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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2005 A/1299/2005

27. Juli 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,302 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Karine STECK et Valérie MONTANI, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1299/2005 ATAS/633/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 juillet 2005

En la cause Madame S___________, domiciliée à Vernier, représentée par Maître BERGMANN Michel

recourante contre MOBILIERE SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, Bundesgasse 35, 3001 BERNE, représentée par Maître GRUMBACH Philippe, en l’Etude de laquelle elle élit domicile

intimée

A/1299/2005 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame S___________, née en 1958, a conclu un contrat d’assurance complémentaire avec la MOBILIERE SUISSE (ci-après la MOBILIERE), police 87478.002, en date du 11 décembre 1989, prévoyant notamment le versement d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité en cas de maladie. 2. Depuis le 2 février 1993, l’intéressée est incapable de travailler. La MOBILIERE a versé des indemnités journalières du 2 février 1992 au 19 septembre 1996, puis une rente entière d’invalidité du 20 septembre 1996 au 31 décembre 1999. 3. En janvier 1997, l’assurée a adressé à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) une demande de révision, sollicitant une rente entière d’invalidité. L’OCAI a rejeté la demande ; la procédure est actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral des assurances. 4. Après avoir appris que l’assurance-invalidité avait reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 50 % et lui avait octroyé une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er

avril 1995, la MOBILIERE l’a informée, par courrier du 21 janvier 2000, qu’elle n’avait droit en réalité qu’à une rente d’invalidité de 50 % ; pour éviter que l’assurée ne doive rembourser les prestations perçues en trop du 20 septembre 1996 au 31 décembre 1999, la MOBILIERE a suspendu ses versements du 1 er janvier 2000 au 7 avril 2003. 5. L’assurée ayant contesté la suspension des prestations, la MOBILIERE a confirmé sa décision par courrier du 9 août 2000, en indiquant qu’elle était disposée à revoir son droit aux prestations lorsque la décision AI définitive interviendrait. 6. Le 25 avril 2005, l’assurée, représentée par Me Michel BERGMANN, a déposé une demande en paiement à l’encontre de la MOBILIERE auprès du Tribunal de céans, concluant à la constatation de son droit à une rente d’invalidité entière dès le 20 septembre 1996, pour une durée indéterminée et à la condamnation de la MOBILIERE au paiement de la somme de fr. 69'800 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2001. 7. Dans sa réponse du 6 juin 2005, la MOBILIERE, représentée par Me Philippe A. GRUMBACH, a soulevé préalablement l’incident d’incompétence ratione materiae du Tribunal de céans, soutenant que le Tribunal de première instance était compétent en matière d’assurances complémentaires soumises à la LCA. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle portant condamnation de l’assurée à lui rembourser la somme de 134'385 fr., avec intérêts à 5 % dès le 6 juin 2005, sous suite de dépens.

A/1299/2005 - 3/5 - 8. Dans sa réponse du 4 juillet 2005, l’assurée a contesté l’exception d’incompétence soulevée par la MOBILIERE et s’est opposée à la demande reconventionnelle. 9. Les conclusions ont été communiquées à la MOBILIERE et la cause gardée à juger sur incident.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Aux termes de l’art. 56V al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, entré en vigueur le 1 er août 2003, le Tribunal cantonal des assurances connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la LAMal et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’asssurance-accidents – LAA. La défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal de céans, au motif qu’en matière d’indemnités journalières en cas de maladie, la LAMal a renoncé à rendre obligatoire l’assurance d’indemnités journalières. Lorsque, comme en l’espèce, le contrat a été conclu avec une assurance soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA), l’on ne saurait soutenir qu’il s’agit d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. En conséquence, s’agissant en l’occurrence d’un litige relevant du droit privé, il est de la compétence du Tribunal de première instance, conformément à l’art. 27 LOJ. Dès sa constitution, le Tribunal de céans a admis sa compétence, notamment dans un arrêt du 23 juillet 2004 en la cause G. S. A/1592/2003, se fondant sur les travaux préparatoires relatifs à la modification de la LOJ ; la réforme vise en effet à améliorer la situation des assurées qui, en cas de litige avec un assureur privé portant sur des prestations complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire ou à l’assurance-accidents obligatoire, peuvent désormais saisir le tribunal des assurances (cf. Mémorial du Grand Conseil 2001-2002, p. 98, relatif à l’art. 56Gal.

A/1299/2005 - 4/5 - 1 let. g du projet de loi PL 8636, devenu l’art. 56V al. L let. c LOJ). Le législateur a souligné que ces allègements procéduraux visant l’ensemble du contentieux en matière d’assurances complémentaires ne constituaient en réalité qu’un simple prolongement de l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA) du 23 juin 1978. La question de la compétence ratione materiae du Tribunal de céans fait actuellement l’objet d’une procédure pendante par-devant le Tribunal des conflits, saisi d’un recours contre l’arrêt G. S. du 23 juillet 2004. . Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure no. A/1592/2003 pendante auprès du Tribunal des conflits.

A/1299/2005 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant par voie incidente (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1592/2003. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1005 Lausanne, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

Walid BEN AMER La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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