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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2009 A/1345/2009

30. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,606 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1345/2009 ATAS/1492/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 novembre 2009 En la cause Monsieur S__________, domicilié à Meyrin Madame T__________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 * FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, Case postale à Zurich * Rectification d’une erreur matérielle le 22.12.2009/MOV/WMH CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, Rue Pedro-Meylan 7 à Genève Rectification d’une erreur matérielle le 22.12.2009/MOV/WMH défenderesses

A/1345/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 octobre 2006, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1976, et Monsieur S__________, né en 1975, mariés en date du 6 juillet 2002. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont convenues du partage par moitié des prestations de sortie tirées de la prévoyance professionnelle, accumulées pendant la durée du mariage. 3. Le jugement de divorce a fait l'objet d'un appel mais les chiffres 1 (principe du divorce) et 7 du dispositif sont entrés en force le 24 novembre 2006. Le jugement a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 avril 2009 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S’agissant de Mme T__________ S__________ : - Les 28 avril et 14 septembre 2009, la Caisse de pension de la société suisse de Pharmacie a attesté d'une affiliation depuis le 1 er mars 2001, d'une prestation de libre passage au 24 novembre 2006 de 31'443 fr. 30 et d'une prestation au jour du mariage de 21'154 fr. 20, soit de 23'756 fr. 35 au jour du divorce le 24 novembre 2006. Elle avait reçu une prestation de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) le 25 septembre 2001 de 17'517 fr. 85. S’agissant de M. S__________ : - Selon l'extrait de compte individuel fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage pour la société d'exploitation X_________. et pour Montres Y__________ SA. - Le 10 juin 2009, Axa Winterthur, fondation LPP pour l'employeur Montres Y__________ SA a attesté que la prestation de libre passage était de 3'578 fr. 40 au jour du mariage, que le demandeur était sorti du contrat au 31 mars 2006 et que la prestation de libre passage avait été transférée auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). - Le 10 juillet 2009, la CIEPP a attesté d'une affiliation du 1 er au 30 avril 1995, du 1 er février 1996 au 31 décembre 1998 et du 1 er avril 2006 au 31 décembre 2007. Un montant de 21'501 fr. 10 avait été versé le 5 octobre 2006 par la Winterthur Vie. L'avoir au moment du mariage, augmenté des intérêts, était de 4'025 fr. 75 au 24 novembre 2006. Le 30 novembre 2008, un montant de

A/1345/2009 3/5 30'220 fr. 40 avait été transféré auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. Par ailleurs, un montant de 2'005 fr. 30 avait également été transféré le 28 septembre 2004 pour une affiliation du 1 er janvier 1993 au 28 août 1994. - Le 24 juillet 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle avait reçu un montant de 2'005 fr. 30 le 29 septembre 2004, puis de 30'220 fr. 40 le 7 novembre 2008. L'avoir de prévoyance au jour du mariage était de 3'578 fr. et l'avoir total au 24 novembre 2006 de 5'413 fr. 66, soit un avoir de 1'835 fr. 66 constitué pendant le mariage. - Le 8 septembre 2009, la CIEPP a attesté d'un avoir total au moment du mariage de 5'469 fr., soit 3'578 fr. plus 1'891 fr., lequel, augmenté des intérêts légaux jusqu'au 24 novembre 2006 était finalement de 6'153 fr. 40. - Le 20 octobre 2009, la CIEPP a précisé que le montant de la prestation de libre passage était de 24'360 fr. 50 au 30 novembre 2009*2006. * Rectification d’une erreur matérielle le 22.12.2009/MOV/WMH 5. Le 10 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 7'966 fr. 90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/1345/2009 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juillet 2002, d’autre part le 24 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 23'620 fr 76 (soit 29'774 fr. 16 au jour du divorce [24'360 fr. 50 auprès de la CIEPP et 5'413 fr. 66 auprès de la Fondation institution supplétive LPP] moins 6'153 fr. 40 correspondant à l'avoir au jour du mariage augmenté des intérêts jusqu'au jour du divorce) tandis que celle acquise par Mme T__________ est de 7'686 fr. 95 (soit 31'443 fr. 30 - 23'756 fr. 35 auprès de la CIEPP*), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 11'810 fr. 38 (23'620 fr. 76 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'843 fr. 48 (7'686 fr. 95 : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme T__________ le montant de 7'966 fr. 90. *Rectification d’une erreur matérielle le 22.12.2009/MOV/WMH 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle*Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 7'966 fr. 90 à la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle*Caisse de pension de la Société Suisse de Pharmacie en faveur de Mme T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert. * Rectification d’une erreur matérielle le 22.12.2009/MOV/WMH 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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