Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2003 A/1342/2001

4. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,898 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1342/2001

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1342/2001 ATAS/184/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 4 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause Monsieur A__________ recourant Représenté par l’AVIVO Case postale 18 1211 GENEVE 8

contre

OFFICE CANTONAL DES intimé PERSONNES AGEES Case postale 378 1211 GENEVE 29

- 2/8-

A/1342/2001 EN FAIT

1. Monsieur A__________, né en 1954, d’origine yougoslave, s’est installé en Suisse en 1989. Son épouse, Madame A__________, née en 1958, est venue le rejoindre en 1996. De leur union sont issus trois enfants nés en 1979, 1986 et 1991. 2. Monsieur A__________ avait été mis au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité, soumise à limite de revenu, depuis le 4 septembre 1991. Il avait déposé une demande de prestations complémentaires le 29 avril 1993, et avait obtenu, dès le 1 er mars 1997, l’octroi de prestations complémentaires fédérales en lieu et place de la rente extraordinaire, conformément à la 10 e révision AVS. 3. Dès le 1 er avril 1999, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a pu lui allouer des prestations complémentaires cantonales, les conditions relatives à la durée du séjour à Genève étant dorénavant réalisées. 4. Par décision du 1 er février 2001, l’OCPA a fixé à Frs. 3'203.- par mois les prestations complémentaires dues à Monsieur A__________. Il a été tenu compte de l’augmentation du montant du loyer, d’une part, et d’un gain d’activité potentiel de Frs. 16'880.- pour son épouse, d’autre part. 5. Monsieur A__________, représenté par l’A.V.I.V.O, a formé le 9 février 2001 une réclamation contre ladite décision. Il produit un certificat du Docteur L__________, spécialiste FMH en médecine interne, daté du 6 février 2001, aux termes duquel il est en traitement pour maladie et a besoin de soins constants, lesquels sont assumés par son épouse, ce qui ne laisse à cette dernière aucune possibilité d’exercer une autre activité.

- 3/8-

A/1342/2001 6. Dans sa décision sur réclamation du 27 mars 2001, l’OCPA confirme la décision attaquée, se bornant à constater que Monsieur A__________ n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent. 7. Monsieur A__________, toujours représenté par l’A.V.I.V.O, a interjeté recours le 26 avril 2001 contre la décision sur réclamation. Il a déposé le 30 octobre 2001 une demande d’allocation pour impotent de l’AI auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI). 8. Par jugement incident du 15 mai 2002, la Commission cantonale de recours AVS/AI a suspendu la procédure, d’accord entre les parties, jusqu’à notification par l’OCAI d’une décision relative à l’allocation pour impotent. 9. Le 17 juillet 2003, l’OCAI a informé le greffe de la Commission de recours qu’une décision avait été rendue le 25 mars 2003, refusant à Monsieur A__________ l’allocation pour impotent. 10. Invitée à se déterminer, l’A.V.I.V.O a fait savoir qu’elle n’avait aucune remarque supplémentaire à formuler.

EN DROIT

A la forme : Le recours, interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI, est recevable.

- 4/8-

A/1342/2001 La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant des prestations complémentaires fédérales, en application du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366). En principe, seuls la fortune et les revenus effectifs sont pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires. Cependant, aux termes de l’art. 3 al. 1 lettre f de la loi sur les prestations complémentaires (LPC), le revenu déterminant comprend aussi les ressources et parts de fortune dont l’ayant droit s’est dessaisi. Selon la jurisprudence, il n’est plus nécessaire d’examiner si la renonciation est intervenue dans le but d’obtenir une prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral des assurance considère que l’art. 3 al. 1 lettre f LPC est notamment applicable lorsqu’un assuré partiellement invalide renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l’on pourrait exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative à tout le moins réduite (RCC 1989 p. 606 ; RCC 1984 p. 101 ; RCC 1982 p. 131). Dans une arrêt paru dans la RCC 1992 p. 348, le TFA a plus particulièrement admis que lorsque l’épouse d’un assuré s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’elle pourrait se voir obligée d’exercer une activité lucrative en vertu de l’art. 143 CC, l’art. 3 al. 1 lettre f LPC était également applicable. En effet, la capacité de gain de l’époux doit être utilisée, dans la mesure où il est tenu, selon l’art. 160 al. 2 CC, de contribuer à l’entretien convenable de la

- 5/8-

A/1342/2001 famille (art. 163 CCS). Il faut ainsi examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l’épouse qu’elle exerce une activité compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 302). Dans le cas jugé par le TFA, l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le TFA a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire ; une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. Il appartient à l’administration, ou en cas de recours, au juge des assurances sociales, d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative et le cas échéant de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. En l’espèce, le recourant soutient que son épouse ne peut exercer aucune activité lucrative du fait qu’il a besoin d’elle et de ses soins constants, en raison de sa maladie. Il y a lieu de constater que la demande d’allocations pour impotent qu’il a déposée auprès de l’OCAI a été rejetée. L’OCAI a en effet considéré que l’atteinte à la santé ne justifiait pas l’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie ; qu’il n’avait pas non plus besoin de surveillance personnelle constante. Certes la demande d’allocation pour impotent a-t-elle été rejetée par l’OCAI, force est cependant de constater que Monsieur A__________ a besoin d’aide pour se vêtir et se dévêtir, pour faire sa toilette, et pour se déplacer à l’extérieur. Le docteur L__________, médecin traitant, a précisé que « l’état psychique du patient le prive de toute initiative. L’épouse apporte l’aide nécessaire tout au long de la journée et n’a pas la possibilité d’exercer une activité rémunérée »

- 6/8-

A/1342/2001 (cf. demande d’allocation déposée le 30 octobre 2001). L’apport de soins au mari et sa surveillance font à n’en pas douter partie des devoirs conjugaux de l’épouse si la situation l’exige. L’obligation commune des époux à l’entretien convenable de la famille fait toutefois également partie des devoirs conjugaux du couple (article 163 CC). Aussi, le Tribunal de céans considère-t-il qu’on ne saurait exiger de Madame A__________ qu’elle exerce une activité à plein temps ; qu’une occupation à temps partiel devrait être en revanche envisagée. Compte tenu de son âge, du fait que leurs enfants ne sont plus en bas âge, elle devrait pouvoir s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire. Selon la jurisprudence du TFA, pour calculer le revenu hypothétique de l’épouse, il ne se justifie pas de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l’article 14 b OPC. Cette disposition vise la situation bien particulière des veuves sans enfant et son application ne saurait être étendue à d’autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Il appartient bien plutôt à l’administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales, d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Le revenu de l’activité lucrative potentiel devra alors être pris en considération dans la fixation du revenu déterminant au même titre qu’un gain effectivement réalisé ; en particulier, il devra, conformément à l’article 3, al. 2 LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement, comme le sont d’ailleurs les revenus hypothétiques visés par les articles 14 a et 14 b OPC (RCC 1987, p. 583). Il importe, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge (VSI 2001 p. 129). Le TFA préconise de tenir compte d’une telle période d’adaptation d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une personne qui ne vit en Suisse que depuis peu d’années, ainsi que des difficultés d’intégration sur le marché de l’emploi (VSI 2001 p. 131).

- 7/8-

A/1342/2001 Pour estimer le revenu hypothétique, il y aurait lieu de connaître toutes les circonstances pouvant avoir une influence sur la réalisation d’un revenu, telles que la formation professionnelle, l’expérience professionnelle, les connaissances linguistiques, l’activité antérieure , etc.. Or, on ignore tout de ces circonstances dans le cas d’espèce. Il se justifie en conséquence de renvoyer le dossier à l’OCPA afin que celui-ci examine, à la lumière de jurisprudence du TFA, quel salaire pourrait prétendre Madame A__________ dans une activité à mi-temps.

* * *

- 8/8-

A/1342/2001 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Admet partiellement le recours ; 2. Renvoie la cause à l’OCPA dans le sens des considérants ; 3. Alloue au recourant la somme de Fr. 750,-- à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire; 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1342/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2003 A/1342/2001 — Swissrulings