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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2008 A/1312/2008

14. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,220 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1312/2008 ATAS/580/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 mai 2008

En la cause Monsieur G_________, domicilié à VERSOIX Madame H________, domiciliée à GENEVE demandeur

demanderesse contre GASTROSOCIAL, caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 3-5-7, GENEVE

défenderesses

A/1312/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 février 2008, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G_________, née H________ , et Monsieur G_________, mariés en date du 19 mars 2004 . 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 avril 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance des deux ex-époux en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 19 mars 2004 et le 15 avril 2008 . 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES du 23 avril 2008, le demandeur est affilié depuis le 1 er

juillet 1985. Elle précise qu'à la date du mariage, sa prestation de libre passage s'élevait à 250'139 fr. ; augmentée des intérêt dus jusqu'au divorce, cette prestation est de 276'633 fr. En conséquence, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur se monte à 100'853 fr.. 6. Selon le courrier de GASTROSOCIAL du 23 avril 2008, celle de la demanderesse est de 1'267 fr. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 avril 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mai 2008, un arrêt serait rendu sur ces bases. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/1312/2008 3/5 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mars 2004, d’autre part le 8 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur - après déduction de sa prestation de sortie acquise au moment du mariage augmentée des intérêts jusqu'au divorce - s'élève à 100'853 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'267 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 50'426 fr. 50 ( 100'853 fr. : 2), alors que la demanderesse lui doit montant de 633 fr. 50 (1'267 fr. : 2). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la somme 49'793 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1312/2008 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *****

A/1312/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur G_________, la somme de 49'793 fr. à la caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Madame H________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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