Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1324/2010 ATAS/470/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 mai 2010
En la cause Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
A/1324/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur M__________ (l'assuré), né en 1943, a droit à une rente de vieillesse dés le 1 er février 2008; Que par décision du 1er avril 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), lui a octroyé une rente ordinaire simple et des rentes complémentaires pour ses sept enfants, depuis le 1 er février 2008 ; Que le rétroactif dû, en 9'071 fr a été versé à l'Hospice général à hauteur de 6'615 fr., à la CCGC à hauteur de 2'104 fr. et à l'assuré pour le solde, soit 352 fr.; Que la décision précise qu'elle peut faire l'objet d'une opposition dans un délai de trente jours auprès de la CCGC; Que par courrier du 14 avril 2010, adressé au Tribunal de céans le 15 avril 2010, l'assuré conteste la compensation faite, indique avoir fait l'objet d'intimidation de la part d'un employé de la CCGC ou du service des prestations complémentaires, l'obligeant à signer un ordre de paiement en faveur de l'Hospice général, à défaut de quoi il ne percevrait pas les prestations auxquelles il a droit; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l’art. 56V al. 1 er let. a ch. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que celle-ci n'a pas été contestée par la voie de l'opposition; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
A/1324/2010 - 3/4 - Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
A/1324/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le