Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1333/2014 ATAS/99/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2016 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1333/2014 - 2/25 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le _____ 1970 à Genève, a obtenu la maturité scientifique en 1990, avant de suivre des études d’architecture à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), qu’il a abandonnées en 4ème année, en 1995. Depuis cette époque, il a exercé divers emplois non qualifiés, perçu des indemnités de l’assurance-chômage, et bénéficié de prestations de l’aide sociale. 2. Le 24 octobre 2011, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), mentionnant souffrir de troubles psychologiques depuis 1995 et avoir été en incapacité totale de travailler de 1995 à 2000, puis dès février 2002. Il avait effectué plusieurs essais de réadaptation professionnelle et touchait des prestations de l’aide sociale. Depuis septembre 2006, il suivait un traitement de substitution à la méthadone et, depuis juillet 2011, une psychothérapie en raison de troubles affectifs et de la personnalité. 3. Par rapport du 14 décembre 2011, le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a indiqué que l'assuré présentait un trouble de la personnalité de type schizoïde (F60.1) ayant un effet sur sa capacité de travail, depuis l’adolescence. Il a également fait état, à titre de diagnostics sans effet sur ladite capacité, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, avec un syndrome de dépendance et une utilisation continue (F11.25), depuis plus de cinq ans, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, avec un traitement de substitution médicale (F11.22), depuis plus de cinq ans. L’assuré, qu’il suivait depuis le mois de novembre 2006, avait perdu son père à l’âge de 11 ans et rencontrait des difficultés à se motiver et à nouer des relations avec autrui. Le médecin traitant a relaté une tendance à la procrastination, un émoussement émotionnel, une indifférence aux normes et aux conventions sociales, une absence de plaisir dans les activités habituelles et des difficultés à donner un sens à sa vie. L’assuré se réfugiait dans un monde intellectuel de considérations sur la société et ses injustices, présentait des idées suicidaires, de l’anxiété, un sentiment de culpabilité, un besoin de perfection qu’il n’atteignait jamais, d’où une paralysie sociale et professionnelle. L’incapacité de travail était totale depuis novembre 2006, les restrictions étant liées à de l’absentéisme, de la lenteur, un manque de persévérance et une remise en cause des procédures. L’activité exercée n’était plus exigible, mais des mesures de réadaptation professionnelles, en particulier un suivi psychologique régulier étaient susceptibles de réduire l’incapacité de travail. Une reprise d’activité à 50 % dans deux à trois ans était envisageable. Le traitement consistait en des entretiens psychothérapeutiques une fois par semaine, ainsi que la prise quotidienne de méthadone et de Cipralex. Le médecin a également relevé une capacité de concentration diminuée, une résistance limitée et un défaut de la capacité d’adaptation, et ce depuis 2006.
A/1333/2014 - 3/25 - 4. Le 27 octobre 2011, l’OAI a demandé à l'assuré de lui transmettre copies de certains documents, dont ses certificats de travail et diplômes obtenus. L’assuré n’ayant pas donné suite à cette requête, l’OAI lui a adressé des rappels les 16 décembre 2011 et 8 février 2012, puis une sommation le 7 mars 2012, attirant son attention sur son obligation de renseigner et de collaborer. En date du 24 avril 2012, l’OAI a rendu un projet de décision refusant l’octroi de prestations, l’assuré n’ayant pas participé aux mesures d’instruction exigibles. 5. Le 23 mai 2012, l'assuré a transmis à l’OAI les documents demandés, expliquant qu’il avait rencontré des difficultés à les rassembler car sa situation administrative s’était fortement détériorée depuis trois ans. Il a joint un résumé de son parcours, duquel il ressortait qu’il n’avait aucune profession établie, et que l’absence de projet professionnel et l’échec de ses études à l’EPFL étaient deux moments "charnières" de son existence. D’après son curriculum vitae, l’assuré avait occupé divers emplois temporaires entre 1994 et 2000 dans le bâtiment, principalement sur des chantiers, puis avait été engagé en tant que manœuvre poseur de clôtures d’octobre 2000 à février 2002. Entre 2002 et 2004, il avait exercé des emplois temporaires en qualité de bûcheron et de jardinier, puis avait travaillé dans la maintenance en 2004. En 2007 et 2008, il avait suivi des cours auprès de l’IFAGE (Autocad 2D/3D, technicien ES en génie civil et bâtiment) et avait été mandaté dès le 16 juillet 2007 par le Bureau technique d’occupation temporaire de l’État de Genève, pour une période de 12 mois. 6. Par rapport daté du 20 juin 2012, le Dr B______ a indiqué que l’état de santé de l'assuré était stationnaire, rappelant le diagnostic de trouble de la personnalité de type schizoïde (F60.1) existant depuis l’adolescence. La capacité de travail était nulle dans le poste occupé en tant qu’architecte et un traitement était en cours, sous forme de prise de médicaments et de suivi psychothérapeutique hebdomadaire. 7. Le 7 janvier 2013, le docteur C______, chef de clinique au Service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a répondu à l’OAI que l’assuré n’était plus suivi dans leur centre depuis le mois de septembre 2007. 8. Le 16 janvier 2013, le docteur D______ de la Fondation Phenix a informé l’OAI que le dernier passage de l’assuré au Centre du Grand-Pré datait de 2004. 9. Le 24 janvier 2013, le Dr B______ a écrit à l’OAI que l’assuré avait été en traitement dans le Centre de Lancy de la Fondation Phenix, dont les activités avaient été reprises, lors de sa fermeture en juin 2011, par le Centre de soins E______ qu’il dirigeait. 10. Par rapport du 27 février 2013, ce médecin a confirmé la teneur de son rapport du 20 juin 2012, hormis la fréquence du suivi psychothérapeutique, désormais bimensuel. Il a également ajouté, en sus des limitations fonctionnelles déjà décrites, une rumination et une hostilité envers les normes sociales. 11. Le 3 juin 2013, la doctoresse F______, médecin auprès du Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
A/1333/2014 - 4/25 psychiatrique afin de déterminer l’atteinte à la santé et l’exigibilité d’une activité professionnelle. 12. Mandaté par l’OAI, le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport d’expertise le 22 janvier 2014, lequel est basé sur l’examen de l'assuré à sa consultation le 17 janvier 2014, des examens de laboratoire du même jour et la lecture du dossier mis à sa disposition. L’expert n’a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il a diagnostiqué, sans effet sur ladite capacité, un syndrome de dépendance aux opiacés (F11.22). La recherche d’une symptomatologie dépressive faisait retenir une humeur abaissée « par périodes », une fatigue occasionnelle, mais pas de véritable baisse de l’intérêt et du plaisir. L’assuré n’annonçait pas de diminution importante de l’estime de soi, réfutait une véritable culpabilité pathologique. Il avait occasionnellement eu des idées de mort, mais pas actuellement. Le sommeil était normal, l’appétit diminué mais le poids stable, et la libido sévèrement altérée. La recherche d’une symptomatologie anxieuse spécifique n’était pas contributive, il n’y avait pas de plainte qui validerait des attaques de panique, pas d’évitement phobique, pas de symptômes obsessionnels et compulsifs francs. L’assuré rapportait quelques difficultés attentionnelles et des oublis, sans qu’on doive les rattacher à une symptomatologie cérébro organique franche. Il n’y avait pas non plus de symptomatologie psychotique floride. La tenue vestimentaire et l’hygiène étaient tout à fait correctes, la présentation n’évoquait pas celle d’un toxicomane ni celle d’une personne souffrant de troubles psychiatriques. L’assuré, intelligent, collaborant et s’exprimant dans un très bon français, était orienté dans le temps et dans l’espace, parfaitement vigile. Il ne présentait pas de troubles du langage, attentionnels ou mnésiques, ses jugement et raisonnement étaient parfaitement fonctionnels d’un point de vue neuropsychologique. Le status permettait de réfuter sans autre une affection psycho organique. L’assuré n’était ni triste, ni ralenti, son activité psychomotrice était normale, et il n’avait pas la présentation d’un sujet dépressif. Il n’était pas particulièrement anxieux. Le cours de la pensée était normal, les associations d’idées étaient bonnes, sans aucun indice pour un délire ou des signes d’hallucinations. Le réseau social de l’assuré, lequel admettait ses problèmes relationnels, paraissait étriqué. Les antécédents n’avaient rien de particulièrement traumatique ou carencé, étant rappelé que le père de l’assuré, bien que décrit comme absent et peu aimant, n’avait pas été maltraitant. Par ailleurs, ses relations avec sa mère étaient bonnes. L’assuré ne rapportait pas de problèmes majeurs jusqu’à l’âge de 24 ans, période à laquelle il avait commencé à fumer de l’héroïne. Il avait fini par perdre pied dans ses études et par se désinsérer sur le plan relationnel et socioprofessionnel. Sachant que l’assuré n’était jamais passé à la voie intraveineuse, il gardait une bonne santé physique. Même s’il avait été condamné à sept mois de prison, il n’avait eu que peu de problèmes avec la justice. L’assuré semblait avoir trouvé un certain équilibre dans sa chronicité. Des examens de
A/1333/2014 - 5/25 laboratoire avaient confirmé des traces de méthadone et d’héroïne, ce qui corroborait les déclarations de l’assuré. L’expert a expliqué que dans les cas de toxicomanie, le système de classification psychiatrique montrait ses limites, car il était fortement tributaire des informations données par le patient et des conclusions qu’en tirait l’examinateur. Le praticien expérimenté savait que les doses, la fréquence et la nature des substances consommées n’étaient pas toujours fidèlement rapportées par les sujets et que cette distorsion de l’information pouvait devenir la règle dans certains cas, de sorte qu’il n’était pas toujours possible de poser des diagnostics avec certitude. Dans le cas présent, l’assuré admettait la consommation itérative d’héroïne sur des périodes de plusieurs semaines, et ce depuis près de vingt ans, avec une tolérance au produit depuis de nombreuses années. Il admettait également les phénomènes de sevrage et de craving (compulsion à répéter le comportement addictif après une période de sevrage). Partant, tout indiquait qu’on se trouvait dans une situation de dépendance. En ce moment, l’assuré ne consommait probablement pas ou en tous les cas pas régulièrement d’autres drogues, étant précisé qu’il n’avait plus consommé de cocaïne depuis au moins deux ans, alors qu’il s’agissait d’une consommation ponctuelle, et qu’il ne fumait plus de cannabis depuis des années car il supportait mal cette substance. En outre, rien n’indiquait qu’il ait des problèmes avec l’alcool. S’agissant de l’existence de troubles psychiatriques, l’expert a expliqué n’avoir trouvé aucun élément en faveur d’un trouble dépressif ou anxieux. Le status et la recherche des symptômes spécifiques permettaient d’exclure une atteinte cérébro organique et il n’y avait aucun argument pour un trouble psychotique franc. La question d’un trouble de la personnalité pouvait se poser au vu du parcours de l’assuré, mais en-dehors de certaines incompétences relationnelles, il ne s’était pas montré particulièrement instable et n’avait pas manifesté les signes de crises itératives des troubles de la personnalité grave. Finalement, il avait été peu symptomatique en-dehors de ce qui relevait de la dépendance, et n’avait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. Ainsi, on pouvait tout au plus admettre des traits de la personnalité schizoïde et une tendance excessive à la rationalisation et à la projection, sans que soient toutefois remplis les critères d’un trouble de la personnalité, et certainement pas ceux d’un trouble de la personnalité suffisamment grave pour être incapacitant en soi. Il n’y avait pas d’atteinte à la santé physique ou mentale qui serait indiscutablement causée par la toxicomanie et qui serait incapacitante en soi. Il n’y avait pas non plus de troubles psychiatriques incapacitants en eux-mêmes qui seraient un facteur causal plus ou moins déterminant de la toxicomanie de l'assuré. L’expert a conclu à un syndrome de dépendance aux opiacés, sans autre pathologie psychiatrique. Il n’y avait jamais eu d’incapacité de travail sur la durée pour cause de maladie psychiatrique et le traitement en cours apparaissait adéquat en qualité et quantité, sans que l’on puisse raisonnablement faire davantage. Sur le plan
A/1333/2014 - 6/25 professionnel, l'assuré « pourrait peut-être bénéficier d’une aide au placement, pour le cas où il y aurait droit », ce qu’il demandait d’ailleurs. 13. Par avis du 6 février 2014, la Dresse F______ a estimé, sur la base du rapport d’expertise, que l'assuré était affecté d’une toxicomanie primaire, sans comorbidité psychiatrique associée, et qu’il n’avait jamais eu d’atteinte durable au sens de l’assurance-invalidité. 14. Le 14 février 2014, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision, annulant et remplaçant celui du 24 avril 2012, tendant au rejet de la demande de prestations de l’assuré au motif que son atteinte à la santé n’était pas invalidante et n’avait aucune influence sur sa capacité de travail et de gain. 15. En date du 12 mars 2014, l'assuré a fait part à l’OAI de ses objections. Il contestait les conclusions du rapport d’expertise, relevant que celles-ci étaient divergentes des certificats médicaux du Dr B______, lequel attestait d’une totale incapacité de travail. En outre, il s’est étonné que son cas ait pu être traité par l’expert en deux heures d’entretien alors qu’il était suivi depuis quinze ans par plusieurs psychologues, qui lui renvoyaient l’image de quelqu’un ayant de gros problèmes psychologiques. Il a notamment annexé à son opposition copie d’un courriel qu’il avait adressé au Dr G______, dont il ressortait que son assistante sociale avait refusé qu’il s’adresse à une agence de placement car elle l’estimait inapte. 16. L’OAI lui a répondu le 14 mars 2014 que son courrier précité et les documents transmis n’apportaient aucun élément permettant de modifier les conclusions de son projet de décision, et lui a imparti un délai au 26 mars 2014 pour fournir des rapports médicaux circonstanciés, ce que l'assuré n’a pas fait. 17. Par décision du 3 avril 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, pour les motifs énoncés dans son projet de décision du 14 février 2014. 18. Par acte du 12 mai 2014, l’assuré a formé recours contre cette décision. Il a indiqué avoir déposé une demande de prestations auprès de l’intimé afin d’obtenir une aide à l’insertion et a notamment allégué que tous ses essais pour trouver un emploi avec l’aide de l’Hospice général avaient échoué. Il a contesté les conclusions de l’expert, émises après deux heures d’entretien seulement, et affirmé que ce qui pouvait apparaitre comme de la non-collaboration ou de la procrastination était plutôt une inhibition à l’action due à l’anxiété. Depuis près de vingt ans, sa situation était celle d’une personne totalement désocialisée et désespérée en dépit d’apparences de normalité trompeuses. Le recourant a notamment joint à son écriture les documents suivants : - Un rapport du 25 avril 2014 de la Dresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, consultée par le recourant le 24 avril 2014. Elle a confirmé le diagnostic de l’expert G______, mais a également posé celui de trouble anxio-dépressif (F41.2) dont la constituante dépressive était en voie de rémission sous traitement approprié. Elle a expliqué que le Dr B______ prescrivait un
A/1333/2014 - 7/25 traitement antidépresseur de Citalopram 20 mg/j depuis deux mois, dont l’effet semblait satisfaisant. Les symptômes de dépression résiduels présents étaient des troubles du sommeil sous forme de cauchemars, des ruminations sur son passé et un sentiment de tension interne se manifestant par une inhibition à effectuer les activités quotidiennes et les démarches administratives courantes, ainsi qu’un évitement des situations impliquant un contact social. Cet état d’anxiété handicapant était présent, selon le recourant, depuis l’adolescence, époque à laquelle il avait commencé à consommer du cannabis quotidiennement pour se calmer et ne plus le ressentir, puis de l’héroïne dès l’âge de 24 ans. L’état de tension et la forte inhibition avaient pour effet l’impossibilité de terminer une formation et un isolement social progressif, le recourant n’ayant des contacts réguliers qu’avec sa famille et son médecin. Afin de traiter cette anxiété latente et diminuer le risque de consommation de drogues à but anxiolytique, un traitement antidépresseur pourrait être indiqué, ainsi qu’un travail de psychoéducation sur la gestion du stress et l’estime de soi. La capacité de travail du recourant était affectée par la diminution de sa capacité à faire face à des situations nouvelles et par la diminution de sa résistance à la mise sous pression. Des mesures d’intégration étaient nécessaires pour lui permettre d’intégrer le marché du travail. - Les remarques du recourant au sujet du rapport d’expertise. Il contestait que ses troubles psychologiques remontassent à l’adolescence et que ses antécédents n’eussent rien de particulièrement traumatique ou carencé. Il a relevé à ce propos que son père était brutalement décédé alors qu’il était âgé de 11 ans, ce qui avait contraint sa mère à entreprendre des cours d’infirmière, domaine comprenant des horaires irréguliers. Il s’était ainsi retrouvé seul et avait commencé à prendre des drogues pour faire face au stress. Ses problèmes psychologiques remontaient à l’enfance car il n’avait jamais affronté la réalité de la mort de son père, personne très anxieuse et autoritaire. Le recourant a ensuite relevé des erreurs dans son anamnèse et souligné que le résumé de son parcours professionnel mélangeait tous ses emplois. De plus, il n’avait jamais été réellement présent lors de ses études ni inséré sur le plan socio-professionnel. Il a en outre contesté l’appréciation de l’expert selon laquelle il n’avait eu que peu de problèmes avec la justice, rappelant les condamnations dont il avait fait l’objet. Il estimait que les questions avaient été trop orientées et le temps de l’expertise trop restreint. 19. Dans sa réponse du 23 juin 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a souligné que la durée de l’entretien avec l’expert n’était pas déterminante puisque le travail de celui-ci ne s’arrêtait pas au stade de l’entretien, mais consistait avant tout en l’analyse des propos recueillis et du comportement observé. En outre, la durée de l’entretien dépendait des questions posées et de la nature des psychopathies à examiner. Le recourant ne faisait état d’aucun élément permettant de remettre en cause la valeur probante de l’expertise, et le rapport de la Dresse H______ n’apportait pas d’élément susceptible de
A/1333/2014 - 8/25 modifier l’appréciation des faits, comme le relevait le docteur I______, médecin SMR, dans un avis du 20 juin 2014 annexé. 20. Le recourant a répliqué le 24 juillet 2014, reprochant à l’intimé de ne pas avoir pris position sur ses remarques à l’encontre du rapport d’expertise. Il a rappelé que les constatations de la Dresse H______ et du Dr B______ divergeaient de celles du Dr G______, et estimait qu’il était évident, en tenant objectivement compte de sa trajectoire de vie, qu’il souffrait d’anxiété, d’insécurité et d’un trouble dépressif depuis la mort brutale de son père. Ces troubles constituaient une comorbidité psychiatrique suffisamment grave pour lui ouvrir le droit à des mesures d’intégration professionnelle, ce que l’expert G______ suggérait par ailleurs. En raison de l'indisponibilité de la Dresse H______, il avait commencé une psychothérapie de type analytique auprès du docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel considérait qu’il avait un trouble psychique important. Le recourant a invoqué que sa toxicomanie était la conséquence de ses difficultés psychologiques, et non le contraire, et qu’il avait eu le besoin, à l’âge de 15 ans, de fumer du haschich pour être suffisamment serein pour faire ses études. Les conséquences de la mort de son père n’avaient pas été soignées ni abordées, et la drogue n’était en réalité que de l’automédication ayant caché ses vrais problèmes, à savoir son stress et sa dépression. Il a joint un rapport d’analyse du 24 juillet 2014 du Laboratoire MGD révélant la présence de Sertraline (Zoloft). 21. Par courriers des 13 et 21 novembre 2014, le recourant a demandé à la chambre de céans de procéder à son audition et confirmé son désir de sortir de l'aide sociale grâce aux moyens de réadaptation de l’intimé. Il a produit une attestation du Dr J______, lequel a exposé avoir été consulté le 16 juin 2014 dans le but de commencer une psychanalyse, mais il avait estimé qu'un tel traitement serait contre-indiqué en raison de l'importance des troubles psychiques. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré serait nécessaire, comprenant un traitement médicamenteux neuroleptique et un suivi socio-éducatif, conduits par des spécialistes en équipe pluridisciplinaire, de préférence aux HUG. Le recourant lui paraissait incapable de travailler ou de suivre un programme de réinsertion professionnelle sans une telle prise en soins spécialisée. Il a ajouté que lors de leur entretien, le recourant avait présenté des troubles du cours et du contenu de la pensée fortement évocateurs d'une maladie psychotique, pouvant échapper à l'observateur en raison des efforts du recourant pour donner une impression cohérente. Toutefois, ces troubles lui avaient paru manifestes lors de l’examen approfondi du fonctionnement psychique spontané du recourant et du type de relation qu'il établissait avec son interlocuteur. Les troubles de la pensée étaient au premier plan et comportaient de la perplexité, un discours pauvre et stéréotypé, ainsi que des affects émoussés et en partie inappropriés. Il avait en outre observé quelques interruptions et altérations plus marquées du cours de la pensée sous forme de barrages, de déviations et d’interpolations. Des troubles du contenu de la pensée étaient également présents, avec notamment une tendance à
A/1333/2014 - 9/25 s’attacher à des détails anodins, prenant pour lui une signification particulière, inquiétante et potentiellement hostile. Les explications du recourant, inadaptées à la réalité, confinaient au délire paranoïde. Derrière une présentation de soi pouvant paraître superficiellement organisée, le recourant éprouvait en réalité le monde comme étrange, suspect, voire dangereux. En outre, il s'était plaint d'autres symptômes compatibles avec un diagnostic de psychose de type schizophrénique, notamment une impression d’être constamment en décalage avec le monde, ainsi qu’une apathie avec une difficulté à se mettre en route pour quoi que ce soit et une incapacité à faire des projets. Selon ce médecin, les symptômes observés étaient évocateurs d'un diagnostic de schizophrénie simple (F20.6), de schizophrénie hébéphrénique (F20.1) et de trouble schizotypique (F21). Il recommandait vivement un examen approfondi du recourant par les spécialistes des HUG. Le Dr J______ a conclu que le caractère en apparence combatif et argumentatif du recourant masquait mal les troubles sous-jacents et exprimait plutôt sa tentative d’en nier la gravité. Ces troubles, évoluant probablement de longue date, pouvaient également expliquer la dépendance aux opiacés, qui avaient pu servir d'automédication permettant d'en diminuer les manifestations subjectives et objectives. Si son diagnostic était correct, les troubles constatés lui paraissaient de nature à empêcher toute activité ou réinsertion professionnelle en l'absence de prise en charge spécialisée. 22. En date du 14 janvier 2015, l’intimé a maintenu ses conclusions et transmis à la chambre de céans un nouvel avis de la Dresse F______, daté du 6 janvier 2015. Le médecin du SMR a relevé que le rapport du Dr J______ était fondé sur l’unique entretien de juin 2014, et que l’expertise du Dr G______ avait été menée dans les règles de l’art. D’autre part, le diagnostic de schizophrénie n’avait jamais été évoqué, bien que le recourant ait été pris en charge par le passé par différentes institutions en raison de sa toxicomanie. Les symptômes relevés par le Dr J______ pouvaient s’inscrire dans le cadre des traits de la personnalité schizoïde signalés par l’expert. De plus, le recourant consommait quotidiennement de la méthadone et occasionnellement de l’héroïne, substances à même d’entraîner des troubles de la pensée, une apathie et une difficulté à faire des projets, aspects dont le Dr J______ ne tenait pas compte. Au vu du dossier, les hypothèses diagnostics de ce médecin semblaient peu plausibles et son interprétation différente n’était pas de nature à remettre en question les conclusions du SMR. 23. Par courrier du 9 février 2015, le recourant a réitéré son souhait d’être auditionné. 24. Le 23 février 2015, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle entendait confier une expertise psychiatrique à la doctoresse K______, spécialiste FMH en psychiatrie, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur l’expert et les questions à lui poser. Alors que le recourant ne s’est pas déterminé, l’OAI, par courrier du 9 mars 2015, l’OAI, tout en relevant ne pas voir les motifs pour lesquels une expertise serait
A/1333/2014 - 10/25 justifiée, a indiqué n’avoir pas de motif de récusation à l’encontre de l’expert pressenti, ni de question complémentaire à lui faire poser. 25. Le 1er octobre 2015, la Dresse K______ a déposé son rapport d’expertise, daté du 20 septembre 2015, au greffe de la chambre des assurances sociales. Son expertise psychiatrique était fondée sur quatre entretiens d’une heure avec le recourant, un entretien avec le Dr B______, un entretien avec le Dr J______ et la lecture du dossier, le Dr G______ n’ayant pas souhaité s’exprimer. Après avoir relaté l’anamnèse familiale, socio-professionnelle, médicale et psychiatrique du recourant, la Dresse K______ a relevé, au titre de l’examen clinique de ce dernier, divers traits relevant pour l’essentiel de la normalité : ponctuel, collaborant, hygiène correcte, calme, pas de signes extérieurs d’angoisse, un peu mal à l’aise (surtout au premier entretien) et méfiant (de façon compatible avec la situation d’un expertisé), peu de mouvements corporels, pas de somnolence, débit verbal normal, discours adéquat et cohérent, perplexité, latences dans les réponses, fréquentes digressions, pas de barrages, pas d’attitudes d’écoute, orientation dans le temps et l’espace dans la norme, mémoire immédiate dans la norme mais mémoire ancienne moins précise, parle peu volontiers de lui et encore moins volontiers de son ressenti émotionnel, pas d’idées de référence, pas d’automatisme mental, pas de vol de la pensée, pas de déréalisations, dépersonnalisation (ne se reconnaît pas), ruminations, victimisations, projectivité, déni, tristesse exprimée verbalement mais mise à distance des affects. Au chapitre de la discussion, la Dresse K______ a noté préliminairement que le recourant avait un mode de fonctionnement habituel orienté sur le manque de recherche d’interactions sociales, ayant toujours recherché la solitude, sans souffrir particulièrement de son isolement, et ce dès son enfance, ce qui permettait d’évoquer au minimum une pathologie structurelle et chronique constitutive de sa personnalité, à laquelle pouvaient se surajouter d’autres pathologies aigües et réversibles. Les problèmes structurels de sa personnalité étaient de plusieurs sortes. Premièrement, l’angoisse que décrivait le recourant était de type primitif, archaïque, liée à des processus de blocage très précoces dans le développement psychique, ayant précédé la prise de toxiques. Deuxièmement, la relation à l’autre semblait depuis très longtemps orientée sur un mode déficitaire ; le recourant n’était pas particulièrement intéressé par les interactions amicales ou affectives, ni par les relations sexuelles ; ses émotions semblaient émoussées, dans les registres tant de la joie que de la tristesse ; ne sachant pas comment se comporter juste avec ses congénères, il était mal à l’aise avec eux et il évitait la compagnie des autres (ses problèmes s’étaient aggravés lorsqu’il avait dû effectuer des stages en équipe, montrer de la motivation et de l’engagement). Troisièmement, le recourant paraissait avoir des mécanismes de défense archaïques, typiques d’un blocage précoce au cours du développement psychique, à savoir la victimisation et son corollaire, la projectivité et le déni. Le trouble du recourant était très proche de la psychose, mais celui-ci ne pouvait être retenu, du fait que le recourant n’avait
A/1333/2014 - 11/25 jamais eu d’hallucinations, ne semblait pas sur-interpréter la réalité et avait un fonctionnement encore partiellement ancré dans la réalité. Le recourant souffrait d’un trouble de personnalité schizoïde, représentant une atteinte à la structure psychique de façon chronique, avec comme symptômes une baisse d’élan vital, un désintérêt pour les relations interpersonnelles et pour la sexualité partagée, un manque d’envies, une difficulté à éprouver du plaisir, des angoisses de type angoisses de morcellement, une certaine froideur affective, des mécanismes de défense de type déni, clivage, projectivité. Ce trouble avait probablement été à l’origine de la prise de cannabis puis du passage du cannabis à l’héroïne. Souvent évalué comme de moindre gravité qu’un trouble schizophrénique ou une autre psychose, ce trouble occasionnait, dans le cas du recourant, un handicap gravissime, étant précisé qu’un stress important pouvait en aggraver la symptomatologie. Le diagnostic différentiel de trouble affectif de type dépression et de type trouble anxio-dépressif ne pouvait être retenu, compte tenu de la chronicité des troubles et de l’existence de symptômes précoces, mais il n’était pas exclu que le recourant, face à ses nombreuses difficultés, ait présenté, en plus des troubles caractérisant la façon dont il s’était construit, des troubles dépressifs surajoutés de façon aiguë. En réponse aux questions posées, la Dresse K______ a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type schizoïde (F60.1), présent depuis l’adolescence et constituant dans le cas du recourant un trouble mental grave, ayant valeur de maladie mental amenant un handicap très important dans les interactions sociales, affectives et professionnelles; elle a aussi posé le diagnostic de syndrome de dépendance aux opiacés (F11.22), présent depuis 1995, secondaire au trouble de la personnalité précité mais en représentant aussi un facteur aggravant, étant jouté que le recourant présentait aussi des troubles mnésiques imputables à sa toxicomanie. Le trouble de la personnalité de type schizoïde avait grandement influencé la prise de toxiques puisque ces derniers agissaient comme anxiolytiques à l’angoisse ; il représentait un frein au bon déroulement d’une psychothérapie. La méthadone n’était pas suffisamment anxiolytique pour le recourant ; les autres thérapies médicamenteuses n’avaient pas démontré leur efficacité pour ses angoisses de morcellement, et les opiacés faisaient office d’anxiolytique. Les traitements optimaux avaient été tentés, avec un succès modéré. Une psychothérapie avait peu de chance d’aboutir ; accompagner la prise en charge par le Dr B______, avec lequel le recourant avait tissé un lien de confiance, par une activité adaptée à son trouble semblerait pertinente. Malgré une substitution à la méthadone, le recourant consommait encore de l’héroïne, qu’il utilisait comme anxiolytique. Sur les plans psychique, mental et social, il évitait de rester en groupe, préférant les activités solitaires, et il présentait des troubles de la mémoire, avec des angoisses très fortes le matin et le soir. Dès 1995, ses troubles avaient influencé sa capacité de travail ; aucune activité lucrative n’était envisageable ; le pronostic à cet égard était très réservé. La capacité de travail du recourant ne pouvait être améliorée par des mesures médicales ; toutes les tentatives avaient échoué. Concernant une
A/1333/2014 - 12/25 réadaptation professionnelle, une activité occupationnelle semblait envisageable. La Dresse K______ partageait la conclusion du Dr G______ que le diagnostic de dépression ne pouvait être posé, mais s’en écartait en tant qu’elle ne retenait pas simplement des traits de la personnalité schizoïde mais posait le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde, ayant valeur de maladie mentale générant un handicap très important, situé dans le territoire très proche du trouble psychotique évoqué par le Dr J______. Elle ne retrouvait pas le trouble anxio-dépressif, souvent réversible, évoqué par la Dresse H______, mais qui avait pu être présent lorsque ce médecin avait posé ce diagnostic. 26. Par courrier du 24 octobre 2015, le recourant a indiqué être d’accord avec les conclusions du rapport de la Dresse K______. Il réaffirmait son désir de bénéficier de l’expérience de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). À 45 ans, il avait encore des possibilités intellectuelles pour essayer de « tenter autre chose » avec un accompagnement spécialisé. 27. Par courrier du 2 novembre 2015, l’OAI a persisté dans les conclusions de ses précédentes écritures, en déclarant faire sien l’avis exprimé le 16 octobre 2015 par le Dr I______ du SMR, joint audit courrier. Le rapport d’expertise de la Dresse K______ ne relatait pas d’éléments permettant de qualifier d’incapacitant le trouble de la personnalité de type schizoïde qu’elle diagnostiquait ; en particulier, il ne faisait pas mention de souffrance personnelle ou de répercussion importante sur l’environnement, ni de manifestations de crises graves, ni d’instabilité particulière dans son histoire de vie, ni d’argument à l’appui d’une baisse de l’élan vital, ni d’isolement social (le recourant étant en relation avec sa mère, sa sœur et une amie très proche). La description de l’état clinique était rassurante ; elle ne montrait pas de signe pour un quelconque trouble psychique. Au niveau de la dépendance, le fait que le recourant avait commencé à consommer de l’héroïne six mois après sa rencontre avec une connaissance dépendante n’autorisait pas à retenir une dépendance induite par son comportement personnel, pour calmer ses angoisses. On ne pouvait être convaincu par les arguments de la Dresse K______ en ce qui concernait le caractère sévère du trouble de la personnalité et encore moins sur son rôle dans la dépendance aux toxiques. Il fallait s’en tenir aux conclusions du rapport d’expertise du Dr G______. 28. Ces écritures ont été transmises aux parties, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa
A/1333/2014 - 13/25 compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que le présent recours porte sur une décision de l’OAI rendue en application de la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI, cf. notamment art. 69 LAI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Il sera donc déclaré recevable. 2. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). Le droit à appliquer en l’espèce est celui qui était en vigueur lorsque l’office intimé a rendu la décision attaquée, à savoir le droit encore actuellement en vigueur, intégrant les différentes modifications qu’a subies la LAI notamment depuis que le recourant a déposé sa demande de prestations de l’AI, le 24 octobre 2011, en particulier celles de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008). Au demeurant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Les dispositions de la LPGA s'appliquent par ailleurs à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications apportées par la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le présent recours porte sur le droit du recourant à des prestations de l’AI, en particulier à des mesures de réadaptation (art. 8 ss LAI) ou à une rente d’invalidité (art. 28 ss LAI). L’intimé retient que le recourant ne subit pas d’atteinte à la santé
A/1333/2014 - 14/25 qui soit invalidante, autrement dit que son atteinte à la santé n’a aucune influence sur sa capacité de travail et de gain, et qu’elle ne l’empêche pas d’avoir une activité professionnelle. Aussi lui nie-t-il le droit tant à des mesures d’ordre professionnel qu’à une rente d’invalidité. Le recourant conteste cette décision en des termes assez généraux dont se déduit, au-delà de l’imprécision de ses écritures à cet égard, qu’il conclut principalement à l’octroi de mesures d’ordre professionnel (une « aide à l’insertion » [selon son recours du 12 mai 2014], des « mesures d’intégration professionnelle » [selon sa réplique du 24 juillet 2014], des « moyens de réadaptation » pour sortir de l’aide sociale [selon ses courriers des 13 et 21 novembre 2014], de l’« expérience de réadaptation professionnelle » de l’AI [selon son courrier du 24 octobre 2015]), mais aussi, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité. 4. a. Au titre des prestations que prévoit la LAI figurent les mesures de réadaptation, qui sont destinées aux assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 al. 1 in initio LAI). L’octroi de ces mesures suppose qu’elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain desdits assurés ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels – sous réserve, selon l’art. 8 al. 2 LAI, des mesures médicales nécessaires au traitement des maladies congénitales (art. 13 LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 LAI) – et que les conditions propres à chacune de ces mesures soient par ailleurs remplies (art. 8 al. 1 LAI ; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 242 ss, 254 ss, 257 ss). b. Selon l’art. 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (al. 1). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures socioprofessionnelles et mesures d’occupation, en tant qu’elles visent la réadaptation professionnelle (al. 2). Ces mesures ont pour but d’améliorer les instruments de réadaptation pour le groupe des malades psychiques ; les mesures socioprofessionnelles doivent permettre l’accoutumance au processus de travail, la stimulation de la motivation, la stabilisation de la personnalité, la socialisation de base, et les mesures d’occupation sont axées sur la réinsertion professionnelle (art. 4quater ss du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI - RS 831.201 ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 254 ss ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité. Commentaire thématique, 2011, n. 1594 ss). c. La LAI prévoit, à ses art. 15 ss, plusieurs mesures d’ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel, le placement, l’allocation d’initiation au travail, l’aide en capital, les indemnités journalières (art. 5 à 7 RAI ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 287 ss ;
A/1333/2014 - 15/25 - Michel VALTERIO, op. cit., n. 1615 ss, 1626 ss, 1674 ss, 1717 ss, 1732 ss, 1739 ss). 5. a. Quant à lui, l’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demie rente, un trois quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI). b. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain ; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1 ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 156 ss, 160 ss). c. Les atteintes à la santé psychique et mentale peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. Il n’y a cependant incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA). On ne considère dès lors pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ;
A/1333/2014 - 16/25 la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294, consid. 4c ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). d. À teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant
A/1333/2014 - 17/25 compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4). 6. Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). L’exigence d’un fondement médical à l’invalidité vaut aussi pour les mesures de réadaptation, non seulement pour les mesures médicales (art. 12 s. LAI ; ATAS/427/2015 du 16 juin 2015 consid. 6a), mais également pour les mesures d’ordre professionnel, puisque, de façon générale, l’assuré doit être invalide ou menacé d’invalidité pour avoir droit à de telles mesures, à teneur même de l’art. 8 al. 1 LAI, qui, à l’instar de l’art. 4 al. 1 LAI, renvoie à la définition générale de l’invalidité figurant à l’art. 8 LPGA. Cependant, pour l’octroi de mesures de réadaptation, il n’est pas nécessaire que l’invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à une rente d’invalidité ; il suffit que sa nature et sa gravité soient telles qu’elle puisse ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), et il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré perdra sa capacité de gain (art. 1novies RAI ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 260 s. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1324 ss). 7. a. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43
A/1333/2014 - 18/25 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). b. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). Sans remettre en question ce principe de libre appréciation des preuves, la jurisprudence a développé des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux. b/aa. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b/bb. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales, et ils ne sont pas dépourvus de toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1.2 ; 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut cependant se fonder sur une
A/1333/2014 - 19/25 appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux. Il faut en particulier qu’elle prenne en compte l’anamnèse, décrive la situation médicale et ses conséquences, et que ses conclusions soient motivées. Les médecins du SMR doivent également disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises par le cas (ATF 125 V 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid. 4.3.1 et les références citées). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 9C_310/2015 du 15 janvier 2016 consid. 6.2 ; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). b/cc. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
A/1333/2014 - 20/25 une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). c. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss). 8. a. En l’espèce, selon l’intimé, le recourant ne subirait pas d’atteinte à la santé qui soit invalidante ; son atteinte à la santé n’aurait aucune influence sur sa capacité de travail et de gain ; elle ne l’empêcherait pas d’avoir une activité professionnelle. b. L’intimé a fondé son avis sur le rapport d’expertise établi le 22 janvier 2014 par le Dr G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Selon ce dernier, le recourant ne souffrait ni d’un trouble dépressif ou anxieux, ni d’un trouble psychotique franc ; il présentait certes des traits de la personnalité schizoïde, toutefois sans remplir les critères d’un trouble de la personnalité, en tout état pas suffisamment grave pour être incapacitant en soi. Il n’avait pas non plus d’atteinte à la santé physique ou mentale causée par la toxicomanie et incapacitante en soi, même si on pouvait conclure à un syndrome de dépendance aux opiacés. Il n’avait jamais eu d’incapacité de travail sur la durée pour cause de maladie psychiatrique. c. Le dossier comporte à cet égard plusieurs avis médicaux divergents, exprimés tant antérieurement que postérieurement au rapport d’expertise du Dr G______. Ainsi, le médecin traitant du recourant – à savoir le Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne – a posé le 14 décembre 2011 et réaffirmé les 20 juin 2012 et 27 février 2013 le diagnostic de trouble de la personnalité de type schizoïde (F60.1), avec effet sur la capacité de travail, depuis l’adolescence, en plus du diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (F11.25 et F11.22), quant à eux sans effet sur la capacité de travail. Selon un rapport du 25 avril 2014 de la Dresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le recourant souffrait, en plus d’un syndrome de dépendance aux opiacés, d’un trouble anxio-dépressif, en voie de rémission sous traitement approprié, et sa capacité de travail en était affectée. Moins de deux mois plus tard, soit le 16 juin 2014, le Dr J______, lui aussi spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a relevé chez le recourant des symptômes compatibles avec un diagnostic de psychose de type schizophrénique (évocateurs de schizophrénie simple [F20.6], de schizophrénie hébéphrénique [F20.1] et de
A/1333/2014 - 21/25 troubles schizotypique [F22]), pouvant au surplus expliquer sa dépendance aux opiacés, et le rendant incapable de travailler. Nonobstant les apparences de force probante que pouvait avoir le rapport d’expertise du Dr G______, ces avis divergents comportaient suffisamment d’éléments justifiant d’ordonner une expertise judiciaire. En particulier, si ceux du Dr B______ émanaient du médecin traitant non spécialiste de la discipline médicale considérée (la psychiatrie), ils étaient à la fois circonstanciés et pondérés, et étaient établis par un médecin connaissant bien le recourant pour l’avoir suivi régulièrement depuis novembre 2006. Le Dr J______ avait relevé notamment les risques, eu égard à l’attitude du recourant, que les troubles de ce dernier échappent à l’observateur et souligné la nécessité d’un examen approfondi, ce qu’a confirmé le rapport de la Dresse K______ du 20 septembre 2015. d. Sur le plan formel, cette expertise judiciaire remplit les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Les conclusions rendues par la Dresse K______ résultent d'une analyse complète de la situation médicale. Le rapport en question contient un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives du recourant, des observations cliniques ainsi que, pour finir, une discussion générale du cas. Il sied également de relever, d’ailleurs aussi au crédit de la valeur matérielle dudit rapport, que l’experte judicaire a fondé son rapport sur quatre entretiens d’une heure avec le recourant, un entretien avec le Dr B______ et un entretien avec le Dr J______, en plus de la lecture du dossier ; le défaut d’entretien avec le Dr G______ tient au fait que ce dernier n’a pas souhaité s’exprimer. Sur le fond, l’avis de l’experte judiciaire n’est pas diamétralement opposé à celui du Dr G______, d’une part en tant qu’il écarte le diagnostic de dépression et d’autre part en tant qu’il situe bien la problématique psychiatrique du recourant dans le domaine de la personnalité schizoïde, en retenant cependant non seulement des traits d’une telle personnalité mais en posant le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde, ayant valeur de maladie mentale générant un handicap très important. Cet avis rejoint celui du Dr B______, qui, lui aussi, avait posé ce diagnostic. Il n’est pas au surplus en contradiction avec l’avis qu’avait exprimé le Dr J______ (tout en soulignant la nécessité d’un examen encore plus approfondi), dès lors que ledit trouble se situe dans le territoire très proche du trouble psychotique évoqué par ledit psychiatre. Dans une approche confortant la pertinence de l’avertissement du Dr J______ quant au risque que les troubles du recourant soient masqués par le caractère en apparence combattif et argumentatif de ce dernier, la Dresse K______ a relevé et analysé à la fois divers traits relevant de la normalité et le mode de fonctionnement du recourant, caractérisé, au-delà des apparences, par des angoisses, la recherche de l’isolement, la fuite devant les interactions sociales, amicales et affectives, un émoussement des émotions, ainsi que la victimisation, la projectivité et le déni, autant de caractéristiques dénotant des problèmes structurels de la personnalité, liés à des processus de blocage
A/1333/2014 - 22/25 survenus précocement dans son développement psychique. Les objections soulevées par le SMR notamment quant à une faible importance ou gravité de souffrance personnelle, d’isolement, de manifestations de crises, d’instabilité, ne convainquent pas que le diagnostic posé par l’experte judiciaire pourrait être erroné, d’autant moins d’ailleurs qu’il n’apparaît pas qu’elles émaneraient d’un spécialiste de la discipline médicale ici déterminante et qu’elles tendent surtout à remettre en cause l’effet dudit diagnostic sur la capacité de travail du recourant. À ce dernier sujet, l’avis du Dr G______, repris par le SMR et l’intimé, est isolé ; sans préjudice des remarques formulées plus loin à propos d’un pronostic d’amélioration de la capacité de travail du recourant, il y a entre les autres médecins s’étant exprimés (soit les Drs B______, H______, J______ et K______) une convergence convaincante que le recourant est affecté dans sa capacité de travail par le trouble dont il souffre. S’agissant de la dépendance du recourant aux opiacés, en elle-même admise par chacun des médecins, elle noircit assurément le tableau, mais il subsiste un doute qu’elle participe en l’espèce de l’invalidité que présente le recourant, conçue juridiquement, dans le sens soit qu’elle aurait provoqué son atteinte à la santé, soit qu’elle résulterait de ladite atteinte à la santé. Le Dr B______ ne s’est pas prononcé à ce propos. Pour le Dr G______, le recourant ne présentait pas de troubles psychiatriques qui seraient un facteur causal plus ou moins déterminant de sa toxicomanie. La Dresse H______ a simplement relevé que le recourant avait manifesté son état d’anxiété handicapant depuis son adolescence, époque à laquelle il avait commencé à consommer du cannabis quotidiennement pour se calmer et ne plus ressentir son anxiété, puis de l’héroïne depuis l’âge de 24 ans. Le Dr J______ a émis l’hypothèse, présentée comme une possibilité, que les troubles psychiatriques du recourant expliquent sa dépendance aux opiacés, qui avaient pu servir d’automédication permettant d’un atténuer les manifestations. Invitée par le mandat d’expertise à se déterminer sur la question, l’experte judiciaire a relevé que, chez le recourant, l’apparition d’angoisses primitives avait précédé la prise de toxiques, et que son trouble de la personnalité schizoïde avait probablement été à l’origine de la prise de cannabis et du passage ultérieur du cannabis à l’héroïne ; en réponse à la question spécifique, elle a indiqué qu’en plus de ses troubles, le recourant présentait des troubles mnésiques pouvant être en partie imputables à sa toxicomanie, et elle a jouté que, malgré une substitution à la méthadone, il continuait à consommer épisodiquement de l’héroïne, utilisée comme anxiolytique. Dans ces conditions, il n’est pas établi au degré de vraisemblance prépondérante que la comorbidité psychiatrique du recourant constitue davantage qu’une cause le cas échéant secondaire de sa dépendance aux opiacés. e. Si la toxicomanie ne peut en l’espèce être retenue comme représentant une cause d’invalidité, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, le recourant souffre d’une atteinte à la santé, dont le diagnostic posé – de façon convaincante pour le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, et
A/1333/2014 - 23/25 donc retenu par la chambre de céans – est celui de trouble de la personnalité schizoïde depuis l’adolescence, et que ce trouble, constitutif en l’occurrence d’un trouble mental grave, a été très durablement et apparaît demeurer source d’une incapacité de travail importante, dont – pour les motifs qui suivent – il suffit ici de préciser qu’elle était et reste (à tout le moins jusqu’au moment où l’intimé a rendu sa décision) supérieure à 50 %, sinon était et demeure totale. Le motif pour lequel l’intimé a refusé toute prestation de l’AI au recourant s’avère donc mal fondé. 9. a. Du fait qu’il a nié toute invalidité, même toute incapacité de travail, l’intimé ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si, en cas de réponse inverse à cette question, le recourant remplirait les autres conditions d’octroi de mesures de réadaptation, le cas échéant de laquelle ou desquelles, ou d’une rente d’invalidité, le cas échéant fondée sur quel taux d’invalidité à retenir. Il ne s’est pas non plus déterminé sur ces questions au cours de la présente procédure. Or, il importe que l'autorité administrative compétente se soit prononcée préalablement sur ces questions d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, avant que le tribunal des assurances (art. 57 LPGA) – soit la chambre de céans (art. 134 LOJ) – ne les examine. Si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées ; ATAS/938/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2a). Aussi s’impose-t-il d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision, au besoin après avoir ordonné une instruction complémentaire sur les points pertinents et une nécessaire actualisation du dossier (ATAS/795/2015 du 20 octobre 2015 consid. 9). b. Cette issue s’impose d’autant plus que le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments qui permettraient à la chambre de céans de statuer sur les questions précitées. Or, sied-t-il de rappeler, l’octroi d’une rente d’invalidité suppose que des mesures de réadaptation n’entrent pas en considération pour rétablir (ou maintenir ou améliorer) la capacité de gain (ou d’accomplir des travaux habituels) de l’assuré (art. 8 et 28 al. 1 LAI). À tout le moins principalement, le recourant, y compris encore dans ses observations finales du 24 octobre 2015, demande à bénéficier de mesures de réadaptation. Le Dr B______ a exprimé l’avis que des mesures de réadaptation, en particulier un suivi psychologique régulier, était susceptible de réduire l’incapacité de travail du recourant, au point qu’une reprise d’activité à 50 % apparaîtrait envisageable au bout de deux à trois ans. Le Dr G______ lui-même a indiqué que, sur le plan professionnel, le recourant pourrait « peut-être bénéficier d’une aide au placement, pour le cas où il y aurait droit ». Selon la Dresse H______, des mesures d’intégration étaient nécessaires pour que le recourant puisse intégrer le marché du travail. De son côté, le Dr J______ a conditionné le suivi d’un programme de
A/1333/2014 - 24/25 réinsertion professionnelle à une prise en charge spécialisée. La Dresse K______ s’est montrée très réservée quant aux perspectives de reprise d’une activité lucrative par le recourant, ne serait-ce qu’à terme ; pour elle, une psychothérapie avait peu de chance d’aboutir chez le recourant, mais il semblerait pertinent d’accompagner la prise en charge médicale adéquate entreprise par le médecin traitant par une activité adaptée à son trouble ; la capacité de travail ne pourrait être améliorée par des mesures médicales, mais une activité occupationnelle semblait envisageable en vue d’une éventuelle réintégration professionnelle. Il ne se dégage pas de ces avis et rapports médicaux une réponse claire et emportant la conviction au degré de vraisemblance suffisante quant à l’octroi ou au refus de mesures de réadaptation. 10. Le recours étant admis, un émolument doit être mis à la charge en l’occurrence de l’intimé, étant précisé qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, l’art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse. En l’espèce, ledit émolument sera arrêté à CHF 200.-. Le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnellement qualifié, et il n’allègue ni ne démontre avoir eu des frais particuliers en lien avec le présent recours. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/1333/2014 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 3 avril 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève refusant toute prestation de l’assurance-invalidité à Monsieur A______. 4. Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 6. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure au recourant. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le