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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2020 A/1342/2016

26. März 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,444 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1342/2016 ATAS/241/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2020 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 1er mars 2018, ATAS/196/2018 demandeur en révision dans la cause A/1342/2016 l’opposant à CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

défenderesse en révision

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) travaillait en qualité de nettoyeur en bâtiment et était à ce titre assuré contre le risque d’accidents, professionnels ou non, auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) lorsque, le 14 mai 2008, il s’est blessé au genou droit. 2. La SUVA a pris en charge les suites de cet événement. 3. Par décision du 21 octobre 2015, confirmée sur opposition le 30 mars 2016, la SUVA a évalué le degré d’invalidité de l’assuré à 10,92 %, arrondi à 11 %, à partir du 1er septembre 2015 et lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35 %. 4. Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision sur opposition du 30 mars 2016, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 1er mars 2018 (ATAS/196/2018). 5. Le 23 janvier 2019, l’assuré, sous la plume de son conseil, a déposé auprès de la Cour de céans une demande en révision de l’arrêt du 1er mars 2018, concluant, sous suite de dépens, préalablement, à l’audition de ses médecins traitants et à celle de Monsieur B______, administrateur de l’employeur, principalement, à la reprise du versement des indemnités journalières dès le 1er septembre 2015 et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité, calculée sur la base d’une diminution de la capacité de gain de 75 %. À l’appui de sa demande en révision, le demandeur produit en particulier un document des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 9 octobre 2018, intitulé « consentement éclairé », retenant le diagnostic de descellement aseptique au genou droit pour lequel une révision de PTG du genou droit est prévue. Le demandeur fait valoir que le descellement du matériel PTG, antérieur à la décision sur opposition du 30 mars 2016, confirmé lors de la consultation du 9 octobre 2018, constitue un fait nouveau. 6. Le 17 mai 2019, le demandeur a encore produit, entre autres, un compte-rendu opératoire des HUG du 30 janvier 2019, qui retient notamment le diagnostic de descellement de bouclier fémoral droit. Dans l’anamnèse, il est mentionné qu’au SPECT-CT du 29 juin 2018, la situation était compatible avec un descellement de la composante fémorale ; une reprise chirurgicale avait été discutée avec le patient. 7. Invitée à se déterminer, dans sa réponse du 20 septembre 2019, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en révision. Elle produit l’appréciation du 10 septembre 2019 de son médecin d’arrondissement, à laquelle elle se rallie. 8. Par écriture du 18 décembre 2019, le demandeur a persisté dans ses conclusions.

A/1342/2016 - 3/5 - Il produit divers rapports des HUG émis entre le 24 janvier 2018 et le 18 octobre 2019. EN DROIT 1. Le litige porte sur la question de savoir si la Cour de céans doit réviser son arrêt du 1er mars 2018 (ATAS/196/2018). 2. À teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) est applicable aux causes visées à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; l'art. 80 LPA s’applique aux causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a); que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c); que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d); que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). 3. Conformément à l’art. 89B al. 1 LPA - auquel renvoie l’art. 89I de la même loi -, la demande doit comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. S’agissant plus spécifiquement d’une demande de révision, l’art. 81 al. 1 LPA ajoute que celle-ci doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Elle doit indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). À teneur de l'art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2). La suspension des délais de l’art. 63 LPA (du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement) ne s’applique qu’aux délais en jours et non pas à ceux en

A/1342/2016 - 4/5 mois (Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 795 ad art. 63 LPA et la référence citée). 4. En l’occurrence, le demandeur fait valoir que le descellement du matériel PTG, confirmé lors de la consultation aux HUG du 9 octobre 2018, constitue un fait nouveau. Il ressort toutefois du compte-rendu opératoire des HUG du 30 janvier 2019 que le demandeur a eu connaissance du descellement bien avant le 9 octobre 2018, puisque la nécessité d’une reprise chirurgicale a été discutée lorsque le SPECT-CT du 29 juin 2018 a mis en évidence ce descellement. Quoi qu’il en soit, même à supposer que le demandeur n’ait eu connaissance du descellement que le 9 octobre 2018, le délai de trois mois au sens de l’art. 81 al. 1 LPA est arrivé à échéance le jeudi 10 janvier 2019, puisque ce délai se compte en mois et non en jours. Par conséquent, la demande en révision, déposée le 23 janvier 2019, est tardive et, par conséquent, irrecevable. La question de savoir si le descellement du matériel PTG, objectivé en juin 2018, est constitutif d’un fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA, comme le prétend le demandeur, peut donc rester ouverte. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare la demande en révision irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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