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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.06.2020 A/1303/2020

9. Juni 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,133 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1303/2020 ATAS/450/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2020 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1303/2020 - 2/4 - EN FAIT Que par décision du 30 octobre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a réclamé Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le paiement de la somme de CHF 12’690.-, représentant des prestations complémentaires familiales versées à tort du 1er août 2017 au 31 octobre 2018 ; Que l’assuré a formé opposition le 29 novembre 2018, déclarant que « je m’excuse beaucoup. Je ne savais pas comment ça se passe. Ma femme a commencé à travailler sans contrat. On l’appelle quand il y a du travail. Donc d’après nous, il faut le déclarer à la fin de l’année. Or, ce n’était pas le cas. Je viens de prendre connaissance de cette situation maintenant. Je reconnais mon erreur. Je viens auprès de vous pour vous demander un arrangement » ; Que par décision du 16 mars 2020, le SPC a confirmé le bien-fondé de sa demande en remboursement et, constatant que l’assuré demandait implicitement la remise de l’obligation de restituer ladite somme, annoncé qu’il se déterminerait à ce sujet par décision séparée dès l’entrée en force de sa décision ; Que l’assuré a interjeté recours le 6 mai 2020 contre ladite décision sur opposition ; qu'il « reconnais, selon votre courrier, que j’ai trop perçu de gain » ; qu’il explique qu'il est dans l'incapacité de s’acquitter du montant dont le paiement lui est réclamé, étant dans une situation difficile avec deux enfants à charge et ne pouvant pas travailler en raison de son état de santé ; qu’il demande « une mesure de grâce » ; Que dans sa réponse du 14 mai 2020, le SPC a constaté que l’assuré se bornait à solliciter la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 12’690.- ; qu’il conclut dès lors à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour objet de sa compétence ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%2525207%25252015

A/1303/2020 - 3/4 - Qu’en matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA) ; Que déposé dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le recours est recevable ; Que par ses décisions des 30 octobre 2018 et 16 mars 2020, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution d’un montant de CHF 12'690.-, représentant les prestations complémentaires familiales qui lui auraient été versées à tort du 1er février au 31 août 2018 ; que dans son recours, l'assuré ne conteste pas le bien-fondé de la demande, mais se borne à expliquer qu'il ne pourra pas rembourser une telle somme ;qu'il ne fait ainsi valoir que des motifs à l'appui d'une demande de remise ; Qu’à teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er) ; que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; que si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2) ; que la demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution ; que la remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA) ; Qu’il y a en l'espèce lieu de constater que le SPC ne s'est pas encore prononcé sur la question de la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 12’690.- ; que la chambre de céans ne saurait statuer, tant que cette question n'a pas fait l'objet d'une décision du SPC ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis au SPC comme objet de sa compétence, afin qu'il notifie à l'assuré une décision contre laquelle celui-ci pourra, le cas échéant, recourir.

A/1303/2020 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au SPC pour raison de compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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