Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1315/2014 ATAS/1169/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1315/2014 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 3 février 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______ à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1er avril 2011 au 29 février 2012 ; Que l’assurée, représentée par Assista Protection juridique SA, a interjeté recours le 9 mai 2014 contre ladite décision ; qu’elle précise préalablement que cette décision n’a pas été notifiée régulièrement, l’élection de domicile n’ayant pas été prise en considération ; que son mandataire ne l’a finalement reçue que le 26 mars 2014, au demeurant sans motivation et sans voies de recours ; qu’elle allègue au fond que son état de santé ne s’est pas amélioré après le 29 février 2012 ; qu’il s’est, au contraire, récemment aggravé ; qu’elle conclut, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2011 sans limitation dans le temps, et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI, afin qu’il l’instruise de manière complète ; Que par courrier du 4 juillet 2014, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle était convoquée pour une consultation pluridisciplinaire au Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur le 13 août 2014 ; Que dans son préavis du 8 juillet 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; qu’il s’en réfère à justice quant à la recevabilité du recours ; Que par courrier du 28 août 2014, Me Monique STOLLER FÜLLEMANN s’est constituée pour la défense des intérêts de l’assurée avec élection de domicile en son Etude, remplaçant ainsi le précédent mandataire ; Que dans sa réplique du 6 octobre 2014, l’assurée a communiqué copie du rapport du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur établi le 10 septembre 2014 ; qu’elle persiste dans ses conclusions prises dans son recours du 9 mai 2014 ; Que le 28 octobre 2014, l’OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que ce courrier a été communiqué à l’assurée, laquelle a été informée qu’un jugement serait prochainement notifié ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/1315/2014 - 3/5 - Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; que s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Que selon la jurisprudence, les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu’elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci ; qu’il s’agit là d’un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n. 9 p. 66 consid. 2 ; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b) ; qu’à teneur de l'art. 37 al. 3 LPGA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire ; Que selon l'art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé ; que toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle ; qu’il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité ; que c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ; qu’à cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références) ; Qu’en l'espèce, la chambre de céans constate que la décision du 3 février 2014, notifiée à l'adresse privée de la recourante, a été communiquée à son mandataire le 26 mars 2014 ; Que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 27 mars 2014 et est parvenu à échéance le 10 mai 2014 ; que par conséquent, le recours daté du 9 mai 2014 a été interjeté en temps utile (art. 56 à 61 LPGA) ; Que certes la décision reçue par le mandataire ne comprend-elle ni motivation, ni moyens de droit ; que toutefois l’assurée n’a de ce fait subi aucun préjudice (ATF 124 V
A/1315/2014 - 4/5 - 402 consid. 2a et ATF 111 V 149 consid. 4c ainsi que les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb) ; Que dans sa duplique du 28 octobre 2014, l'OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que l'assurée, concluant dans son recours, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI, afin qu’il l’instruise de manière complète, obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et partant, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;
A/1315/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 3 février 2014. 3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le