Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/1310/2008

19. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,059 Wörter·~5 min·5

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1310/2008 ATAS/905/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 août 2008 En la cause Monsieur K__________, domicilié à CAROUGE Madame K__________, domiciliée à CAROUGE

demandeurs contre BANQUE RAIFFEISEN DU SALEVE ET DES COMMUNES REUNIES, route de Veyrier 264, 1255 VEYRIER FONDATION COLLECTIVE LPP DE "ZURICH" CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16; case postale 356, 1211 GENEVE 25

défenderesses

A/1310/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 24 janvier 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, et Monsieur K__________, mariés en date du 29 novembre 1985. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur depuis la date du mariage, à savoir le 29 novembre 1985 jusqu'au 31 décembre 2007. Ce faisant, il entérinait l'accord intervenu entre les parties. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 avril 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses du demandeur en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis du 29 novembre 1985 au 31 décembre 2007. 5. Selon le courrier de la ZURICH VIE COLLECTIVE du 3 juin 2008, la prestation acquise par le demandeur dans la période susmentionnée est de 233'144 fr., intérêts compris et comprend les transferts de la PAT BVG et d'HELVETIA PATRIA. 6. En cours de procédure, la demanderesse a transmis au Tribunal les coordonnées du compte de libre passage qu'elle a ouvert auprès de la Banque RAIFFEISEN. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et par pli du 9 juillet 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1310/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a entériné l'accord des parties et a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises depuis le mariage jusqu'au 31 décembre 2007 par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 novembre 1985, d’autre part le 31 décembre 2007. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 233'144 fr., intérêts compris jusqu'au 31 décembre 2007. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 116'752 fr. (233'144 fr. : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1310/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE "ZURICH" CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 116'572 fr. à la BANQUE RAIFFEISEN DU SALEVE ET DES COMMUNES REUNIES en faveur du compte de Madame K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1310/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/1310/2008 — Swissrulings