Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2020 A/1297/2019

3. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,064 Wörter·~45 min·5

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1297/2019 ATAS/1179/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline KÖNEMANN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1297/2019 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1943, et son époux, Monsieur B______, né le ______1936, perçoivent depuis l’année 2001, des prestations cantonales et fédérales servies par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). 2. Le couple a eu deux enfants, C______, née le ______ 1970, et D______, né le ______1973. 3. Chaque année, l’assurée et son époux ont reçu la lettre-type du SPC, attirant notamment l’attention des bénéficiaires sur l’obligation de renseigner le SPC de toute modification de leur situation financière, notamment tout « héritage, donation, gain de loterie soumis à l’impôt » et toute « augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et immobilière en Suisse et à l’étranger ». 4. Dans le formulaire de révision périodique renvoyé au SPC le 1er février 2011, l’assurée et son époux n’ont déclaré sous la rubrique « Fortune » - concernant aussi bien des comptes bancaires ou des biens immobiliers sis en Suisse ou à l’étranger que le compte bancaire no 1______, ouvert dans les livres de la BCG au nom de l’assurée, avec un solde de CHF 2'373.74. Ledit formulaire de révision périodique était signé par l’assurée et par son époux. 5. Atteint de troubles psychiques, l’époux de l’assurée a été placé, du 1er octobre 2013 au 3 janvier 2015, au foyer de jour, pavillon H______ à Onex. Il a ensuite été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée. 6. Le 2 mars 2015, l’époux de l’assurée a été placé à l’EMS du Foyer E______, où il a séjourné jusqu’à son décès, en date du 7 décembre 2016. 7. En date du 25 mars 2015, l’assurée a indiqué sur un formulaire adressé au SPC et signé par elle, que les prestations complémentaires la concernant devaient être versées sur son compte bancaire no 1______ ouvert dans les livres de la BCG. 8. En date du 19 mai 2015, le SPC a demandé à l’assurée de lui transmettre un certain nombre de pièces, dans le cadre d’une révision périodique. L’assurée a chargé la fiduciaire F______ de répondre au SPC, ce que cette dernière a fait, par courrier du 15 juin 2015, en transmettant les pièces demandées fournies par l’assurée et signées par elle et datées du 26 mai 2015, confirmant, notamment, qu’il n’existait pas de comptes bancaires ou de biens immobiliers sis à l’étranger. 9. Se fondant sur les renseignements fournis par l’assurée, le SPC a rendu le 3 août 2015 une décision de prestations complémentaires et de subside d’assurancemaladie avec un plan de calcul pour la période débutant le 1er juin 2015 qui ne faisait pas apparaître sous « Fortune » de comptes bancaires ou de biens immobiliers situés à l’étranger. En tête de la décision figurait un avertissement enjoignant le destinataire de la décision à contrôler attentivement les montants

A/1297/2019 - 3/20 indiqués sur le plan de calcul afin de s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation réelle. 10. Une décision semblable datée également du 3 août 2015 a été adressée à l’époux de l’assurée, à l’adresse du Foyer E______. 11. L’époux de l’assurée est décédé au Foyer E______ en date du 7 décembre 2016. 12. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a recalculé les prestations complémentaires versées à l’assurée. Sur le tableau de calcul ne figurait aucun élément de fortune située à l’étranger. Seul le compte bancaire ouvert auprès de la BCG était mentionné. L’assurée était à nouveau invitée à contrôler attentivement les calculs afin de s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation réelle. 13. Le 21 décembre 2016, le SPC a présenté ses condoléances à l’assurée suite au décès de son époux et a demandé à cette dernière de les informer de sa détermination sur l’acceptation ou la répudiation de la succession de feu M. B______. 14. Une nouvelle décision de prestations complémentaires a été notifiée à l’assurée en date du 19 janvier 2017 avec - à nouveau - l’avertissement concernant la nécessité de contrôler attentivement le plan de calcul. Ce dernier ne mentionnait aucun autre élément de fortune que le compte bancaire BCG. 15. En date du 8 mai 2017, le SPC a demandé à l’assurée de remplir à nouveau un formulaire de prestations complémentaires. Ce dernier rappelait le devoir de renseigner et les sanctions pénales résultant notamment des infractions au nouvel article 148a al. 1 CP qui punissait les personnes passant des faits sous silence afin d’obtenir des prestations sociales pour elles-mêmes ou pour des tiers. L’assurée a retourné le formulaire au SPC en cochant la croix indiquant l’existence d’une résidence secondaire, avec une valeur vénale de CHF 92'300.- et une valeur locative de CHF 4'154.-. L’assurée avait également déclaré 5 comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de la banque Santander en Espagne, avec des soldes s’élevant, au 31 décembre 2016, à un montant total de EUR 185'862.-. 16. Par courrier du 9 juin 2017, le SPC a demandé des informations et des documents complémentaires relatifs, notamment, aux avoirs qui n’avaient jusqu’à présent pas été déclarés, soit pour l’appartement situé en Espagne, l’acte de vente notarié et une estimation de la valeur du bien, et pour les comptes bancaires, les relevés de chaque compte arrêtés au 31 décembre des années 2009 à 2015. 17. Les pièces demandées ont été transmises par l’assurée en date du 24 juillet 2017. Figuraient, notamment les documents suivants : - un acte de vente notarié rédigé en espagnol, du 27 septembre 2005, concernant l’acquisition par l’assurée et son époux, copropriétaires à raison de 50% chacun, d’un appartement de 103 m2 situé à Calella, en Espagne, pour le prix de EUR 162'000.- (traduction libre) ;

A/1297/2019 - 4/20 - - une attestation datée du 13 juillet 2017, d’une agente immobilière, Madame G______, rédigée en espagnol, concernant l’appartement de Calella, localité située en bord de mer dans la province de Barcelone, qui était décrit comme un appartement en nue-propriété à raison de 50% à C______ et à raison de 50% à D______, l’assurée ayant le statut d’usufruitière. La valeur du bien était estimée à EUR 110'000.- et sa valeur locative mensuelle à EUR 600.- (traduction libre) ; - les relevés bancaires demandés, dont il apparaissait que certains des comptes avaient été ouverts en Espagne en 1991 et en 2011. 18. La prise en compte de ces éléments de fortune, inconnus jusqu’alors, a conduit à un réexamen de la situation par le SPC et à la prise de plusieurs décisions de remboursement concernant les avoirs indûment perçus, expédiées le 8 décembre 2017 et qui concernaient les prestations suivantes : a. la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 30 novembre 2017, expédiée le 8 décembre 2017, laquelle couvre la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2014 (calcul couple à domicile) ; b. la décision relative aux subsides de l'assurance-maladie du 30 novembre 2017, expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 44'144.- pour la même période (calcul couple à domicile) ; c. la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 1er décembre 2017 (frais médicaux), expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 16'692.55 pour la même période (calcul couple à domicile) ; d. la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 30 novembre 2017, expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 40'038.- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (calcul pour Monsieur B______ en home) ; e. la décision relative aux subsides de l'assurance-maladie du 30 novembre 2017, expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 470.- pour la même période (calcul pour Monsieur B______ en home) ; f. la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 30 novembre 2017, expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 21'891.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 (calcul pour Madame A______ à domicile) ; g. la décision relative aux subsides de l'assurance-maladie du 30 novembre 2017, expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 12'918.- pour la même période (calcul pour Madame A______ à domicile) ;

A/1297/2019 - 5/20 h. la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 1er décembre 2017 (frais médicaux), expédiée le 8 décembre 2017, laquelle contient une demande en remboursement s'élevant à CHF 3'536.35 pour la même période (calcul pour Madame A______ à domicile). 19. Par courrier du 15 décembre 2017, l’assurée a récapitulé les montants qu’elle devait au SPC, soit au total CHF 139'689.90, en les répartissant comme suit : pour le dossier numéro 328 757 : CHF 101’344.55, pour le dossier numéro 2______ : CHF 38’345.35, et a indiqué qu’elle savait qu’elle devait rembourser ces montants dans les 30 jours, mais qu’elle ne pouvait pas débloquer de telles sommes d’argent en si peu de temps. Elle ajoutait qu’en 2017, dans le cadre de la succession de son époux, elle avait dû donner à ses enfants le montant de EUR 13'528.- à chacun et qu’à ce jour, les avoirs sur son compte bancaire étaient inférieurs au montant total de CHF 139’689.90. Elle indiquait qu’elle devrait se rendre en Espagne pour organiser un transfert, mais que cela ne pourrait pas avoir lieu avant le mois de janvier 2018 et qu’il faudrait donc patienter jusqu’en février 2018 pour que l’argent soit transféré. Elle demandait également si elle pouvait payer par mensualités. 20. En date du 22 janvier 2018, le conseil de l’assurée a formé opposition contre les décisions expédiées le 8 décembre 2017, au motif que le délai de prescription pénale n’était pas applicable et que l’assurée n’était pas responsable du remboursement des prestations complémentaires perçues par son défunt époux. 21. Par décision du 28 février 2019, le SPC a rejeté les oppositions contre lesdites décisions, pour les motifs déjà indiqués dans les décisions querellées. 22. Par écriture du 1er avril 2019, le conseil de l’assurée a recouru contre la décision du 28 février 2019, en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce que la chambre de céans dise que le délai de la prescription pénale ne s’appliquait pas et que l’assurée ne devait pas être tenue comme solidairement responsable du remboursement des prestations allouées à feu son époux. La cause devait être renvoyée à l’intimé afin d’effectuer de nouveaux calculs sans tenir compte des prestations versées à l’époux et sans appliquer le délai de prescription pénale. Dans ses écritures, le conseil de la recourante a notamment déclaré que l’époux avait fréquenté le foyer de jour du pavillon H______ à Onex, du 1er octobre 2013 au 3 janvier 2015 ; il avait été hospitalisé en décembre 2014 auprès de la clinique de Belle-Idée puis avait séjourné au foyer E______ du 2 mars 2015 jusqu’à son décès le 7 décembre 2016. Il était encore allégué que l’époux de la recourante avait tourmenté cette dernière jusqu’à son trépas, à tel point que la recourante n’osait même plus lui rendre visite au foyer E______. Un certificat médical joint, rédigé par le doctoresse I______, spécialiste en médecine interne, et daté du 9 janvier 2018, attestait que depuis 2009, le médecin avait constaté que la recourante était sous l’emprise de son époux qui présentait d’importants troubles cognitifs, avec troubles du comportement agressifs et incapacité de discernement concernant sa situation financière.

A/1297/2019 - 6/20 - Le conseil de la recourante précisait encore que cette dernière ne contestait pas les demandes du SPC de remboursement de prestations qui avaient été versées en sa faveur uniquement, soit : le remboursement de ses frais médicaux pour la période allant du 01.12.2010 au 31.12.2014 par CHF 6'759.80 ; les prestations complémentaires en sa faveur pour la période allant du 01.01.2015 au 30.11.2017, par CHF 21'891.- ; les subsides d’assurance-maladie en sa faveur pour la période allant du 01.01.2015 au 30.11.2017, par CHF 12'918.-, et enfin le remboursement de ses frais médicaux pour la période allant du 01.01.2015 au 31.11.2017 par CHF 3'536.35. 23. Dans ses écritures du 18 avril 2019, le SPC a confirmé sa position déjà exprimée dans la décision querellée dont il a demandé la confirmation, considérant que la recourante n’invoquait aucun argument qui puisse modifier l’appréciation du cas. 24. Par réplique du 13 mai 2019, la recourante a répété ses motivations et ses conclusions. En résumé, la bonne foi de la recourante s’opposait à l’application du délai de prescription pénale et empêchait toute solidarité pour les remboursements avec les montants éventuellement dus par feu son époux. 25. Par courrier du 11 juin 2019, le SPC a persisté dans ses conclusions. 26. Par courrier du 24 février 2020, le SPC a confirmé avoir reçu les pièces bancaires et a relevé que les calculs n’étaient pas contestés et devaient être considérés comme admis. 27. En date du 2 juillet 2020, la chambre de céans a procédé à l’audition en comparution personnelle de la recourante et a entendu ses deux enfants à titre de renseignements. La recourante a expliqué avoir suivi une école de commerce, en Espagne, jusqu'à l'âge de 15 ans et obtenu une certification de commerce. Arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans, elle avait travaillé comme femme de ménage pendant trois ans, puis après la naissance de sa fille, avait travaillé quelque temps auprès des chocolats Favarger à Versoix. Elle avait arrêté de travailler à la naissance de son fils. 4 ans plus tard, elle s’était remise au travail, comme aide hospitalière pendant dix ans, puis comme aide hospitalière à J______ avant de s’arrêter le 30 novembre 1992. Après cela, elle avait perçu une rente invalidité et n'avait plus jamais travaillé. La recourante s’était mariée en 1962, et son époux était décédé à la fin de l'année 2016. Son mari était une personne très difficile qui l'aimait, mais qui la frappait si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, car il était très autoritaire. Il venait d'un milieu d'agriculteurs. Les trois premières années, son mari était jardinier, puis il avait travaillé chez K______, à Genève, quelques années comme chauffeur, puis il avait travaillé chez L______ comme nettoyeur, puis comme boulanger chez M______ et le soir, il travaillait comme nettoyeur. Enfin, il était retourné chez K______ comme chauffeur jusqu'en 1992, lorsqu'il avait obtenu une rente d’invalidité.

A/1297/2019 - 7/20 - L’appartement en Espagne appartenait à son défunt mari. La recourante et son mari l’avaient acheté avec leurs économies en versant des mensualités. Tout était au nom du mari même si la recourante avait participé au financement du bien immobilier, car il s’agissait des économies du ménage. Il est vrai qu’il y avait des comptes en banque chez Santander en Espagne soit au nom du mari, soit au nom de la recourante qui avait plusieurs comptes bancaires. Après le décès de son époux, dans le cadre de la déclaration fiscale pour la succession, la recourante avait déclaré les biens qui se trouvaient en Espagne aux autorités fiscales espagnoles. Avant le décès de son mari, le couple avait fait donation de l'appartement qui se trouvait en Espagne aux enfants, autour de 2012. Son mari avait déjà un commencement d'Alzheimer à cette époque ; le couple avait signé les documents chez le notaire pour cette donation. Interpellée sur l’apparente contradiction entre ses déclarations en début d’audience selon lesquelles l'appartement appartenait seulement à son mari, la recourante précisait qu’il appartenait à tous les deux ; il était au nom de son époux, mais il appartenait aux deux, car ils étaient mariés. La donation avait coûté environ EUR 10'000.- en frais de notaire et en frais administratifs. Interpellée sur la raison pour laquelle le couple n’avait pas saisi cette occasion pour déclarer au SPC qu’ils étaient propriétaires de ce bien immobilier en Espagne et qu’ils en avaient fait donation aux enfants, la recourante répondait que son mari ne voulait pas. Il ne voulait jamais rien déclarer, ni aux impôts, ni aux autres services. Madame N______, de la fiduciaire O______, s'occupait des déclarations d’impôts. De son côté, la recourante avait préféré faire comme son mari avait décidé. Ce n'est qu'après son décès qu’elle avait pu déclarer les biens qui se trouvaient en Espagne. Elle s’y était rendue pour ramener des documents et liquider la succession. Son mari se montrait violent avec elle ; lorsqu’elle allait le voir au foyer de jour E______, les infirmiers avaient recommandé qu’elle se fasse accompagner pour éviter d’être frappée. La directrice Madame P______ pouvait en témoigner. La recourante n’avait jamais déposé de plainte pénale contre son mari, il n'y avait ni main courante ni rapport de police ; elle n’avait pas non plus demandé de certificats médicaux permettant d'établir clairement des atteintes physiques. Entendue à titre de renseignements, la fille de la recourante, Mme C______, a confirmé avoir vu à plusieurs reprises son défunt père frapper sa mère, la jeter contre le mur et lui donner des coups régulièrement ; il avait une bonne force physique jusqu'à son décès et un très fort caractère, raison pour laquelle même lors des visites à E______ il fallait accompagner sa mère. Il était gentil avec le personnel, mais quand il voyait son épouse il devenait comme fou et voulait la frapper.

A/1297/2019 - 8/20 - Le personnel de E______ avait mis en garde la famille ; il fallait accompagner la recourante et ne pas la laisser aller seule visiter son époux. Jusqu'à son adolescence, Mme C______ était également frappée par son père. Elle l’avait menacé une fois de le dénoncer à la police, ce à quoi il avait répondu qu'il la tuerait et se suiciderait. Son frère avait également subi les sévices de son père ; en voiture, le père s'énervait et perdait le contrôle de lui-même menaçant de tous les tuer en voiture. Quand il perdait le contrôle, ses crises duraient longtemps et tous avaient très peur de ce qu'il pouvait faire. S'agissant de l’appartement en Espagne, les enfants avaient, de mémoire, obtenu la propriété en 2013. Dans un premier temps, les enfants avaient voulu refuser la donation, car cela impliquait des charges financières. Après avoir beaucoup discuté avec son frère et ses parents, Mme C______ avait finalement été d'accord d'accepter pour autant que son père s'occupe de tous les paiements et que cela ne coûte rien à son frère et à elle-même. Son père lui avait expliqué qu’il devenait vieux et que cela lui faisait plaisir de donner l’appartement à ses enfants. Lors de l’ouverture de la succession, Mme C______ s’était rendue avec son frère et sa mère en Espagne, chez le notaire. Les enfants voulaient laisser l’argent qui se trouvait sur les comptes bancaires à leur mère, mais en application des règles successorales espagnoles, ils avaient dû prendre la « legítima » qui est la part réservataire des enfants prévue par le droit espagnol. Mme C______ ajoutait encore que sa mère était sous l'emprise de son père ; c'était lui qui décidait de tout et on ne pouvait rien y faire. Son père avait un caractère affreux, elle se souvenait que, plus jeune, il l’avait frappée à coups de ceinturon. Le fils de la recourante, M. D______, a également été entendu à titre de renseignements. Il a confirmé que son père était quelqu'un de très autoritaire qui faisait peur à toute la famille et qui ne supportait pas d'être contrarié. Il insultait son épouse, la menaçait et la frappait et écartait les enfants lorsqu’ils tentaient de s’interposer. M. D______ se souvenait d'avoir été frappé par à coup de pantoufles et de ceinture jusqu'au sang, à tel point qu’il ne pouvait pas s'asseoir. Son père avait été comme cela jusqu'à la fin de sa vie. En voiture, il s'énervait d'un coup, la voiture faisait des embardées et tout le monde était terrorisé dans la voiture ; c'était lui le maître de tout. En 2014, alors que la famille déambulait dans une rue, en Espagne, le père avait eu tout à coup une crise et avait frappé son épouse dans la rue ; selon le fils, la maladie de son père l'empêchait de se contrôler.

A/1297/2019 - 9/20 - La directrice de E______, Mme P______, avait conseillé aux enfants d'accompagner leur mère lorsque cette dernière rendait visite à leur père, car celuici pouvait être violent avec elle. Il n'était pas violent avec les enfants, mais uniquement avec leur mère. Lorsqu'elle n'allait pas lui rendre visite, il lui demandait pourquoi elle n'était pas venue. Elle s'y rendait 3 à 4 fois par semaine, avec un membre de la famille. S’agissant de l’appartement en Espagne, M. D______ déclarait qu’il était en copropriété entre son père et sa mère. Sa mère lui avait donné sa part que sa sœur lui avait ensuite rachetée après le décès de son père. De mémoire, 3 ou 4 ans avant le décès de leur père, il y avait eu la donation de cet appartement. La famille s’était rendue chez une notaire en Espagne. De mémoire, la mère était usufruitière alors que les enfants étaient nu-propriétaires. C’était leurs parents qui avaient décidé de cette donation. M. D______ pensait que l'idée de son père était de transmettre ce bien aux enfants avant son décès. Sa sœur et lui n’avaient pas besoin de cet appartement, mais étaient contents de le recevoir. Les enfants allaient avec leurs familles respectives, pendant les vacances, dans l'appartement. Son père ne lui avait pas dit pourquoi, tout à coup, il avait décidé avec son épouse de donner cet appartement aux enfants. M. D______ ajoutait que son père s'occupait de l'administration, ce qui n'était pas le cas de sa mère. Lors de l’ouverture de la succession de son père, en Espagne, auprès de la même notaire qui avait instrumenté la donation, il avait fallu partager l’appartement. Pour les comptes bancaires, c'était sa mère qui s'en était occupée avec l’aide d’une société fiduciaire. Il avait perçu la « legítima », comme sa sœur. De mémoire, il avait perçu en tout environ EUR 50'000.- qu’il avait laissé sur un compte bancaire en Espagne. 28. En date du 21 août 2020, le conseil de la recourante a communiqué à la chambre de céans plusieurs pièces relatives à la donation de l’appartement sis en Espagne et a demandé l’audition de la directrice de l’EMS E______, dans lequel était placé feu l’époux de la recourante. 29. Par courrier du 17 septembre 2020, la chambre de céans a décliné la demande d’audition de la directrice, au motif que le tempérament agressif de feu l’époux de la recourante pouvait être considéré comme établi et qu’il n’était pas nécessaire d’entendre un témoin supplémentaire sur ce point. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/1297/2019 - 10/20 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 5 al. 1 LPGA). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable. 3. Le litige porte sur l’étendue du droit de l'intimé de réclamer à la recourante la restitution des prestations complémentaires versées en sa faveur et en faveur de feu son époux. Étant précisé que l'examen de la remise de l'obligation de restituer les prestations, soit celui des conditions de la bonne foi et de la situation difficile, fait l'objet d'une procédure distincte, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA -RS 830.11] ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 ; voir aussi art. 5C al. 2 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] et art. 15 du règlement cantonal relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]). 4. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 5. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 5 al. 1 LPGA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2025.03

A/1297/2019 - 11/20 - S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. 6. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'050.- en 2012, CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 et CHF 19'450.- dès 2019 (let. a ch. 1). Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c, 1ère phrase) ; et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 7. a. Selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou

A/1297/2019 - 12/20 - 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 8. a. En vertu de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20318 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_512/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20169 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20169 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_120/2008

A/1297/2019 - 13/20 délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). c. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). d. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d). L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%20206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_592/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_213/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20311.0 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6S.288/2000

A/1297/2019 - 14/20 réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y a dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3). e. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20188 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20188 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%2083

A/1297/2019 - 15/20 objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3). f. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. g. Lorsque le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, le point de savoir si l'administration a agi dans le délai relatif d'une année peut rester ouvert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.1 et 5.2). 9. a. Par fortune au sens de l'art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_791/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_232/2013

A/1297/2019 - 16/20 obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96). b. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). c. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). d. Selon les DPC, quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03). 10. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; ATF 128 I 81 consid. 2). Il y est notamment autorisé lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou s'il attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; ATF non publié 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1). Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; ATFA non publié P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1). 11. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+immobili%E8re%22+%2B%22force+probante%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-337%3Afr&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+immobili%E8re%22+%2B%22force+probante%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-81%3Afr&number_of_ranks=0#page81 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+immobili%E8re%22+%2B%22force+probante%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-IV-129%3Afr&number_of_ranks=0#page129 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2217+OPC%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-204%3Afr&number_of_ranks=0#page208 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193

A/1297/2019 - 17/20 b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. En l'espèce, dans un premier grief, la recourante conteste le délai de prescription pénale de sept ans, retenu par l’intimé, au motif que la recourante avait le devoir de communiquer tout changement dans sa situation personnelle et économique. Il n’est pas contesté que la recourante et son défunt époux étaient informés par le SPC, chaque année, de leur obligation d’annoncer spontanément leurs éléments de fortune sis à l’étranger. La recourante prétend qu’elle en était empêchée par son mari, soit par des menaces, soit par la violence physique. Il sied donc d’examiner si l’ascendant exercé par feu l’époux de la recourante sur cette dernière peut constituer un fait justificatif permettant d’exonérer cette dernière du devoir de renseigner le SPC. La chambre de céans considère comme établi que le défunt mari de la recourante avait institué un « climat de terreur » dans la famille, confirmé par les déclarations des enfants et les exemples donnés par ces derniers, en audience qui recoupent la version de la recourante. Il est ainsi admis au degré de la vraisemblance prépondérante que tant qu’elle partageait sa vie avec son époux, la recourante était sous l’emprise de ce dernier et ne pouvait pas intervenir dans ses propres affaires administratives sans l’accord de son époux. Il n’est pas pour autant établi que la recourante avait une volonté différente de son époux sur le fait de déclarer ou non l’existence les avoirs bancaires et immobiliers sis en Espagne au SPC. En l’état, hormis les déclarations de la recourante, aucun élément objectif ne permet de retenir que la recourante souhaitait déclarer l’existence de l’appartement et des comptes bancaires au SPC, alors que son époux l’en empêchait. Tout au plus peut-on admettre que si la recourante avait émis ce souhait, son époux l’aurait vraisemblablement menacée afin qu’elle ne s’exécute pas. Dès le mois de mars 2015, date à partir de laquelle son époux avait été placé en EMS au Foyer E______, la recourante pouvait prendre ses affaires administratives en mains sans risquer d’être frappée par un mari qui ne vivait plus avec elle et à qui elle rendait visite, dans un établissement public, entourée de membres de la famille http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319

A/1297/2019 - 18/20 et de personnel hospitalier, qui pouvaient intervenir immédiatement en cas de menace. En dépit de cela, l’assurée a fait une déclaration incomplète au SPC, en date du 26 mai 2015, confirmant, notamment sous sa seule signature, qu’il n’existait pas de comptes bancaires ou de biens immobiliers sis à l’étranger. Elle n’a pas demandé la rectification de la décision du SPC du 3 août 2015, qui ne mentionnait que le compte bancaire BCG comme élément de fortune et a attendu jusqu’au 8 mai 2017 pour annoncer les biens situés en Espagne au SPC. Compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’est écoulé entre le moment où l’époux de la recourante a été placé en EMS et le moment où les biens ont été déclarés - soit après l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016 de la disposition pénale sur l’obtention illicite des prestations sociales - la chambre de céans considère comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que dès après le placement de son époux en EMS, soit à partir du mois de mars 2015, la recourante avait la possibilité, sans crainte de représailles - dès lors que son époux ne vivait pas avec elle et ne s’occupait plus de ses affaires financières - de déclarer les biens situés en Espagne, soit les comptes bancaires et l’appartement sur lequel, malgré la donation à ses enfants, elle conservait l’usufruit. Ce d’autant plus qu’à en croire le certificat médical rédigé par la Dresse I______ et produit par la recourante, son époux était « incapable de discernement concernant sa situation financière », ce qui devait impliquer que la recourante reprenne, sans attendre, le contrôle de sa propre situation financière, voire s’occupe de celle de son époux, conformément au principe de l’assistance entre époux, établi à l’art. 159 al. 3 CC. On peut ainsi difficilement comprendre les raisons pour lesquelles la recourante a déclaré à l’administration fiscale cantonale sous rubrique « État des titres 2016 » les avoirs déposés sur les comptes de la banque Santander, en Espagne, mais qu’elle ne les a pas déclarés, pas plus que l’appartement, au SPC avant le mois de mai 2017. Cet élément est de nature à conforter la thèse selon laquelle, ce n’est pas par crainte de son époux, mais bien par sa propre volonté, que la recourante avait omis de déclarer les biens sis en Espagne au SPC. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, le silence de la recourante, interpellée chaque année par le SPC et exhortée à dire la vérité sur ses avoirs, doit être considéré comme une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi, à chaque fois, une tromperie par commission. Partant, le délai de prescription pénale de sept ans retenu par l’intimé doit être confirmé. 13. Dans un second grief, la recourante conteste devoir être tenue pour responsable solidaire du remboursement des prestations indûment servies, de son vivant, à son époux.

A/1297/2019 - 19/20 - En cas de succession avec des éléments d’extranéité, le droit applicable - selon le droit international privé suisse - est le droit du dernier domicile du de cujus (art. 90 al. 1 LDIP), soit, in casu, le droit suisse. Comme cela ressort de l’état de fait, la succession de feu M. B______, n’a pas été répudiée par ses héritiers, qui sont à teneur du dossier, aussi bien en droit espagnol (art. 807 Code civil) qu’en droit suisse (art. 457 et 462 CC), la recourante et ses deux enfants. L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72). Ce n’est donc pas sur la base d’un éventuel engagement de codébitrice solidaire qu’il faut rechercher le fondement de l’obligation de la recourante de rembourser les prestations indûment perçues du vivant de son époux, mais bien plutôt sur son statut d’héritière du défunt qui autorise le SPC à lui en réclamer le remboursement. Le détail des subsides d’assurance-maladie versés à la recourante et à son époux, pendant les années 2010 à 2014 tel qu’il figure sur le tableau de la décision du 30 novembre 2017 aboutit bien au montant de CHF 44'144.-. Le détail des frais médicaux remboursés à la recourante, selon la liste « annulation des frais » s’élève à CHF 6'759.80 ; le détail des frais médicaux remboursés à l’époux de la recourante selon la liste « annulation de frais » s’élève à CHF 117.80 + CHF 9'814.95. Le total des frais aboutit bien au montant de CHF 16'692.55. S’agissant de la valeur de l’appartement prise en compte par le SPC comme élément de fortune, il s’est fondé, conformément à la pratique, sur l’estimation de l’agence immobilière espagnole de la valeur vénale en EUR, convertie en CHF. Étant précisé que l’exactitude des calculs effectués par le SPC n’est pas contestée par la recourante qui conteste le principe de devoir, personnellement, rembourser les prestations qui ont été indûment versées au de cujus. Dès lors que la recourante est héritière et qu’elle n’a pas répudié la succession, la chambre de céans n’a d’autre choix que de confirmer la décision de l’autorité intimée. 14. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 15. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1297/2019 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1297/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2020 A/1297/2019 — Swissrulings