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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2012 A/1334/2010

9. Januar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,217 Wörter·~51 min·1

Zusammenfassung

PC; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DESSAISISSEMENT DANS LA SAISIE | En matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al.1 let g LPC). Dans ce cadre, il convient d'examiner les possibilités de mise en valeur de la capacité de gain du conjoint et de fixer le salaire qui pourrait être tiré d'une activité lucrative en tenant compte en particulier des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé et de l'activité exercée précedemment. Ne doit donc pas être retenu au titre de revenu, un gain hypothétique à l'endroit de l'époux de l'assurée qui - âgé de 60 ans et avocat de formation - a effectué de nombreuses offres d'emploi restées vaines et qui a donc entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui en vue de retrouver un emploi. Son inactivité est ainsi due à des motifs conjoncturels. On parle encore de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate. Tel est le cas s'agissant d'une partie de capital dont l'assuré n'a pas été en mesure d'établir, justificatifs à l'appui, l'usage qu'il en a fait. | LPC 10 al.1 let b LPC; LPC 11 al.1 let g; OPC-AVS/AI 16; OPC-AVS/AI 17; OPC-AVS/AI 17a

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1334/2010 ATAS/13/2012 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 9 janvier 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur et Madame P___________, domiciliés à Aïre recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé

A/1334/2010 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame P___________, née en 1945, est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1 er juin 2009. 2. Le 3 juin 2009, l’intéressée a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Figure notamment dans les pièces transmises au SPC, un contrat de sous-location d’une villa pour un loyer annuel de 21'600 fr. à compter du 3 avril 2007. 3. L’intéressée et son époux, né en 1951, ont expliqué, dans un courrier reçu le 2 juillet 2009 par le SPC, occuper le logement avec leur fils majeur et les parents de l’intéressée. L’époux avait mis un terme à son activité d’avocat indépendant à fin octobre 2005. Depuis lors, hormis un placement par l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) en qualité de juriste à l’Etat de Genève entre juin et décembre 2007, il n’avait pas retrouvé d’emploi salarié et n’avait pas eu droit aux indemnités de chômage. En raison des mauvaises affaires de son époux, l’intéressée avait trouvé un emploi à temps partiel jusqu’au 30 juin 2009. De 2000 à 2005, ils avaient pu subvenir à leurs besoins principalement grâce au rachat, par l’époux, d’un usufruit grevant une part de la succession de son père. Cette part, d’une valeur nominale de 408'000 fr., avait été rachetée pour la somme de 200'000 fr., soit un solde en sa faveur de 208'000 fr., qui leur avait permis de régler des dettes et de vivre au quotidien. Enfin, ils avaient été expulsés de leur logement en novembre 2005 et depuis cette date, ils avaient fait appel à l’aide sociale. 4. Par courrier du 17 juillet 2009, les époux ont indiqué que le compte postal ouvert par l’intéressée en 2009 présentait un solde de 23'256 fr. 35 au mois de juin 2009, lequel comprenait notamment le capital du 2 ème pilier versé en faveur de l’intéressée (19'820 fr. 55). 5. Par courrier du 3 septembre 2009, le SPC a requis des pièces justificatives concernant le rachat par l’époux de l’usufruit grevant la succession de son père. 6. Le 14 septembre 2009, l’époux a indiqué que l’usufruit portait sur des valeurs mobilières, de sorte que son rachat n’avait pas fait l’objet d’un acte notarié mais d’une convention sous seing privé signée par lui et sa mère, Mme P___________, en date du 26 mars 2001. Selon la convention, l’époux était nu-propriétaire de 407'000 fr. et sa mère en était l’usufruitière. Les parties avaient décidé du rachat par le nu-propriétaire de l’usufruit pour un montant de 200'000 fr., de sorte que l’époux renonçait à tous ses droits de nu-propriétaire sur les 407'000 fr., et en contrepartie, Mme P___________ renonçait à tous ses droits d’usufruitière sur le solde, soit 207'000 fr.

A/1334/2010 - 3/22 - L’époux a encore expliqué que les 207'000 fr. qui lui revenaient, avaient été versés en mars 2001 sur le compte « Etude » et avaient été utilisés pour payer des loyers et des primes maladies arriérées, ainsi que les frais de l’Etude. En raison de la fermeture de l’Etude en octobre 2005 et de leur expulsion de l’appartement en novembre 2005, il avait perdu tous les justificatifs bancaires. Enfin, il a précisé que le compte « Etude » auprès du Crédit Suisse n’existait plus depuis la cessation de son activité indépendante et ne présentait, quoi qu’il en soit, aucun solde au moment de son bouclement. 7. Le 5 octobre 2009, le SPC a requis auprès de l’intéressée des justificatifs supplémentaires, notamment quant à la diminution des avoirs suite à l’encaissement en mars 2001 des 207'000 fr. 8. Par courriers des 16 octobre et 4 novembre 2009, l’époux de l’intéressée a réexpliqué que les 207'000 fr. avaient été utilisés pour régler les dettes les plus urgentes, notamment des loyers privés en retard. Il avait pu retrouver quelques justificatifs qu’il joignait, soit deux quittances de l’Office des poursuites par lesquelles il avait soldé, en date du 10 avril 2001, deux actes de poursuites, ainsi que les récépissés postaux attestant du versement en faveur de la Régie X___________ (ci-après la régie) le 6 avril 2001 de 2'594 fr., de 2'594 fr., de 164 fr. et de 164 fr. Les autres justificatifs avaient cependant disparus lors de leur expulsion. A cet égard, il rappelle avoir décidé de mettre un terme à son activité indépendante avec effet au 31 octobre 2005. De ce fait, tous les documents de l’Etude avaient été transférés à son domicile privé, d’où ils avaient été évacués en novembre 2005. L’Office des poursuites avait vendu leurs biens aux enchères et ils n’avaient pu en récupérer qu’une partie. Cela étant, l’époux joignait une copie du relevé bancaire du compte détenu auprès du Crédit Suisse, lequel présentait un solde de 70 fr. 20 au 31 décembre 2002. Il a également joint une copie du jugement d’évacuation rendu en novembre 2002, en raison des loyers impayés. Ainsi, il apparaissait qu’à la date du jugement, ils n’avaient plus d’avoirs provenant du rachat de l’usufruit. Les époux ont ajouté qu’après avoir été expulsés de leur logement en novembre 2005, ils avaient vécu chez le frère de l’intéressée jusqu’en avril 2007. Enfin, selon les pièces produites, les époux ont reçu de l’aide de l’Hospice général en 2007 et en 2008. 9. Par décision du 11 novembre 2009, le SPC a constaté que l’intéressée n’avait pas droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er juin 2009 et pour l’avenir. Dans son calcul, le SPC a pris en compte un gain potentiel pour l’époux de 41'161.fr., des biens dessaisis pour un montant de 105'620 fr. 50 ainsi qu’un loyer de 8'640.- fr. 10. Le 15 décembre 2009, l’intéressée et son époux ont formé opposition à la décision, contestant le bien dessaisi, le gain potentiel de l’époux ainsi que le montant du loyer pris en compte, lequel n’avait pas été pris intégralement. Ils rappellent que le

A/1334/2010 - 4/22 capital reçu en 2001 a servi exclusivement à l’entretien de la famille. Ils avaient alors pu régler les arriérés de loyers dus ainsi que les primes d’assurance-maladie (leurs deux enfants étaient alors encore à leur charge). Le loyer était alors de 2'594 fr., et en raison des arriérés et des poursuites en cours, ils ne pouvaient trouver un autre appartement. Le capital reçu avait donc servi exclusivement à l’entretien de la famille et à la couverture des frais professionnels. Les affaires ne s’étaient cependant pas améliorées. Partant, en accord avec son associé, Me R___________, il avait mis fin à son activité à fin octobre 2005, n’arrivant plus depuis plusieurs mois à régler les frais courants de l’Etude. Suite à leur expulsion et à la vente aux enchères de leurs meubles, les papiers relatifs à l’Etude avaient disparus. Par conséquent, ils étaient dans l’impossibilité de justifier dans le détail l’utilisation du capital correspondant au rachat de l’usufruit. Il était cependant évident que celui-ci avait servi à l’entretien de la famille et avait permis à repousser l’expulsion durant trois ans. En aucun cas, il n’avait servi à satisfaire des besoins dispendieux, ni à faire des dons quelconques. Si nécessaire, son ancien associé pouvait confirmer que la situation financière s’était définitivement détériorée à partir de la fin 2004. S’agissant du gain potentiel, compte tenu de l’âge de l’époux, ce dernier n’avait que peu de chance de retrouver un emploi salarié dans le marché du travail actuel. Depuis la cessation de son activité d’avocat indépendant, il avait cherché du travail et continuait à répondre aux annonces correspondant à sa formation, mais recevait systématiquement des réponses négatives. Il rappelle que l’OCE lui avait trouvé une place temporaire pendant six mois et que pendant cette période, il avait dû justifier des recherches actives de travail, qui étaient restées vaines. N’ayant pas droit aux prestations de l’assurance-chômage, ils s’étaient adressés à l’Hospice général, qui leur avait alloué une aide depuis le mois de mars 2007, à condition qu’il poursuive ses démarches en vue de retrouver du travail. A ce jour, il continuait à répondre aux annonces correspondant à sa formation. Enfin, l’intéressée et son époux indiquent que depuis le 1 er juin 2009, ils n’ont pour seule ressource que la rente AVS, de sorte que pour survivre et faire face aux dépenses mensuelles incompressibles, ils avaient dû dépenser l’intégralité du capital LPP. 11. Par décision sur opposition du 16 mars 2010, le SPC a confirmé sa décision. S’agissant du bien dessaisi, l’instruction de la demande avait révélé une importante diminution de fortune dont la contre-prestation n’avait pas pu être établie. Quant au gain potentiel pour le conjoint, ce dernier jouit d’une entière capacité de travail et de gain qu’il se doit de mettre à profit. Il a une bonne formation, a exercé un métier qualifié jusqu’en automne 2005, n’a pas d’enfants à charge et jouit d’une bonne santé. Son âge ne peut être considéré comme un empêchement absolu à la reprise d’une activité. Le revenu hypothétique avait été évalué sur la base du salaire moyen selon la Convention collective conclue dans le secteur du nettoyage. Le SPC précise encore qu’une demande de réexamen pourra être formulée ultérieurement par l’intéressée, si les démarches en vue de trouver un emploi demeurent vaines malgré les nombreuses candidatures proposées, justifiées par pièces. S’agissant du

A/1334/2010 - 5/22 montant du loyer retenu, il tient compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul. Etant donné que le logement est occupé par cinq personnes et que deux personnes sont prises en compte dans le calcul, le montant retenu correspond aux 2/5 du loyer selon le contrat de bail produit. 12. Dès le 1 er avril 2010, le SPC a mis l’intéressée au bénéfice de prestations d’assistance, avec un droit aux subsides d’assurance maladie pour elle et son époux dès le 1 er janvier 2010. 13. Par acte du 16 avril 2010, l’intéressée et son époux ont interjeté recours contre la décision du 16 mars 2010, concluant à son annulation en tant qu’elle tient compte d’un bien dessaisi et d’un gain potentiel et à ce que le SPC rende une nouvelle décision en prenant en considération l’intégralité de leur loyer. S’agissant du bien dessaisi, ils relèvent que le SPC n’a pas pris en compte les deux quittances de l’office des poursuites selon lesquelles il avait soldé deux actes de poursuites pour un montant total de 17'970 fr. 15. Le SPC n’avait pas non plus entendu Me R___________, qui pouvait attester de la détérioration de leur situation financière. S’agissant du gain potentiel, ils relèvent en outre que le recourant ne peut espérer être engagé par une entreprise de nettoyage, ne serait-ce qu’en raison de son âge, lequel implique un taux de cotisations incompatible avec les objectifs de réduction des coûts de l’entreprise pour ce genre d’activité. Enfin, s’agissant du loyer, le SPC n’avait pas pris en compte que les parents de la recourante, avec qui ils partagent le logement, ont un bail de sous-location établi à leur nom et paient un loyer qui leur est propre. 14. Par réponse du 14 mai 2010, l’intimé conclut au rejet du recours. S’agissant du bien dessaisi et du gain hypothétique, l’intimé ne voit pas de motifs pour s’écarter de son appréciation; les recourants faisant valoir les mêmes arguments que dans la procédure d’opposition. S’agissant du loyer, l’intimé explique qu’à réception du contrat de bail signé par les parents de la recourante, le montant du loyer sera alors réexaminé. 15. Par réplique du 11 juin 2010, les recourants s’étonnent que l’intimé n’ait jamais demandé de précisions quant aux conditions de location ou quant aux recherches d’emploi effectuées. A cet égard, ils expliquent que pour pouvoir être placé par l’OCE en tant que juriste auprès de la Chancellerie, l’époux avait dû justifier de recherches d’emploi (sept par mois). Par ailleurs, lorsque l’Hospice général avait suivi leur dossier, et ce jusqu’au 31 mai 2009, il avait également dû attester de recherches d’emploi (cinq par mois). Depuis juin 2009, il avait répondu à 20 offres d’emploi pour lesquelles il avait reçu des réponses négatives. Il avait également fait des recherches oralement. S’agissant de l’utilisation de la somme provenant du rachat de l’usufruit à sa mère, il avait fourni des explications que l’intimé continuait à ignorer et avait même proposé que son dernier associé soit entendu.

A/1334/2010 - 6/22 - 16. Par courrier du 11 juin 2010 adressé aux recourants, l’intimé a requis la production du contrat de sous-location signé par les parents de la recourante et de tout justificatif faisant état du versement de deux loyers distincts. 17. Par courrier du 23 juin 2010, les recourants ont transmis à l’intimé et au Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS), alors compétent jusqu’au 31 décembre 2010, une copie du contrat requis, aux termes duquel les époux Q___________, parents de la recourante, sont sous-locataires d’une villa « avec occupation partagée avec un autre sous-locataire (fille et gendre) » pour un loyer annuel de 9'600 fr. à compter du 1 er avril 2007. 18. A la demande du TCAS, les recourants, par courrier du 23 août 2010, ont transmis une copie des recherches d’emploi effectuées entre le 8 janvier 2008 et le 10 août 2010 (environ 50). Ils expliquent qu’outre les recherches écrites, le recourant avait également pris régulièrement contact auprès de ses connaissances pour obtenir une aide dans ses démarches. Ses recherches avaient été régulièrement contrôlées par l’OCE et l’Hospice général, raison pour laquelle il n’avait pas gardé l’intégralité des offres faites et des réponses négatives antérieures au 31 mai 2009. Le recourant produit également un curriculum vitae, dont il résulte qu’il a été pendant plusieurs années directeurs de sociétés, avant d’exercer en tant qu’avocat indépendant. Enfin, les recourants rappellent que le contrat de sous-location relatif aux parents de la recourante avait été adressé à l’intimé le 14 avril 2010 déjà. 19. Par pli du 26 août 2010, l’intimé indique qu’au vu du contrat produit par les recourants, il convient d’admettre que le bail produit par les recourants, établi en leur nom, leur est propre. Par conséquent, l’intimé propose d’augmenter la part du loyer pris en considération et de le porter à 2/3 du montant de la sous-location, soit 14'400 fr. (2/3 x 21'600), puisque le fils des recourants partage le logement familial. L’intimé ajoute que c’est dans le cadre d’une autre procédure (opposition à la décision d’assistance du 5 mars 2010) qu’il avait réclamé une copie du bail des parents de la recourante, car ce contrat n’était pas joint à la contestation. 20. Par courrier du 23 septembre 2010, l’intimé fait encore valoir que les pièces produites par les recourants font état, à compter du 1 er juin 2009, de 19 offres de candidature en 12 mois, soit moins de deux offres de candidatures par mois, ce qui est faible. A titre comparatif, un chercheur d’emploi indemnisé doit en principe prouver entre cinq et dix recherches par mois au minimum. Ces justificatifs ne prouvent pas que le recourant entreprend tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il ne peut donc être admis qu’il recherche activement une activité rémunérée, dans différents secteurs et pour diverses fonctions. Par conséquent, une suppression du gain potentiel ne se justifie pas.

A/1334/2010 - 7/22 - 21. Par courrier du 22 octobre 2010, les recourants contestent l’avis de l’intimé et persistent dans leurs conclusions. 22. Le 7 mars 2011, les parties ont été entendues par la Cour de céans. Le recourant a expliqué qu’il avait, à l’époque, un mandat de sa famille qui lui permettait de couvrir les frais généraux de son Etude. Il avait par la suite perdu ce mandat et étant donné qu’il avait besoin d’argent, il avait racheté l’usufruit, ce qui lui avait permis d’obtenir 207'000 fr., qui avaient été versés sur un compte auprès du CREDIT SUISSE. Le recourant a réitéré qu’avec ce montant, il avait payé diverses factures pour lesquelles lui et son épouse avaient d’importants retards, tels que 40'000 fr. de loyer à la régie, les primes de l’assurance-maladie pour l’ensemble de la famille auprès d’INTRAS ASSURANCE-MALADIE S.A. (ci-après la caisse-maladie), ainsi que des cotisations AVS arriérées auprès de la FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse de compensation). Malgré cela, ils avaient été expulsés de leur logement en novembre 2005 et les papiers avaient disparu lors de la vente aux enchères des meubles. Le recourant a précisé qu’il retirait l’argent du compte bancaire et faisait les paiements par la poste. Il lui semblait avoir utilisé un montant de 120'000 fr. à 130'000 fr. pour le paiement des arriérés et le reste avait été utilisé pour faire vivre sa famille. Enfin, il se souvenait qu’en 2002, toutes leurs dettes avaient été soldées. La Cour de céans a fixé un délai au 28 mars 2011 aux recourants pour fournir les justificatifs des paiements auprès de la régie, de la caisse-maladie et de la caisse de compensation. 23. Après plusieurs prolongations du délai, les recourants ont, par pli du 16 mai 2011, expliqué qu’ils n’avaient pas obtenu les documents sollicités. Toutefois, ils produisaient deux pièces démontrant que le montant reçu en capital avait servi exclusivement à rembourser différentes dettes et à l’entretien courant de la famille. Il s’agissait d’un extrait du compte postal sur lequel le recourant encaissait ses honoraires et dont il résultait que pour l’année 2001, il avait encaissé moins de 50'000 fr., ainsi qu’un extrait de compte auprès du CREDIT SUISSE faisant état d’un solde négatif au 31 décembre 2002. 24. Par courriers du 17 juin 2011, la Cour de céans a demandé à la régie, à la caissemaladie et à la caisse de compensation, les montants que les recourants avaient versés à compter du mois de mars 2001. 25. Par pli du 27 juin 2011, la caisse de compensation a fourni une liste du compte courant du recourant, dont il résulte que les montants de 669 fr. 65, 780 fr. 55, 773 fr. 75 et 766 fr. 25 ont été versés par le biais de l’Office des poursuites en date du 21 mai 2001 ainsi que le montant de 794 fr. 65 le 10 octobre 2001. 26. Les 14 et 29 juillet 2011, la caisse-maladie a expliqué notamment que son système informatique ne lui permettait pas de remonter au-delà de 2003.

A/1334/2010 - 8/22 - 27. Le 6 septembre 2011, la régie a indiqué avoir reçu le 9 avril 2001, par bulletin de versement, deux fois le montant de 2'594 fr. (correspondant au loyer de l’appartement) et deux fois le montant de 164 fr. (correspondant au loyer du parking). Le 30 avril 2001, la somme de 17'391 fr. 10 (pour l’appartement) et celle de 860 fr. (pour le parking) avaient été versées par la caisse de pensions de la recourante. 28. Par courrier du 19 septembre 2011, les recourants ont contesté que les paiements aient été effectués par une caisse de pensions. 29. Faisant suite à une nouvelle demande de la Cour de céans, la régie a, par pli du 9 novembre 2011, transmis un décompte des sommes reçues dès mars 2001 pour la location de l’appartement et du parking. Outre les montants mentionnés par la régie dans son courrier du 6 septembre 2011, il en résulte que trois loyers de 2'569 fr. et un acompte de 1'175 fr. 60 ont été versés pour l’appartement entre mai et juin 2001 (soit 8'882 fr. 60), ainsi que trois loyers de 164 fr. pour le parking en juin 2001 (soit 492 fr.). La régie a également produit la pièce comptable établie par le CREDIT SUISSE relative à l’encaissement le 30 avril 2001 de 18'251 fr. 10. Elle a ajouté que selon le CREDIT SUISSE, l’avis bancaire correspondait à un versement cash effectué auprès de la caisse de la banque et qu’il était impossible de savoir qui avait fait le versement. 30. Par pli du 27 novembre 2011, les recourants ont contesté que le montant de 18'251 fr. 10 provienne d’une caisse de pensions, expliquant que la recourante avait cessé toute activité dès 1981 et ce n’était qu’en 2002 qu’elle avait repris une activité salariée. La source du malentendu provenait certainement d’une erreur de la banque, dans la mesure où le bénéficiaire de l’immeuble dans lequel les recourants habitaient était la caisse de pensions de la société Givaudan. Par ailleurs, les documents produits par la régie démontraient qu’entre le 10 avril 2001 et le 5 juin 2001, le total des versements, à titre de loyers, s’élevaient à 52'500 fr., en tenant compte de la quittance de règlement de poursuite déjà produite. 31. Par courrier du 29 novembre 2011, l’intimé a relevé que dans son courrier du 9 novembre 2011, la régie avait expliqué que le montant de 18'251 fr. 10 correspondait à un versement cash effectué à la caisse de la banque et qu’il était impossible de savoir qui avait fait le versement. L’intimé fait valoir que cette information contredit les explications données par le recourant, lequel avait toujours indiqué avoir effectué les paiements des charges et arriérés depuis le compte auprès du Crédit Suisse sur lequel avait été créditée la somme litigieuse de 207'000 fr. Dès lors que l’identité de la personne qui avait effectué le versement de 18'251 fr. 10 ne peut être établie, l’intimé considère que cette dépense ne peut être comptabilisée à titre de contre-prestation adéquate au dessaisissement.

A/1334/2010 - 9/22 - 32. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l’intimé, la Cour de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1 er janvier 2008, dès lors que l’objet du litige porte sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er

juin 2009.

A/1334/2010 - 10/22 - 3. Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 sv). En l’espèce, il ne fait aucun doute que la recourante, qui a requis des prestations complémentaires de la part de l’intimé, a qualité pour recourir. En revanche, l’époux de la recourante n’a pas la qualité pour recourir, dans la mesure où il n’a pas sollicité de prestations complémentaires pour lui-même et n’est touché que de manière indirecte par la décision de l’intimé. Partant, en tant que le recours a été interjeté par l’époux de l’intéressée, il doit être déclaré irrecevable. 4. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF ; J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recours formé le 16 avril 2010 à l’encontre de la décision du 16 mars 2010 a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable.

A/1334/2010 - 11/22 - 5. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 1 er juin 2009, singulièrement sur le calcul de ces prestations. Dans son recours, la recourante conteste la prise en compte dans le revenu déterminant d’un gain potentiel de son époux, de parts de fortune représentant des biens dessaisis, ainsi que le montant du loyer. 6. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. 7. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a lieu ainsi de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales -, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est

A/1334/2010 - 12/22 directement applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des prestations s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Cet examen doit se faire à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Parmi les critères du droit de la famille décisifs, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé, de l'activité qu'elle aura exercée précédemment, du marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2, ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral (TF) a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et réf. citée). Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié P. 88/01 du 8 octobre 2002). Ainsi, lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait ainsi par exemple dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATFA non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Il a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses

A/1334/2010 - 13/22 connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le TF a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). En revanche, le TF a jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (cf. ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé que seul un revenu minimum doit alors être pris en considération. 8. En l’espèce, on retiendra que l’époux de la recourante, âgé de près de 60 ans lors du prononcé de la décision, avocat de formation, est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle en tant que directeur de diverses sociétés et avocat indépendant. Pour des motifs financiers, il a été amené à cesser son activité indépendante en octobre 2005 et a été placé par l’OCE, en tant que juriste à la Chancellerie de l’Etat de Genève de juin à décembre 2007. La Cour de céans constate que depuis lors, l’époux de la recourante n’a eu de cesse de retrouver un emploi, comme le démontrent les nombreuses offres d’emploi versées au dossier et qui sont restées vaines, soit environ 45 offres entre janvier 2008 et le 16 mars 2010 (date déterminante de la décision sur opposition). Les démarches entreprises pour retrouver une occupation attestent ainsi de sa bonne volonté de mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l’emploi. On relèvera à cet égard que contrairement à ce que fait valoir l’intimé, on ne saurait reprocher à l’époux de la recourante de ne pas avoir étendu ses offres d’emploi à des postes qui ne

A/1334/2010 - 14/22 correspondent pas à sa formation. En effet, comme l’a précisé le TF, c’est la situation concrète du marché du travail en relation avec la formation et l’expérience professionnelle de l’intéressé qui doit être examinée (cf. ATF non publiés des 6 octobre et 26 novembre 2009, causes 9C_30/2009 et 9C_150/2009). Dans ces conditions, force est de constater qu’après la cessation de son activité indépendante, l’intéressé, âgé de près de 60 ans lors du prononcé de la décision litigieuse, a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui en vue de retrouver un emploi. Il y a dès lors lieu d’admettre que son inactivité est due à des motifs conjoncturels. Ces motifs, en relation avec son âge avancé en particulier, sont décisifs pour considérer que l’inactivité de l’époux de la recourante ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. C’est par conséquent à tort que l’intimé a pris en compte un gain hypothétique de l’époux de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires. Pour ce motif déjà, la décision litigieuse doit être annulée. 9. Dans un second moyen, la recourante reproche à l’intimé d’avoir pris en compte dans son calcul un montant de 105'620 fr. 50 à titre de biens dessaisis. Selon la jurisprudence rendue sous l'art. 3 al. 1 let. g aLPC, applicable en l’espèce, on parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour

A/1334/2010 - 15/22 couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de la loi - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Selon le TFA, l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre et le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ».

A/1334/2010 - 16/22 - A la différence de donations ou de jeux d'argent (VSI 1994 p. 222, arrêt B. du 30 novembre 2001 [P 35/99]), un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. La jurisprudence a cependant considéré qu'il existait des exceptions, notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un « va banque-Spiel » (soit à une situation où l'on joue le tout pour le tout). Il a ainsi été jugé que le prêt d'un montant de 240'000 fr. consenti par un assuré sans obligation juridique, sans aucune garantie et sans contre-prestation concrète apparaissait, au vu des circonstances du cas - le montant principal de 185'000 fr. avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu - comme un véritable «va banque-Spiel» (arrêt S. du 30 novembre 1998 [P 17/97]). Dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2006 [P 16/05]), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le prêt consenti à une Sàrl devait être assimilé à un dessaisissement de fortune dans la mesure où, sachant que la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société emprunteuse, le prêteur avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contreprestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 janvier 2007, P 55/05, consid. 3.2). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Ainsi, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la

A/1334/2010 - 17/22 liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage puisque l'assurée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3). On relèvera enfin que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 10. En l'espèce, la recourante et son époux expliquent que ce dernier a effectivement reçu un capital de 207'000 fr. en mars 2001, qui aurait été versé sur le compte de l’Etude auprès du CREDIT SUISSE. Ils font valoir que ce capital a exclusivement été affecté à l’entretien de la famille et au paiement des dettes privées. Entendu pardevant la Cour de céans le 7 mars 2011, l’époux de la recourante a précisé avoir utilisé entre 120'000 fr. et 130'000 fr. pour payer des factures arriérées (dont 40'000 fr. de loyers en retard auprès de la régie, des primes d’assurance-maladie ainsi que des cotisations AVS). Les justificatifs avaient cependant été perdus lors de l’expulsion de leur logement, exception faite de deux quittances de l’office des poursuites attestant qu’ils avaient soldés deux actes de poursuites pour un montant total de 17'970 fr. 15 (p. 4 du recours), montant que l’intimé n’avait pas pris en compte. Suite à l’instruction menée par la Cour de céans, il y a lieu de constater que l’Office des poursuites a reçu les montants de 669 fr. 65, 780 fr. 55, 773 fr. 75 et 766 fr. 25 (le 21 mai 2001) ainsi que 794 fr. 65 (le 10 octobre 2001) dans le cadre de la poursuite engagée par la caisse de compensation contre l’époux de la recourante. Par ailleurs, il est établi que la régie a reçu le 9 mai 2001, un acompte de 1'175 fr., et le 5 juin 2001, trois loyers-appartement de 2'569 fr. et trois loyers-parking de 164

A/1334/2010 - 18/22 fr. En outre, les quatre récépissés postaux annexés au courrier du 4 novembre 2009 adressé à l’intimé, attestent du versement total de 5'516 fr. effectué le 6 avril 2001 à titre de loyers pour l’appartement et pour le parking. Ce montant a d’ailleurs été comptabilisé par la régie en date du 9 avril 2001 (pièce annexée à son courrier du 9 novembre 2011). A ces montants, s’ajoutent encore les deux quittances établies par l’Office des poursuites faisant état des versements effectués le 10 avril 2001 par l’époux de la recourante et par lesquels il a soldé deux actes de poursuites pour un montant total de 17'970 fr. 15 (pièces annexées au courrier du 4 novembre 2009). Enfin, il apparaît sur les décomptes produits par la régie, qu’un montant de 18'251 fr. 10 - correspondant à 17'391 fr. 10 de loyers-appartement, à 830 fr. de loyersparking et à 30 fr. de rappels - a été versé le 30 avril 2001. Ce montant a été versé sur le compte bancaire dont est titulaire la régie auprès du CREDIT SUISSE et cet établissement aurait expliqué à la régie que l’on ne peut déterminer l’identité de la personne ayant fait le versement. L’intimé fait par conséquent valoir que ce montant ne peut dès lors être comptabilisé à titre de contre-prestation adéquate au dessaisissement. La Cour de céans observe que contrairement à ce qu’avait noté initialement la régie dans son courrier du 6 septembre 2011, rien ne permet de retenir que ce montant aurait été versé par la caisse de pensions de la recourante. On ne voit d’ailleurs pas pour quel motif une caisse de pensions paierait les loyers d’une assurée, et qui plus est, en espèces au guichet d’un établissement bancaire. Il y a lieu par ailleurs de relever que l’avis de crédit bancaire concernant ce versement fait mention, à titre de référence : « caisse de pension P___________ Ban ». Au vu de ces éléments ainsi que des explications fournies par la recourante et son époux dans leur écriture du 27 novembre 2011, la Cour de céans est d’avis qu’il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le versement a été effectué par la recourante - puisque son nom est mentionné à titre de référence - et que cette dernière a précisé lors du versement que le montant allait en faveur de la caisse de pension propriétaire de l’appartement dont elle et son époux étaient locataires. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’intimé dans son écriture du 29 novembre 2011, l’époux de la recourante a expliqué lors de son audition par-devant la Cour de céans, qu’il retirait l’argent du compte bancaire sur lequel avait été versé le montant de 207'000 fr. pour effectuer le paiement de ses dettes. Ces explications sont donc corroborées par le versement en espèces effectué le 30 avril 2001 à la caisse du CREDIT SUISSE en faveur de la régie. A l’exception des montants précités, il y a lieu de constater que la recourante n’a produit aucune autre pièce susceptible de prouver qu’elle et son époux auraient employé tout ou partie des sommes dépensées moyennant contre-prestation. On relèvera que dans le cadre de la présente procédure, la recourante et son époux se sont pourtant vus accorder plusieurs délais pour fournir des éléments de preuve. Or, les pièces finalement produites par la recourante et son époux, qui font état uniquement du montant crédité sur un compte postal en 2001 d’une part, et du solde

A/1334/2010 - 19/22 du compte auprès du CREDIT SUISSE au 31 décembre 2002 d’autre part, n’attestent nullement de l’affectation des 207'000 fr. Quand bien même les déclarations de la recourante et de son époux peuvent sembler vraisemblables - dans la mesure où elles n’ont jamais varié -, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de tout justificatif, on ne saurait, sur la foi de leurs seules allégations, les retenir pour établies. Il est en effet possible de penser qu’elle et son époux ont fait un tout autre usage du capital reçu; ils auraient pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs - deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. La recourante indique certes que l’ancien associé de son époux peut confirmer que la situation financière de leur famille s’est définitivement détériorée à partir de la fin de l’année 2004. Cela étant, ces explications ne permettront pas, quoi qu’il en soit, de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le capital reçu en mars 2001 a été dépensé moyennant contre-prestation adéquate. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut-elle que considérer que le capital de 152'103 fr. 90, correspondant aux 207'000 fr. reçus en mars 2001 sous déduction des montants de 669 fr. 65, 780 fr. 55, 773 fr. 75, 766 fr. 25, 794 fr. 65, 1'175 fr., 2'569 fr., 2'569 fr., 2'569 fr., 164 fr., 164 fr., 164 fr., 5'516 fr., 17'970 fr. 15 et 18'251 fr. 10 (soit 207'000 - 54'896 fr. 10), doit être pris en considération comme bien dessaisi. Reste encore à déterminer le montant qui doit être pris en compte dans le calcul des prestations à compter du mois de juin 2009. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]). Selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En l’occurence, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’année de dessaisissement du capital reçu en 2001 par l’époux de la recourante, on reportera au 1 er janvier 2002 le montant de 152'103 fr. 90, pour le réduire de 10'000.- fr. à compter du 1 er janvier 2003. Il en résulte un montant de 82'103 fr. 90 (152'103 fr. 90 - 70'000.- fr.) au 1 er janvier 2009.

A/1334/2010 - 20/22 - En tant que la décision litigieuse retient un montant de 105'620 fr. 50, au lieu de 82'103 fr. 90, celle-ci doit également être annulée sur ce point. 11. Enfin, la recourante conteste le loyer pris en compte par l’intimé dans sa décision litigieuse. L’art. 10 al. 1 er let. b LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3). L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). 12. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante et son époux sont souslocataires d’une villa qu’ils partagent avec leur fils, pour un loyer annuel de 21'600.- fr. Selon le contrat de sous-location transmis à l’intimé le 3 juin 2009 déjà, cette villa est partagée avec un autre sous-locataire, Mme et M. Q___________ (les parents de la recourante). A cet égard, la recourante a versé à la procédure un contrat de souslocation établi au nom de ses parents, qui atteste que ces derniers paient, depuis le 1 er avril 2007, un loyer annuel de 9'600.- fr. qui leur est propre.

A/1334/2010 - 21/22 - Il s’ensuit que seul le fils de la recourante et de son époux doit être pris en compte pour déterminer le montant du loyer déterminant. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé, dans son écriture du 26 août 2010, a admis que le loyer à retenir pour le calcul des prestations complémentaires de la recourante s’élève à 14'400 fr., soit 2/3 de 21'600.- fr. La décision litigieuse, qui a pris en compte un loyer de 8'640 fr., doit également être annulée pour ce motif. 13. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il effectue un nouveau calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er juin 2009, sans revenu hypothétique de l’époux de la recourante, avec un loyer de 14'400.- fr. et avec un montant de 82'103 fr. 90 à titre de biens dessaisis. 14. La procédure est gratuite.

A/1334/2010 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare irrecevable le recours interjeté par M. P___________. 2. Déclare recevable le recours interjeté par Mme P___________. Au fond : 3. Admet partiellement le recours. 4. Annule la décision de l’intimé du 16 mars 2010. 5. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er juin 2009 conformément aux considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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