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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2016 A/1329/2016

16. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·712 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1329/2016 ATAS/493/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHALLEX/ FRANCE recourant

contre CAISSE ALFA BANQUES, case postale 1035, GENÈVE

intimée

A/1329/2016 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 14 mars 2016, la CAISSE ALFA BANQUES (ci-après : la Caisse) a statué sur le droit aux allocations familiales de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) concernant ses trois enfants ; Que par courrier du 26 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que le nouveau mode de calcul de la Caisse était erroné ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 25 mai 2016, a conclu à l’admission du recours et annoncé qu’elle rectifierait sa décision ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément ; que l'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d) ; Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; 38A LAF) ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé l’admission du recours et le renvoi du dossier pour nouvelle décision conforme à son ancienne pratique ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens.

A/1329/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond 2. L’admet. 3. Annule la décision du 14 mars 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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