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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2026 A/1327/2026

4. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·642 Wörter·~3 min·8

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1327/2026 ATAS/505/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2026 Chambre 6

En la cause A______

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/1327/2026 - 2/3 - VU EN FAIT la décision du 19 mars 2026 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), admettant partiellement l’opposition de A______ (ci-après : la bénéficiaire) et reconnaissant un droit aux prestations du 1er janvier au 31 mai 2025. Vu le recours de la bénéficiaire auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 10 avril 2026, réclamant un droit aux prestations du 1er janvier au 30 juin 2025. Vu la nouvelle décision du SPC du 27 avril 2026, annulant celle du 19 février 2026, admettant partiellement l’opposition de la bénéficiaire et reconnaissant un droit aux prestations du 1er janvier au 30 juin 2025. Vu la détermination du SPC du 27 avril 2026, concluant à ce qu’il soit constaté que le recours est sans objet.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 53 al. 3 LPGA de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, le SPC ayant rendu le 27 avril 2026 une décision annulant la précédente, admettant partiellement l’opposition de la bénéficiaire et reconnaissant un droit aux prestations du 1er janvier au 30 juin 2025. Que la bénéficiaire n’a pas fait d’observations dans le délai fixé au 18 mai 2026. Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). Que la bénéficiaire n’étant pas représentée, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Que pour la surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/1327/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE : statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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