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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2020 A/133/2020

3. November 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,410 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/133/2020 ATAS/1030/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2020 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CHÊNE-BOUGERIES

recourant

contre CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE DES INDÉPENDANTS, sise Rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/133/2020 - 2/5 - EN FAIT 1. Après réception d’un courriel du 3 septembre 2019 de Monsieur A______ (l’affilié, l’intéressé ou le recourant) lui faisant part d’un revenu déterminant de CHF 102'972.- (au lieu de CHF 66'700.-), la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), représentée par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), service des indépendants, a, par une facture du 4 septembre 2019, annulé et remplacé sa facture du 2 septembre 2019, et a, sur la base du revenu déterminant de CHF 102'900.- (« selon décision de cotisation du 04.09.2019 »), facturé le montant en sa faveur à CHF 5'441.35. Ce montant résultait de la différence entre la somme totale due pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 de CHF 9'582.35, qui comprenait les cotisations assurance-vieillesse et survivants (AVS) / assurance-invalidité (AI) / allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (APG), « CAFI indépendant » et assurance en cas de maternité et d’adoption (AMAT), et le montant déjà payé de CHF 4'141.-. Cette facture incluait un bulletin de versement de CHF 5'441.35. 2. En l’absence de paiement, la caisse a adressé à l’intéressé, le 1er novembre 2019, un rappel, puis, le 7 novembre 2019, une sommation, « assortie d’une taxe de CHF 150.- qui [serait] débitée sur [sa] prochaine facture ». 3. Par courriel du 12 novembre 2019, l’affilié a contesté cette taxe de CHF 150.-, en invoquant notamment le fait qu’il avait payé le montant de CHF 5'441.35 le 8 novembre 2019 et qu’il n’avait pas reçu le rappel. 4. Par lettre du 20 novembre 2019, la caisse a informé l’intéressé qu’elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande d’annulation des frais de sommation, en mentionnant notamment l’art. 34a al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) et le fait que, selon elle, la sommation et le paiement ne s’étaient pas croisés. 5. Par courrier du 2 décembre 2019, l’affilié a fait valoir, d’une part, que les intérêts moratoires qui avaient été mis à sa charge à concurrence de CHF 31.- par décision du 11 novembre 2019 n’avaient plus de raison d’être, d’autre part, que le montant de la taxe de sommation de CHF 150.- était exagéré. 6. Par écrit du 23 décembre 2019, la caisse a fait part à l’intéressé de ce qu’elle ne pouvait annuler ni sa sommation légale du 7 novembre 2019, dont le montant de la taxe reposait sur l’art. 34a al. 2 RAVS, ni sa décision d’intérêts moratoires du 11 novembre 2019. 7. Par acte adressé le 13 janvier 2020 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’affilié a formé recours contre la décision de la caisse de lui facturer une taxe de sommation de CHF 150.-, ce montant étant selon lui exagéré, tout en précisant qu’il acceptait finalement le paiement des intérêts.

A/133/2020 - 3/5 - 8. Dans la réponse de son service juridique du 19 février 2020, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, n’ayant en effet rendu aucune décision sur opposition à la suite des courriel du 12 novembre 2019 et courrier du 2 décembre 2019 qui constituaient une opposition à sa sommation du 7 novembre 2019. 9. Le 20 mai 2020, à la demande de la chambre de céans, la caisse a produit son dossier de pièces. 10. Par réplique du 5 juin 2020, l’intéressé a produit un courriel qu’il avait adressé le 22 janvier 2020 à l’OCAS et qui demandait le prononcé d’une décision formelle quant à la taxe et à son montant, de même que le courriel du 23 janvier 2020 dudit office lui répondant avoir déjà rendu des décisions formelles les 20 novembre et 23 décembre 2019. 11. Par écriture du 29 juin 2020, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. 12. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 7 août 2020 qui lui avait été octroyé pour formuler d'éventuelles observations par la lettre de la chambre des assurances sociales du 30 juin 2020. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7 et 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), ainsi qu’à la LAMat. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l'art. 56 LPGA – applicable conformément aux art. 1 al. 1 de la LAVS, 1 al. 1 LAI, 1 LAPG 1 al. 1 LAFam, ainsi que art. 2 LAMat qui renvoie aux dispositions pertinentes de la LAPG applicables par analogie –, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

A/133/2020 - 4/5 - Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. 3. En l’espèce, en l’absence de prononcé d’une décision sur opposition, seule sujette à recours, au prononcé de laquelle l’intimée s’est engagée dans sa réponse au recours, le recours est prématuré. La simple information contraire contenue dans le courriel de l’OCAS du 23 janvier 2020, dont on ignore le rédacteur, ne saurait remettre en cause l’engagement – ultérieur – du service juridique dudit office représentant l’intimée, pris dans le cadre de la présente procédure de recours. Il s’ensuit que le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable. 4. En vertu de l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. En l'occurrence, les recours et réplique de l’affilié doivent être, avec leurs annexes, transmis à l'intimée comme objet de sa compétence. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/133/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet, avec la réplique du recourant et les annexes, à la Caisse cantonale genevoise de compensation, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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