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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2018 A/1340/2018

17. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,058 Wörter·~25 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1340/2018 ATAS/944/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1340/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1986, d'origine libyenne, est arrivé en Suisse en 1994. Il a obtenu la nationalité suisse en 2004 et un diplôme de l'école internationale de Genève en 2005. Le 30 octobre 2007, l'assuré est reparti avec sa famille en Libye. 2. Le 28 octobre 2015, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI). 3. Selon une note au dossier du 17 novembre 2015, l'assuré a expliqué à l'OAI lors d'un entretien téléphonique, qu'il n'avait jamais travaillé. Il avait arrêté l'université six mois auparavant. 4. Selon l'extrait de compte individuel établi le 18 novembre 2015 par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC), l’assuré avait cotisé pendant deux mois en 2005 et pendant quatre mois en 2006. 5. Par rapport du 11 décembre 2015, la doctoresse B______, cheffe de clinique à la consultation ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie (CAPPI) des Eaux-Vives, a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde depuis 2007 (F20.0). Elle a indiqué notamment que l’assuré, né en Libye, était arrivé en Suisse avec sa famille à l'âge de 10 ans. Après avoir suivi l'école internationale à Genève, il avait commencé une formation d'informaticien à Londres en 2006. Le fait d’être éloigné de sa famille avait augmenté ses difficultés et il était alors rentré en Suisse. En 2007, sa famille avait décidé de retourner en Libye, ce que l'assuré avait vécu difficilement en raison des problèmes de langue et de solitude. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il était décrit comme quelqu'un ayant une vie sociale normale, ce qui avait changé à son arrivée en Libye en raison des différences culturelles; il se montrait solitaire, replié sur luimême, sans amis. Il avait dû interrompre ses études d'informatique après quelques mois, en raison des problèmes de langue et de la survenue de sa maladie. Sur le plan psychiatrique, des symptômes psychotiques avaient été mis en évidence en 2007, deux mois après son arrivée en Libye, sous forme d'hallucinations auditives et des idées délirantes de concernement et l’assuré avait été hospitalisé en Egypte. La famille migrait alors entre la Libye, l'Egypte et la Suisse. L’assuré avait eu un suivi psychiatrique avec un traitement médicamenteux ayant un bon effet pendant six mois, mais il l’avait arrêté par la suite. La persistance de sa symptomatologie psychotique avait abouti à une tentative de veino-section en novembre 2009 et sa mère avait alors pris la décision de l'amener à Genève pour le faire soigner. Après cinq semaines au centre de thérapie brève (ci-après CTB) aux Pâquis, il avait été hospitalisé à Belle-Idée du 5 janvier au 18 mars 2010, où un traitement avait permis une diminution des hallucinations auditives, la disparition des idées de concernement et une amélioration de la thymie. A sa sortie le 18 mars 2010, il avait été convenu qu'il reprenne un suivi en Egypte et il était reparti le jour même à l'étranger pour rejoindre sa famille. Il avait ensuite entamé une prise en charge au CAPPI des Eaux-Vives, avec des entretiens mensuels en raison des voyages entre

A/1340/2018 - 3/12 l'Egypte, la Libye et la Suisse. Selon la psychiatre, le traitement actuel avait entraîné une diminution des hallucinations auditives, une amélioration de la thymie, une meilleure mobilisation et socialisation. Les mesures médicales pouvaient apporter notamment une possible amélioration de la concentration, de la mémoire et de la thymie, ce qui pouvait permettre à l'assuré d'exercer éventuellement quelques heures de travail par jour dans un milieu sans trop de stress. 6. Le 21 janvier 2016, à la demande de l'OAI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) a indiqué que l'assuré avait séjourné à Genève du 10 décembre 1994 au 30 octobre 2007, date à laquelle il était reparti pour la Libye. Le 28 janvier 2004, il avait obtenu la nationalité suisse. 7. Par avis du 17 mai 2016, le service médical régional AI (ci-après SMR) a indiqué que l'assuré, sans activité professionnelle, avait débuté une formation dans le domaine de l'informatique qu'il avait dû interrompre en raison de l'apparition d'une schizophrénie paranoïde en 2007. Il présentait alors une symptomatologie psychotique avec des hallucinations auditives et un important retrait social, renforcé par son changement de lieu de vie, l'assuré ayant quitté la Suisse pour suivre ses parents en Libye et en Egypte. Début 2010, il était revenu se faire soigner à Genève et avait été hospitalisé à Belle-Idée, puis il avait été pris en charge au CTB de façon mensuelle. L'évolution n'était que partiellement favorable malgré l'adaptation du traitement neuroleptique. Il persistait des voix qui perturbaient la concentration de l’assuré. 8. Par rapport du 22 juin 2016, la doctoresse C______, médecin interne au CAPPI, a constaté notamment, depuis décembre 2015, une amélioration dans la mobilisation de l'assuré ainsi que dans sa motivation. Toutefois, des hallucinations auditives persistaient. 9. Par avis du 9 décembre 2016, le SMR a retenu notamment qu'en raison de son atteinte psychique, l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis 2007. Malgré un suivi rapproché et un traitement neuroleptique, l'évolution n'était que partiellement favorable. 10. Le 25 janvier 2017, l'OAI a demandé à la CCGC d'examiner les possibilités d'une affiliation rétroactive concernant l'assuré. 11. Selon une note de travail de l'OAI du 12 juillet 2017, la CCGC a relevé que l'assuré n'avait pas annoncé son retour en Suisse. 12. À la demande de l'OAI, l'assuré s'est annoncé auprès de l'OCPM (courrier du 18 août 2017). 13. Le 4 août 2017, l'OCPM a attesté que l'assuré résidait à Genève depuis le 1er janvier 2017. 14. Selon une note de travail de l’OAI du 25 janvier 2018, il n'était pas possible, selon la CCGC, de procéder à l'affiliation de l'assuré pour les années antérieures à 2017 étant donné qu'il n’avait pas été domicilié en Suisse.

A/1340/2018 - 4/12 - 15. Par projet de décision du 26 janvier 2018, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait lui nier le droit à une rente et aux mesures d'ordre professionnel. L'incapacité de travail était totale dans toute activité depuis 2007. Un degré d'invalidité de 100% ouvrirait le droit à une rente, toutefois, l'assuré ne comptait pas les années de cotisations nécessaires. Le droit à une rente extraordinaire devait également être nié. En effet, le moment de la survenance (droit éventuel à une rente) remontait à 2008. Or, à cette date-là, l'assuré n'était plus en Suisse, puisqu'il était parti en Libye dès le 30 octobre 2007. En outre, depuis son retour en Suisse, l'assuré ne comptait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. Enfin, les mesures d'ordre professionnel ne permettraient pas de sauvegarder ou d'améliorer sa capacité de gain. 16. Le 24 février 2018, l'assuré a contesté le projet de décision. Il a expliqué notamment qu'il avait été domicilié en Suisse depuis le 10 décembre 1994 et avait suivi sa scolarité à Genève jusqu'au 30 juin 2015. De 2006 à 2007, il avait suivi des cours d'informatique à Londres. En 2007, il avait présenté une schizophrénie paranoïde avec des hallucinations auditives et un important retrait social en raison de laquelle il avait interrompu sa formation à Londres. En 2007, ses parents l'avaient emmené en Libye, puis en Egypte pour qu'il puisse finir une formation professionnelle. Il avait dû être hospitalisé d'urgence en Egypte en raison d'idées délirantes. Par conséquent, son invalidité avait débuté en 2007, soit lorsqu'il était étudiant à Londres et avant son départ de la Suisse le 30 octobre 2007. Subsidiairement, il avait droit à une rente extraordinaire. 17. Par décision du 7 mars 2018, l'OAI a maintenu sa position. 18. Par acte du 24 avril 2018, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2016. Le recourant a expliqué notamment que de 2006 à 2007, il avait suivi des cours d'informatique à Londres, alors qu'il était domicilié chez ses parents en Suisse. Dès 2007, il avait présenté une schizophrénie paranoïde en raison de laquelle il avait interrompu sa formation à Londres. À la fin 2007, ses parents l'avaient emmené en Libye, puis en Egypte pour qu'il puisse reprendre et finir une formation professionnelle. Cependant, il avait dû être hospitalisé d'urgence en Egypte en raison des idées délirantes. En 2009, il était revenu en Suisse pour des soins et avait été hospitalisé à Genève en 2010. Il était ensuite reparti en Egypte, mais était revenu en Suisse pour suivre son traitement sur la base d'entretiens mensuels. Selon le recourant, il était établi que son invalidité avait débuté en 2007, soit à une période où il était étudiant à Londres. Or, à ce moment-là, il était encore domicilié chez ses parents en Suisse et il comptait trois années de cotisations, de sorte qu'il avait droit à une rente ordinaire. Subsidiairement, il avait droit à une rente extraordinaire puisqu'il était actuellement domicilié en Suisse et que son invalidité était survenue alors qu'il y était encore domicilié.

A/1340/2018 - 5/12 - 19. Par réponse du 22 mai 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours. D'après le registre de l'OCPM, le recourant avait quitté la Suisse pour Tripoli le 31 octobre 2007 et était revenu s'établir à Genève le 1er janvier 2017. Selon son extrait de compte individuel, il avait cotisé quatre mois en 2006 et deux mois en 2005. Vu le début de l'incapacité de travail en 2007, c'était en 2008 que l'invalidité aurait été, de par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit à une rente. Or, en 2008, le recourant ne comptait pas trois années de cotisations, comme le démontrait son extrait de compte individuel. Le recourant n'avait pas droit non plus à une rente extraordinaire puisqu'en 2008, lors de la survenance de son invalidité, il n'était pas domicilié en Suisse. En outre, au 1er janvier 2017, lors de son retour en Suisse, il ne comptait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. 20. Par réplique du 15 juin 2018, le recourant a fait valoir que s'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité correspondait au moment où celui-ci prenait naissance, soit notamment dès que l'assuré présentait une incapacité de gain durable de 40% au moins. En l'occurrence, il souffrait depuis 2007 d'une atteinte à la santé sous la forme d'une schizophrénie paranoïde (F20.0), d'une symptomatologie psychotique avec des hallucinations auditives et un important retrait social. En 2007, son incapacité de gain était alors totale dans toute activité et se confondait donc avec le début de l'invalidité. L'invalidité était donc bien survenue en 2007 et non en 2008. Selon le recourant, le droit à la rente extraordinaire était ouvert, pour la première fois, dès la survenance de l'invalidité en 2007. À cette époque, le recourant, de nationalité suisse, était domicilié en Suisse et y avait sa résidence habituelle. Au surplus, il était domicilié à nouveau en Suisse depuis 2017, avec une résidence habituelle en Suisse depuis 2009, de sorte qu'il avait droit à une rente extraordinaire. 21. Après avoir transmis cette écriture à l'intimé, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a),

A/1340/2018 - 6/12 entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse du 7 mars 2018 est postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). 3. Le recours a été formé, compte tenu des féries du 7ème jour avant le 1er avril 2018, jour de Pâques, au 7ème jour après inclusivement, dans le délai et selon la forme prescrits (art. 38 al. 4 let. a et 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à une rente d'invalidité (ordinaire ou extraordinaire). 5. a. D'après l'art. 36 al. 1 aLAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit aux rentes ordinaires appartenait aux assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptaient une année entière au moins de cotisations. Dès le 1er janvier 2008, cette durée a été portée à trois ans (art. 36 al. 1 LAI). À partir de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI en effet, seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Par conséquent, la durée minimale de cotisations de trois années vaut pour toutes les nouvelles rentes d'invalidité pour lesquelles la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité) est intervenue à compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI. Ce n'est, à cet égard, pas la date de la décision qui est déterminante (ATAS/311/2013). La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449). Une année de cotisations est entière notamment lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 29 LAVS et art. 50 du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101). https://intrapj/perl/decis/129%20V%201 https://intrapj/perl/decis/127%20V%20467 https://intrapj/perl/decis/117%20V%2093 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20360 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20445 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20329 https://intrapj/perl/decis/ATAS/311/2013

A/1340/2018 - 7/12 - Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans (art. 3 al. 1 LAVS). b. D'après l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b et 157 consid. 3a; ATF 118 V 79 consid. 3a et les références). En ce qui concerne la rente d'invalidité, la survenance du cas d’assurance correspond, en règle générale, à l’ouverture du droit à la rente. Sous l’empire de l'art. 29 aLAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), la naissance du droit à la rente était réglée de manière différente selon que l’on avait affaire à une invalidité dite permanente ou à une longue maladie. Ainsi, en cas d’invalidité permanente, le droit à la rente naissait à partir du moment où l'assuré avait présenté une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 29 al. 1 let. a aLAI), et en cas de longue maladie, lorsqu’il avait présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b aLAI). Lors de la 5ème révision de l’AI, cette distinction a été abandonnée étant donné qu’en raison de la jurisprudence très sévère du Tribunal fédéral des assurances sociales, il n’y avait que très peu de cas d’invalidité permanente en pratique (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2021, p. 534). Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, le délai de carence d’une année s’applique désormais à tous les cas (art. 28 al. 1 let. b LAI). Selon les directives émises par l'Office fédéral des assurances sociales, une invalidité dite permanente (art. 29 al. 1 let. a aLAI) était admise si l’atteinte à la santé, en grande partie stabilisée, présentait un caractère essentiellement irréversible. Une atteinte à la santé présentait un caractère de stabilité lorsque le processus pathologique originel avait perdu son caractère aigu ou lorsque l’on pouvait prévoir que, selon toute vraisemblance, l’état de santé ne pouvait à l’avenir ni s’améliorer ni s’aggraver. L’irréversibilité d’une atteinte à la santé était réalisée lorsque la maladie ou l’accident avait laissé des séquelles permanentes qui, en l’état de la science, ne pouvaient pas être atténuées ou supprimées par un traitement médical. Le cas d’assurance était réputé survenu dès l’instant où l’on pouvait admettre que l’invalidité était permanente, et non pas de manière rétroactive au moment de la première manifestation de la maladie (Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale – DR – état au 1er janvier 2007 - ch. 2008 à 2012). http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/126%20V%205 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/118%20V%2079 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/118%20V%2079

A/1340/2018 - 8/12 - 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l'occurrence, l'intimé a retenu que le recourant n'avait pas droit à une rente ordinaire étant donné qu'il ne comptait pas trois années de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité en 2008, ce que le recourant conteste en invoquant l'existence d'une invalidité permanente survenue en 2007. Pour savoir si le recourant doit compter une année ou trois années de cotisations au moment de la survenance de son invalidité, il convient de déterminer si celle-ci est survenue avant ou après l’entrée en vigueur de la 5ème révision de l’AI, le 1er janvier 2008. Il résulte du rapport établi le 11 décembre 2015 par la Dresse B______, qu'après être arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, le recourant a suivi sa scolarité à Genève jusqu'en 2005, puis a commencé une formation d'informaticien à Londres en 2006. Le fait d'être éloigné de sa famille avait augmenté ses difficultés et le recourant était rentré en Suisse pour y rejoindre sa famille. En 2007, le recourant et sa famille étaient retournés en Libye, ce qu'il avait vécu difficilement. Sa vie sociale, qui avait été normale jusqu'à l'âge de 20 ans, changea en Libye et le recourant avait dû interrompre ses études après quelques mois en raison du problème de la langue et de la survenue de sa maladie. Selon la psychiatre, les symptômes psychotiques avaient été mis en évidence deux mois après son arrivée en Libye, sous forme d'hallucinations auditives et des idées délirantes de concernement et le recourant avait été hospitalisé en Egypte. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir, comme le fait valoir le recourant, qu’une invalidité permanente serait survenue lorsqu’il étudiait à Londres. Si la Dresse B______ a certes indiqué que le recourant avait présenté à Londres des difficultés, elle a toutefois clairement expliqué que la survenue des premiers symptômes psychotiques avait été mise en évidence deux mois après son arrivée en Libye. Quoi qu'il en soit, même si le recourant avait présenté les premiers symptômes de son atteinte psychique à Londres, la chambre de céans ne pourrait toutefois pas retenir que celle-ci a entraîné une invalidité permanente en 2007. En effet, cette atteinte à la santé n’était alors ni stabilisée, ni même irréversible, comme l'attestent les rapports versés à la procédure faisant état notamment d'une amélioration grâce aux traitements médicamenteux (rapport du 11 décembre 2015 de la Dresse B______ et rapport du 22 juin 2016 de la Dresse C______). https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319

A/1340/2018 - 9/12 - En l'absence d'une invalidité dite permanente, il y a ainsi lieu de retenir que l'incapacité de travail du recourant a débuté deux mois après son arrivée en Libye le 30 octobre 2007, de sorte que son invalidité est survenue à fin 2008, soit après le délai d'attente d'une année. La survenance de l’invalidité étant intervenue après l’entrée en vigueur de la 5ème révision, le recourant doit donc remplir la condition de la durée minimale de cotisations de trois années pour avoir droit à une rente d'invalidité. Or, au moment de la survenance de son invalidité à fin 2008, le recourant, alors âgé de 22 ans et domicilié hors de Suisse depuis le 30 octobre 2007, ne comptait pas trois années au moins de cotisations à l'AVS/AI, comme l'atteste son extrait de compte individuel versé à la procédure. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre à une rente d’invalidité ordinaire selon l’art. 36 al. 1 LAI. 8. Il reste encore à examiner si le recourant a droit à une rente extraordinaire. 9. a. A teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Il convient dès lors d'appliquer l'art. 42 LAVS, dont le premier alinéa prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon le second alinéa de cette disposition, tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. En ce qui concerne la nécessité de présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de la même classe d’âge, cette exigence ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS; ATF 131 V 390 consid. 2.4). Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42 al. 1 LAVS, les personnes qui comptent une lacune de cotisations parce qu'elles n'ont pas été assujetties à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge-terme. Le but de la réglementation sur les rentes extraordinaires de l'AI est donc de ne pas pénaliser parce qu'elles n'ont pas été tenues de payer des cotisations pendant une année avant https://intrapj/perl/decis/131%20V%20390

A/1340/2018 - 10/12 la réalisation du risque - des personnes pouvant atteindre une durée d'assurance complète en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1). Une personne perd sa qualité d'assurée à l’AVS/AI suisse lorsqu'elle cesse son activité professionnelle en Suisse ou n'y réside plus (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS). b. Les conditions d'assurance, dont font notamment parties l'exigence de la constitution d'un domicile en Suisse, la nationalité ou le nombre d'années d'assurance minimal requis et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations, doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d; ATF 108 V 61 consid. 4b). Ce principe n'est pas absolu, l'absence au moment de la survenance du cas d'assurance d'une condition permettant l'ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). À cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 6.3, in SVR 2007 IV no 20 p. 70). Il découle de ce qui précède que si au moment de la survenance de l'invalidité, l'assuré ne remplit pas l'une des conditions indispensables à l'octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s'il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée; tel est notamment le cas de l'exigence liée au domicile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.2). 10. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le 30 octobre 2007, le recourant a quitté la Suisse avec sa famille pour aller vivre en Libye. Ainsi, au moment de la survenance de son invalidité à fin 2008, le recourant n'était pas domicilié en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une rente extraordinaire. Par ailleurs, au moment où le recourant s'est constitué à nouveau un domicile en Suisse en date du 1er janvier 2017, il ne bénéficiait alors pas, à l'évidence, du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. En effet, pour ce faire, il aurait dû être assuré obligatoirement ou facultativement à l’AVS/AI, sans interruption, dès le 1er janvier 2007 (le recourant ayant eu 20 ans révolus le 2 août 2006). Or, en quittant la Suisse le 30 octobre 2007, le recourant compte une lacune d’assurance du fait de son non-assujettissement à l’AVS/AI pendant une certaine période de sa vie à compter du 1er janvier 2007. Par conséquent, ne ressortissant pas au cercle des bénéficiaires d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, le recourant ne saurait prétendre à cette prestation. https://intrapj/perl/decis/131%20V%20390 https://intrapj/perl/decis/111%20V%20110 https://intrapj/perl/decis/108%20V%2061 https://intrapj/perl/decis/9C_1042/2008

A/1340/2018 - 11/12 - La chambre de céans précisera encore qu'il n'y a pas lieu d'examiner si le retour du recourant à Genève à fin novembre 2009 pour y recevoir des soins, si son hospitalisation en 2010 à Belle-Idée ou si les entretiens mensuels auxquels il a participé par la suite au CAPPI des Eaux-Vives permettraient de retenir l'existence d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse. En effet, dans la mesure où le recourant a quitté, le 30 octobre 2007, la Suisse pour aller vivre en Libye, le recourant n’a, quoi qu’il en soit, pas été assujetti, sans interruption, à l'AVS/AI depuis le 1er janvier qui suit l'accomplissement de sa 20ème année. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié le droit du recourant à une rente extraordinaire. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 12. Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1340/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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