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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2026 A/132/2026

9. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,205 Wörter·~26 min·5

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/132/2026 ATAS/297/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimé

A/132/2026 - 2/13 - EN FAIT

Par formulaire du 17 mai 2024, A______ (ci-après : l’assurée), née en juillet 1983, de nationalité française, a demandé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) son affiliation en qualité d’infirmière indépendante, à compter du 9 septembre 2023, en exposant, notamment les détails de son activité. b. À la demande de la caisse, l’assurée a transmis un questionnaire dûment complété ainsi que plusieurs pièces justificatives de son activité passée. Elle précisait notamment ne pas être inscrite au registre du commerce, ne pas disposer de local commercial, ne pas employer de personnel, ni être domiciliée auprès d’un cabinet médical. Elle n’avait pas effectué d’investissement pour démarrer son activité en Suisse et comptait sur le « bouche-à-oreille » pour développer sa clientèle. Elle précisait qu’elle avait déjà débuté son activité en France, avant de déménager en Suisse et que les patients lui étaient adressés par les médecins qui délivraient des produits pour le protocole de soins, étant précisé que les consommables étaient à la charge des patients. c. La caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre les documents ad hoc démontrant qu’elle ne dépendait pas de la sécurité sociale française, étant rappelé qu’une affiliée ne pouvait être soumise qu’à une seule législation nationale. d. Par courrier du 2 mai 2025 l’assurée a précisé à la caisse qu’elle n’exerçait pas comme auto-entrepreneuse en France, mais en tant qu’intérimaire, tout en soumettant des pièces supportant ses allégations. e. Par courrier du 20 mai 2025 la caisse a rappelé à l’assurée les critères permettant d’établir le statut d’indépendant, notamment : disposer d’une clientèle propre, être autonome, prendre un risque économique et supporter des charges ; elle a demandé un complément d’information sur l’organisation de son activité ainsi que des preuves d’encaissement de revenus du cabinet médical B______SA et des preuves d’encaissement de factures de clients.

Par décision du 1er juillet 2025, la caisse a refusé l’affiliation avec un statut d’indépendant précisant que, selon son appréciation, la requérante agissait en son propre nom et pour son propre compte, se trouvait dans un rapport de subordination avec son mandant, le cabinet B______SA, n’exerçait pas une activité personnelle ou avec un devoir de présence, s’occupait de patients qui étaient délégués par le mandant et facturait son activité à son mandant, tout en percevant un paiement régulier mensuel concernant son activité d’infirmière auprès de ce dernier. b. Par courriel du 23 juillet 2025, l’assurée a contesté le refus d’octroi du statut d’indépendant. Elle a notamment fait valoir qu’elle exerçait en son nom propre et

A/132/2026 - 3/13 pour son propre compte et prenait en charge des patients privés qu’elle contactait directement sans intermédiaire ; elle n’était soumise à aucune subordination hiérarchique et ne faisait que soulager la charge de travail du médecin, tout en conservant une liberté de refuser une prise en charge ; elle n’avait aucun devoir de présence imposé et organisait elle-même son emploi du temps, en fonction de ses horaires ; elle ne recevait pas des patients délégués par le médecin car une part croissante de sa patientèle provenait de demandes directes de la part des patients privés ; enfin, elle confirmait facturer le cabinet pour certains actes ou patients, tout en précisant que les payements n’étaient ni réguliers, ni fixes et variaient selon le temps de présence, le nombre de dossiers traités, la durée des soins et des jours travaillés, ce qui ne pouvait pas être assimilé à un salaire mensuel fixe. Elle annexait à son opposition des informations sur le début de son activité avec sa patientèle privée, soit une facture d’octobre 2023 et joignait une copie de son bilan 2024 et son estimation pour 2025. c. Par décision sur opposition du 11 décembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 1er juillet 2025. Elle considérait n’avoir pas reçu les documents spécifiques démontrant une activité indépendante distincte et confirmait, dans les grandes lignes, l’analyse précédemment exposée dans la décision du 1er juillet 2025.

Par acte posté en date du 8 janvier 2026, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 11 décembre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’admission de son recours et à son affiliation comme infirmière indépendante. b. Par réponse du 9 février 2026, la caisse a conclu principalement, à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il appartenait à la recourante d’entreprendre elle-même les démarches nécessaires auprès de l’institution compétente française afin que la législation applicable soit déterminée et, subsidiairement au fond, au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. c. Invitée à répliquer, l’assurée n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été octroyé. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations

A/132/2026 - 4/13 prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la qualification du statut d’indépendante ou de salariée de la recourante et singulièrement sur son affiliation en fonction de ce statut. 3. 3.1 Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phr., LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. L’art. 4 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. 3.2 Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. À teneur de l’art 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral H 2/06 du 10 avril 2006 consid. 6). L'art. 7 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) prévoit que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend, notamment, le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement (let. a), les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (let. c), les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales (let. h).

A/132/2026 - 5/13 - 3.3 Selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Conformément à l’art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. L’art. 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. 3.4 Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Les principaux éléments qui permettent de

A/132/2026 - 6/13 déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; RCC 1986 p. 651 consid. 4c ; RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 et les références). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts du Tribunal fédéral 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Cependant, le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4 et les références). 3.5 Si l'assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, selon la conception de la stricte distinction entre activité lucrative indépendante et salariée ancrée à l'art. 5 et 9 LAVS, il faut examiner pour chacune d'elles si le revenu en découlant provient d'une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b ;

A/132/2026 - 7/13 - 119 V 161 consid. 3c ; 104 V 126 consid. 3b). En effet, la loi ne prévoit pas d'évaluation globale en fonction de la signification économique des différentes activités. Ainsi, un assuré peut être qualifié simultanément de personne exerçant une activité salariée pour un travail et indépendante pour la même entreprise ou pour un autre travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2009 du 21 août 2009 consid. 4.4). Le fait qu'une personne tenue à cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante n'a aucune signification pour la qualification juridique du revenu par l’AVS (ATF 119 V 161 consid. 3c). Inversement lorsqu’une personne est tenue de verser des cotisations pour une activité qualifiée de salariée, la qualification juridique de ce revenu du point de vue du droit des cotisations AVS ne constitue pas un précédent contraignant pour la qualification juridique d'une autre activité lucrative. Sont seuls réservés les aspects relatifs à la coordination dans le cas de personnes qui exercent la même activité lucrative pour différents employeurs ou mandants ou exercent différentes activités lucratives pour le même employeur ou mandant (ATF 119 V 161 consid 3b). Par ailleurs, le fait que l'activité soit principale ou accessoire n'est pas déterminant, la rétribution à qualifier doit être considérée pour elle-même, d'après la situation dans laquelle se trouve la personne considérée au moment où elle acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent être du salaire déterminant pour une personne dont la profession principale consiste en l'exercice d'une activité indépendante (VSI 1995 p. 27 et 144). 3.6 Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante, mais ce principe souffre toutefois des exceptions. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4). Les principes jurisprudentiels précités sont rappelés dans les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), lesquels mentionnent notamment que les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ch. 1023 DSD). On peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD).

A/132/2026 - 8/13 - Lors de l’appréciation d’un cas particulier, les critères suivants ne sont pas décisifs (ch. 1029 DSD) : - la nature juridique du rapport établi entre les parties. La notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS. C’est une notion propre à ce domaine du droit. La notion du salaire déterminant est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail. Elle englobe certes celui-ci : le salaire selon le droit du travail sera de toute manière considéré comme du salaire déterminant (ch. 1030 DSD) ; des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas décisif (ch. 1031 DSD) ; - les conventions ou accords portant sur la situation juridique AVS des parties (salariée ou indépendante) ou sur la qualification juridique d’une rétribution dans l’AVS (ch. 1032 DSD) ; - que l’intéressé exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire et quelle est la profession principale de l’assuré. La rétribution qu’il s’agit de qualifier doit au contraire être considérée pour elle-même, c’est-à-dire être qualifiée d’après la situation dans laquelle l’assuré se trouve au moment même où il acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent ainsi faire partie du salaire déterminant même si elles sont attribuées à une personne dont la profession principale consiste en l’exercice d’une activité indépendante (ch. 1033 DSD) ; - le fait qu’un assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant. La rétribution peut néanmoins faire partie du salaire déterminant (ch. 1034 DSD) ; - le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs. Il n’en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante (ch. 1035 DSD) ; - le fait qu’un assuré se trouve, par rapport à une personne, déjà dans une situation indépendante ou dépendante. On ne peut simplement se baser sur le critère qui prédominerait dans l’activité prise dans son ensemble. Au contraire, un assuré peut, par rapport à une seule et même personne, se trouver simultanément dans une situation indépendante et dépendante. Ainsi, par exemple, l’entrepreneur, membre du conseil d’administration d’une société anonyme pour laquelle il effectue des travaux de construction ; de même, l’avocat qui mène un procès pour une société anonyme dont il est l’administrateur ou la médiamaticienne qui exerce une activité accessoire de

A/132/2026 - 9/13 journaliste en publiant dans la maison d’édition au service de laquelle elle se trouve (ch. 1036 DSD) ; - que la rémunération soit versée à titre volontaire ou en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (ch. 1037 DSD) ; - la qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale. En effet, le droit fiscal ne fait en principe pas la distinction entre le revenu de l’activité indépendante et celui de l’activité salariée. Seule l’application des règles, développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant la double imposition intercantonale peut dans certains cas impliquer la nécessité de rechercher si le contribuable se trouve dans un rapport de subordination envers un tiers. Mais la réponse donnée à cette question par les règles destinées à éliminer les cas de double imposition n’est pas contraignante en matière d’AVS (ch. 1038 DSD). 4. 4.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 et 128 III 411 consid. 3.2). 4.2 Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/132/2026 - 10/13 - 6. En l’espèce, la recourante conteste le refus de l’intimée de l’affilier en qualité de personne indépendante pour son activité d’infirmière. L’intimée, de son côté considère dans sa réponse que la recourante devrait procéder aux démarches nécessaires auprès des autorités françaises, raison pour laquelle elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, et sur le fond, estime que la recourante exerce une activité qui relève d’un rapport de travail avec le cabinet B______SA et qu’elle n’a pas fait la preuve d’une activité indépendante. Elle relève néanmoins qu’elle serait disposée à examiner une éventuelle affiliation uniquement pour la clientèle privée et les activités d’enseignement si la recourante lui transmettait les données relatives uniquement à de telles activités, en les séparant de ses activités pour les cabinets médicaux. 6.1 S’agissant des conclusions en irrecevabilité de l’intimé, il convient d’emblée de souligner que cet aspect n’a pas été examiné dans les décisions querellées, que ce soit au stade de la décision du 1er juillet 2025, qui est muette sur la question de l’éventuelle affiliation en France, ou de celle rendue sur opposition, qui évoque à son ch. 4 que par courrier du 5 juillet 2024 elle a informé la recourante que son assujettissement devait être examinée selon le Règlement (CE) no 883/2004, mais qui a, dans la suite de la motivation de la décision querellée, totalement abandonné cet argument, pour se fonder uniquement sur la distinction jurisprudentielle entre activité indépendante et dépendante. En dépit des observations de l’intimée, concernant les démarches que la recourante devrait entreprendre auprès des autorités françaises, force est de constater qu’elles n’apparaissent pas dans le dispositif de la décision querellée de refus d’affiliation. Partant, ce point est exorbitant au litige et ne sera pas examiné par la chambre de céans, ce d’autant plus que le recours doit de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-après. 6.2 À teneur de ses écritures, la recourante semble, elle-même, distinguer deux types d’activité ; elle reconnaît exercer, depuis le 9 septembre 2023, une activité professionnelle qu’elle caractérise comme étant indépendante plurielle et autonome qui comprendrait des consultations thérapeutiques au sein du cabinet B______SA ; des prestations auprès du cabinet C______ SA et des activités d’enseignement médecine académique pour les sociétés D______ SA et E______ (France). Par ailleurs elle expose développer la prise en charge d’une patientèle privée qui serait en constante augmentation depuis l’année 2025 et qu’elle qualifie de clientèle propre, indépendante de toute structure, caractéristique d’une activité libérale autonome. Elle ajoute développer majoritairement des prestations thérapeutiques complémentaires, notamment la médecine traditionnelle chinoise, l’acupuncture, les soins énergétiques et thérapeutiques et l’accompagnement thérapeutique holistique, précisant que ces prestations sont fournies sans prescription médicale, en totale autonomie et sous sa seule responsabilité professionnelle.

A/132/2026 - 11/13 - Ce faisant, la recourante fait une distinction entre les activités qui sont pratiquées en collaboration avec des cabinets médicaux et les activités qui relèvent d’une patientèle privée personnelle. Elle rejoint ainsi l’analyse de l’intimée qui a refusé une affiliation pour des prestations qu’elle considère comme étant dépendantes de cabinets médicaux tout en laissant ouverte la possibilité d’affilier la recourante, de manière indépendante à la condition que cette dernière soit capable de distinguer, par pièce, les rémunérations versées par une éventuelle patientèle privée des rémunérations versées dans le cadre de sa collaboration avec les cabinets médicaux. En dépit de cette proposition, la recourante n’y a pas donné suite et n’a pas offert de fournir des pièces démontrant une facturation totalement indépendante et ne visant qu’une patientèle privée. On constate notamment qu’elle produit des factures indiquant son adresse en Suisse mais avec un numéro de téléphone français et des indications légales françaises sur la facture (notamment des références au Code de commerce), avec le nom du client, mais pas son adresse (on ne sait s’il est domicilié en Suisse ou en France) et en chiffrant le montant d’une prestation sans que l’on sache si elle est libellée en CHF ou en EUR. De plus, les indications de soins manquent de précision (e.g. facture no 27 du 8 décembre 2024 « Consultation BEC douleurs ») et aucun élément ne permet de définir avec certitude s’il s’agit d’un client délégué par un cabinet médical ou d’un client privé. Conformément au ch. 5.2 supra, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). Au vu des manquements décrits supra, la chambre de céans considère qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les pièces communiquées par la recourante concernent, d’une part, strictement une patientèle privée et d’autre part, une activité d’infirmière exercée en Suisse. 6.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le critère déterminant permettant d’identifier l’activité indépendante est celui du risque économique, or, selon la description de l’activité de la recourante, cette dernière ne supporte aucun risque économique. Selon le contrat de mandat réciproque du 8 septembre 2023 qui lie la recourante au cabinet B______SA : article 1, la recourante exerce sa profession dans « une infrastructure » qui est mise à sa disposition par B______SA ; article 2, « l’infirmière utilise de façon rationnelle et économique le personnel et les infrastructures matérielles [du cabinet] » ; article 4, « l’infirmière établit ses honoraires par acte selon l’annexe », cette dernière précisant le tarif pour chacun des actes. Enfin, article 7, le mandat ne peut pas être résilié en tout temps mais « moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois ». Il ressort de ce contrat que la recourante ne prend aucun risque économique, n’a procédé à aucun investissement pour son activité, ne dispose ni de locaux

A/132/2026 - 12/13 indépendants, ni de personnel et est intégrée dans l’organisation structurelle et commerciale du cabinet médical. Le montant de sa rémunération est strictement fixé en fonction des actes médicaux et le délai de résiliation s’apparente à celui d’un contrat de travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments et nonobstant la qualification de contrat de mandat, il se justifie de confirmer que le refus d’affiliation de la recourante en qualité de personne indépendante est justifié. 6.4 Il sera donné acte à l’intimée que cette dernière est disposée à recevoir et examiner une nouvelle demande d’affiliation de la recourante comme indépendante, pour autant que cette dernière lui transmette uniquement les données relatives aux activités pour la clientèle privée et celle d’enseignement, en les séparant de ses activités pour les cabinets médicaux, étant rappelé que cette proposition avait déjà été faite à la recourante, par courrier de l’intimée du 1er juillet 2025 sans que cette dernière y donne suite. 7. 7.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 7.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/132/2026 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Donne acte à l’intimée de ce qu’elle est disposée à examiner une nouvelle demande d’affiliation de la recourante comme indépendante, pour la clientèle privée et les activités d’enseignement, pour autant que la recourante lui transmette les informations et factures relatives uniquement auxdites activités. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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