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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2010 A/134/2009

18. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,292 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/134/2009 ATAS/839/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 août 2010

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BUONOMO

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/134/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. La société X__________ Sàrl (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce en date du 7 novembre 2001. Elle avait pour but la gérance et l’exploitation d’établissements publics. Messieurs Q__________ et P__________ étaient associés-gérants, avec signature individuelle, pour une part de 10'000 fr. chacun. Dès le 3 février 2005, Monsieur P__________ a été inscrit comme associé, pour une part de 10'000 fr., sans droit de signature. 2. La société a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), pour son personnel salarié. Dès janvier 2004, la société n’a plus occupé de personnel. 3. La société ne s’est pas régulièrement acquittée des cotisations sociales et n’a pas rempli les attestations des salaires versés en 2001 et 2003, malgré nombres rappels, sommations et prononcés d’amendes de la caisse. 4. Le 24 mars 2005, la caisse a été contrainte de dénoncer Monsieur Q__________ au Procureur général, pour infraction commise à l’article 88 al. 1 et 3 LAVS, tout en entamant en parallèle des procédures de poursuite. 5. Les attestations des salaires ont finalement été complétées le 3 mai 2005 et ont fait l'objet de factures et de décomptes définitifs en date du 31 mai 2005. Les poursuites entamées à l’encontre de la société sont demeurées infructueuses. 6. Par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société. Le 16 avril 2007, la liquidation a été suspendue faute d’actifs et la faillite clôturée par jugement du 2 août 2007. 7. Par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal de police a reconnu Monsieur Q__________ coupable d’infraction à l’article 87 al. 3 LAVS. 8. Par décisions du 12 novembre 2008, la caisse a réclamé à Monsieur P__________ ainsi qu’à Monsieur Q__________ le paiement de 9'390 fr. 90, correspondant aux cotisations impayées AVS/AI/APG/AC pour les années 2001 et 2003, y compris les frais de sommation, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, sous déduction d'un versement de 100 fr. effectué en 2003. 9. Par décisions séparées datées du même jour, la caisse a réclamé à Messieurs P__________ et Q__________ le paiement de la somme de 1'205 fr, 45 correspondant aux contributions de l’employeur aux allocations familiales demeurées impayées au 31 décembre 2003. 10. Par l’intermédiaire de son mandataire, Monsieur P__________ a formé opposition aux décisions précitées en date du 20 novembre 2008, contestant sa responsabilité

A/134/2009 - 3/5 quant aux cotisations impayées. Il se référait à son courrier du 17 mars 2005, dans lequel il indiquait ne pas avoir participé à l’activité de cette société et avoir uniquement mis son certificat de cafetier à disposition de Monsieur Q__________, du 15 février 2002 au 30 juin 2002. Il invoquait également la prescription des cotisations arriérées. 11. Par décisions séparées du 2 décembre 2008, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé, considérant qu’au regard de sa qualité d’associé-gérant à compter de la création de la société et jusqu’au 9 février 2005, l’intéressé devait être considéré comme organe de la société et, partant, responsable du non-paiement des cotisations paritaires. La caisse fait grief à l’intéressé d’avoir fait preuve de passivité et d’avoir ainsi commis une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS. 12. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a interjeté recours en date du 15 janvier 2009. Il invoquait préalablement la prescription et, sur le fond, contestait sa responsabilité, alléguant en substance que l’établissement était géré exclusivement par Monsieur Q__________, qui ne l’avait jamais tenu informé des activités et de la gestion de la société. La cause en matière de cotisations paritaires a été enregistrée par le greffe du Tribunal de céans sous le numéro A/130/2009, celle en matière d’allocations familiales sous le numéro A/134/2009. 13. Dans sa réponse du 28 janvier 2009, la caisse a conclu par conséquent au rejet des recours. 14. Après avoir entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 11 mars 2009, les causes ont été gardées à juger. 15. Par arrêt incident du 15 juillet 2009, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/130/2009. 16. Par arrêt du 14 août 2009 en la cause A/130/2009, le Tribunal de céans a rejeté le recours de l’intéressé, considérant qu’en sa qualité d’associé-gérant durant la période litigieuse, il répondait du dommage causé à la caisse. Non contesté, cet arrêt est entré en force de chose jugée. 17. Par ordonnance du 22 juillet 2010, le Tribunal a repris l’instance et informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et

A/134/2009 - 4/5 conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) en matière d'allocations familiales cantonales (loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 - LAF ; RS J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10) 3. L’objet du litige porte sur la responsabilité du recourant dans le dommage subi par l’intimée. 4. Aux termes de l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) s’applique par analogie. En l’espèce, la responsabilité du recourant a été admise par arrêt du Tribunal de céans en la cause A/130/2009, entré en force. Quant au montant du dommage, il n’est pas contesté par le recourant, étant rappelé que la contribution est fixée en pour-cent des alaires soumis à cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAVS). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/134/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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