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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/1297/2014

27. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,395 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1297/2014 ATAS/791/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Café B______, à CHATELAINE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/1297/2014 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT

Que le 24 mai 2013, Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est annoncé à l’office régional de placement (ORP) et a demandé à bénéficier des indemnités de chômage ; Que par décision du 23 octobre 2013, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le premier jour contrôlé, soit dès le 24 mai 2013, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis son inscription, qu’il ne s’était pas non plus présenté aux entretiens de conseil et qu’il n’avait pas finalisé son dossier auprès de la caisse de chômage en vue de son indemnisation ; Que par courrier du 24 février 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant avoir été en arrêt maladie pour cause de dépression depuis le 26 avril 2012, et n’avoir pu suivre correctement ses affaires personnelles en raison d’une dégradation de son état de santé, en juin 2013 ; Qu’à son opposition, l’assuré a joint quatre certificats médicaux du Dr C______, attestant d’une totale incapacité de travail de juin à septembre 2013 en raison d’un état dépressif majeur, ainsi que cinq certificats médicaux du Dr D______, attestant d’une incapacité de travail totale pour les mois d’octobre 2013 à février 2014, pour le même motif ; Que par décision du 10 avril 2014, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; Que l’OCE a constaté que la décision litigieuse avait été notifiée par pli recommandé le 23 octobre 2013, qu’elle était réputée avoir été notifiée au plus tard le 31 octobre 2013 et que l’opposition était ainsi intervenue bien après l’échéance du délai de 30 jours ; Qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que l’assuré aurait été dans l’incapacité totale de gérer ses affaires ou même de charger une tierce personne de s’en charger pour lui ; Qu’au demeurant, il avait été capable de rédiger et d’expédier son opposition le 24 février 2014, alors même qu’il était au bénéfice d’un certificat d’incapacité totale valable jusqu’au 28 février 2014 ; Que par écriture du 7 mai 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 juin 2014, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience s’est tenue en date du 26 juin 2014, lors de laquelle le recourant a expliqué qu’il vit seul, qu’il a certes des amis mais qu’il lui aurait été difficile

A/1297/2014 - 3/5 d’aller demander leur aide car cela aurait impliqué d’admettre qu’il était « sur une mauvaise pente » ; Que le recourant a souligné qu’il souffre de dépression et que cela a pour conséquence qu’il reporte l’administration de ses affaires au lendemain, tout en étant persuadé pouvoir y arriver seul ; Qu’il a regretté que les atteintes à sa santé soient minimisées ; Qu’il a par ailleurs indiqué que son médecin avait déposé pour lui une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI) ; Qu’interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). Qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision du 23 octobre 2013 a été notifiée à l’assuré par pli recommandé ; Que le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 1 er novembre 2013, pour venir à échéance le 30 du même mois ; Qu’en conséquence, l’opposition du 24 février 2014 est tardive ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ;

A/1297/2014 - 4/5 - Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que, selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'espèce, le recourant explique la tardiveté de son opposition par le fait qu’atteint d’une dépression sévère et d’un cancer, il a longtemps été en arrêt de travail et dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires courantes; Que même si la Cour de céans n’entend pas minimiser la gravité des atteintes du recourant, force est de constater qu’un arrêt de travail, même à 100%, ne constitue pas en soi un motif valable de restitution de délai, à moins qu’il ne soit démontré que l’assuré aurait été privé de toute capacité de discernement, ce qui ne ressort pas des certificats médicaux produits ; Que c’est par conséquent à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable ; Que la Cour de céans n’a ainsi d’autre choix que de rejeter le recours.

A/1297/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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