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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2019 A/131/2019

8. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,148 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/131/2019 ATAS/296/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Andres PEREZ

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/131/2019 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 28 novembre 2018 rejetant la demande de prestations formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 18 octobre 2016 ; Vu le recours de l'assurée, représentée par un conseil, par courrier recommandé du 14 janvier 2019, concluant principalement à l'annulation de la décision de l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 28 novembre 2018, à ce qu'il soit dit et constaté que l'assurée a un statut de personne active à 100 %, et retourner le dossier à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise psychiatrique et octroyé à la recourante une rente d'invalidité dont le taux reste à déterminer, le tout avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse de l'intimé du 5 février 2019, concluant au rejet du recours, les éléments apportés par l'assurée ne lui permettant pas de faire une appréciation différente du cas ; Vu l’audience de comparution personnelle le 25 février 2019 à l'issue de laquelle un délai a été imparti à l’OAI pour qu’il se détermine de façon concrète, sur les éléments du litige, et sur la suite à donner à ce recours ; Vu le courrier de l'intimé du 20 mars 2019 indiquant qu'après réexamen du dossier, des pièces produites et des déclarations de la recourante à l'audience de comparution personnelle, l'OAI considère que d'une part, s'agissant de la méthode d'évaluation de l'invalidité, la recourante doit se voir reconnaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, un statut de personne active à 100 % ; que d'autre part, sur le plan médical, les pièces versées au dossier apprennent que l'assurée présente une atteinte à l'épaule avec des douleurs résiduelles, ainsi qu'une atteinte à la santé psychique engendrant, selon son psychiatre traitant, un ralentissement psychomoteur, des troubles cognitifs avec notamment des troubles mnésiques, de l'attention et de la concentration, ainsi qu'une fatigue importante, une diminution de la résistance psychique et de la capacité d'adaptation, une anxiété avec attaques de panique ; que sur ces bases, le service médical régional (ci : après le SMR) a considéré, dans un avis du 20 mars 2019, que l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé d'un point de vue psychiatrique, et que du point de vue somatique, il y avait lieu de déterminer les limitations fonctionnelles liées à l'ensemble des atteintes à la santé ; que dès lors, l'OAI estime qu'une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'assurée, compte tenu d'un statut d'active ; Vu le courrier du mandataire de la recourante du 29 mars 2019 indiquant qu'après avoir pris connaissance du courrier de l'intimé du 20 mars 2019, sa mandante ne s'opposait pas à ce qu'un arrêt de renvoi soit rendu ; Vu les pièces figurant au dossier ;

A/131/2019 - 3/4 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ; Que la proposition de l'OAI revient à une admission du recours ; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision entreprise annulée, et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire ; Qu'il y a lieu à cet égard de relever que, dans sa dernière prise de position, l'OAI retient désormais que le statut de l'assurée est celui d'une personne active à 100%, de sorte que cette question est acquise et n'est dès lors plus litigieuse ; Que s'agissant de l'aspect médical, la reprise de l'instruction devra porter tant sur l'aspect psychiatrique que sur l'aspect somatique, avant que l'intimé puisse se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée, ainsi que sur les limitations fonctionnelles liées à l'ensemble des atteintes à la santé ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouissant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a), dite indemnité sera fixée en l'occurrence à CHF 2'000.- ; Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 300.-.

A/131/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 28 novembre 2018 et renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses frais de défense. 5. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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