pas être prises en considération, sans excuse valable. S'agissant de la durée de la suspension, elle est conforme au barème du SECO, étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'un premier manquement commis durant les deux dernières années. 6. L'assuré interjette recours par acte daté du 28 avril 2013, posté le 29 avril 2013. Admettant le retard dans la remise de ses recherches d'emploi, il en conteste l'inexistence. Quant à la précédente sanction, elle a été infligée à un délai-cadre ouvert antérieurement à l'actuel délai-cadre. Il soutient que selon la directive du SECO, il faut que la récidive ressortisse au même délai-cadre pour que l'aggravation puisse s'appliquer. Le recourant précise que durant les mois de décembre 2012 et janvier 2013, il a fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, dès lors qu'il a été en gain intermédiaire une partie du mois de décembre et durant tout le mois de janvier. Il rappelle que selon la jurisprudence, un retard dans la remise des recherches d'emploi ne peut être assimilé à une absence de recherches d'emploi et que la faute doit être qualifiée de très légère. Il conclut à l'annulation de la décision, à la requalification de la faute et à la réduction de la durée de la suspension.
A/1345/2013 - 3/6 - 7. Dans sa réponse du 14 mai 2013, l'OCE conclut au rejet du recours. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA s'applique à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la loi n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LACI). 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les trente jours suivant leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). A teneur de l'art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7 ème
jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement. Compte tenu de la suspension du délai de recours du 24 mars au 7 avril 2013 inclus, le recours interjeté en la forme prescrite en date du 29 avril 2013 est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RSG E 5 10). 4. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de 10 jours. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cela ne signifie pas
A/1345/2013 - 4/6 encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il convient de relever que sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). 6. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. A teneur de l'art. 45 al. 5 LACI, en sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Il convient de rappeler que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (cf. art. 30 al. 3, 3 ème phrase LACI; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 2 ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n o 32 p. 184 [C14/97]).
A/1345/2013 - 5/6 - 7. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de décembre 2012. S'agissant de la quotité de la sanction, le recourant considère que c'est à tort que l'intimé a pris en compte la sanction prononcée le 15 août 2011, lors du précédent délai-cadre. La faute commise lors du délai-cadre d’indemnisation qui s'est ouvert le 20 décembre 2012 doit être considérée comme une première faute, légère de surcroît, ce qui justifie une réduction de la durée de la suspension conformément à la jurisprudence. En outre, il a entièrement satisfait à son obligation de réduire le dommage durant les mois de décembre 2012 et janvier 2013 en ayant trouvé du travail en gain intermédiaire, de sorte que la faute doit être qualifiée de très légère. Contrairement à ce que soutient le recourant, à teneur de l’art. 45 al. 5 OACI, il convient de prendre en compte toute sanction prononcée durant la période d’observation pendant les deux années précédentes pour déterminer la prolongation de la durée de suspension, peu importe à cet égard qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert durant ladite période (cf. Bulletin LACI, édition 2013 – chiffre D63). C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a pris en compte la sanction prononcée le 15 août 2011 à l’encontre du recourant. Il s’agit donc bien d’un deuxième manquement durant la période d’observation de deux ans. Dans cette hypothèse, la durée de la sanction selon le barème du SECO est de 10 à 19 jours de suspension (cf. Bulletin LACI – D72 3 1.E.2). Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir de motif valable à la remise tardive de ses recherches personnelles d’emploi. La Cour de céans constate que l’intimé a respecté le principe de proportionnalité en prononçant une sanction de 10 jours, soit le minimum prévu en cas de second manquement lors de la remise tardive de recherches d’emploi. Cette sanction correspond à une faute légère. La Cour de céans ne saurait par conséquent s’écarter de l’appréciation effectuée par l’intimé. 8. Mal fondé, le recours est rejeté.
A/1345/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le