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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2016 A/1298/2016

28. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,388 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1298/2016 ATAS/513/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE GE

demandeur

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE défendeur

A/1298/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Par acte intitulé « plainte pénale et déni de justice », Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1964, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, a saisi la chambre de céans le 28 avril 2016. Il relève, préalablement, que son dossier l’opposant à l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI) est clos. Il dépose plainte pénale contre l’OAI au sens des art. 78 et 79 LPGA, et se porte partie civile. Il réclame l’octroi d’une allocation pour impotent degré faible, rétroactivement au 29 mai 2013. Il sollicite enfin des dépens à hauteur de CHF 455.-. Il joint à son acte copie d’une lettre à lui adressée le 28 janvier 2014 par l’OAI, l’informant de ce qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande du 29 mai 2013 relative à une allocation pour impotent, au motif qu’une procédure était en cours devant le tribunal pour cette même prestation. 2. Invité à se déterminer, l’OAI, par écriture du 26 mai 2016, a confirmé qu’il n’avait pu commencer l’instruction de la demande du 29 mai 2013 qu’à partir du moment où le jugement rendu par la chambre de céans le 14 juin 2014 était entré en force. L’OAI souligne à cet égard que depuis octobre 2014, l’assuré ne s’est pas manifesté afin de relancer l’instruction. Il conclut au rejet du recours. 3. Par courrier du 13 juin 2016, l’assuré a maintenu que sa plainte pénale était justifiée selon l’art. 75 LPGA. Il reproche à l’OAI de « se réfugier derrière les lois pour invoquer qu’ils n’ont pas de délais pour instruire ». Il ne comprend pas de quelle procédure fait état l’OAI, dès lors que selon lui, la seule procédure est terminée au 14 juillet 2014 et qu’à ce jour il n’y a plus de recours interjeté contre l’OAI. Il relève à cet égard que si l’OAI fait allusion à une cause l’opposant à la caisse genevoise de compensation AVS-AI, cela signifierait qu’il n’y a pas séparation entre les deux entités, ce qui serait poursuivable d’office selon l’art. 75 LPGA, de sorte qu’il réclamerait des dommages et intérêts à hauteur de CHF 7'500.-. 4. Ce courrier a été transmis à l’OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

A/1298/2016 - 3/5 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, s’agissant du recours pour déni de justice. Elle ne l’est en revanche pas s’agissant de la plainte pénale qu’entend déposer l’assuré contre l’OAI. 2. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut en effet également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a ; 197 consid. 1c ; 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5 ; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard

A/1298/2016 - 4/5 injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 3. En l’espèce, l’assuré reproche à l’OAI de n’avoir pas encore statué sur sa demande du 29 mai 2013 visant à l’octroi d’une allocation pour impotent. Il y a toutefois lieu de rappeler que l’OAI a bel et bien rendu une décision le 25 septembre 2013, aux termes de laquelle la demande d’allocation pour impotent était rejetée. Cette décision a été confirmée par la chambre de céans par arrêt du 24 juin 2014, lequel est entré en force. C’est ainsi à juste titre que l’OAI a répondu à l’assuré, le 28 janvier 2014, qu’une procédure était en cours devant la chambre de céans. 4. On ne saurait dès lors conclure à un déni de justice dans ces conditions. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1298/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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