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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2010 A/1293/2010

28. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,490 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1293/2010 ATAS/707/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 juin 2010

En la cause Monsieur B___________, domicilié c/o M. C___________, à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/1293/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. M. B___________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 13 février 2009. 2. Par décision du 25 juin 2009, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 5 jours au motif que le 24 juin 2009, il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil, sans s'excuser valablement. Cette décision est entrée en force. 3. Par décision du 20 janvier 2010, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 5 jours au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2009 étaient nulles. Cette décision est entrée en force. 4. Le 27 janvier 2010, l'assuré a été convoqué à un entretien de conseil le 3 février 2010. 5. Par décision du 3 février 2010, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 15 jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 4 décembre 2009, sans s'excuser valablement. Cette décision est entrée en force. 6. L'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil prévu le 3 février 2010. 7. Un procès-verbal du 3 février 2010 mentionne que la collaboratrice de l'OCE a tenté de joindre à trois reprises l'assuré par téléphone. 8. Le 10 février 2010, l'OCE a fixé à l'assuré un délai au 17 février 2010 pour lui faire parvenir les recherches d'emploi du mois de janvier 2010. 9. Par décision du 22 février 2010, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 19 jours au motif que ses recherches personnelles d'emploi pour janvier 2010 étaient nulles. 10. Le décompte d'indemnité de la Caisse cantonale genevoise de chômage pour le mois de février 2010 applique une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 20 jours de sorte qu'aucune indemnité n'est allouée à ce dernier. 11. Le 8 mars 2010, l'assuré a indiqué qu'il avait du loger chez sa mère un moment de sorte qu'il avait reçu le courrier de l'OCE trop tard. 12. Le 17 mars 2010, l'assuré a écrit à l'OCE qu'il comprenait la sanction reçue pour ses manquements concernant ses recherches d'emploi et les absences aux rendez-vous mais qu'il avait été sanctionné pour 20 jours, ce qui était un peut trop sévère et requérait une diminution de la sanction à 8 jours afin de pouvoir payer ses nombreuses factures.

A/1293/2010 - 3/7 - 13. Par décision du 23 mars 2010, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré à l'encontre de la décision du 22 février 2010 en relevant que l'assuré n'avait fourni aucune explication permettant de justifier les faits reprochés, que la sanction de 19 jours de suspension devait être confirmée et que la suspension de 20 jours exécutée au mois de février 2010 comprenait l'amortissement des sanctions antérieures, soit 34 jours au total. 14. Par décision du 26 mars 2010, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 25 jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil le 3 février 2010 sans justification valable dès lors que, même absent de son domicile, l'assuré aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour recevoir son courrier. 15. Le 13 avril 2010, l'assuré s'est opposé à la décision de l'OCE du 26 mars 2010 en faisant valoir qu'il n'était pas allé relever son courrier chez l'ami avec lequel il vivait car il ne voulait pas le déranger lequel, d'origine haïtienne, n'avait pas de nouvelles de ses proches suite au séisme du 12 janvier 2010. 16. Le 13 avril 2010, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 23 mars 2010 en faisant valoir que, d'origine haïtienne, il avait été obnubilé par le séisme survenu le 12 janvier 2010 et ses répliques, qu'il avait été en attente des nouvelles de membres de sa famille et que les manquements à ses obligations d'assuré étaient dus à cette situation pendant la période janvier-février 2010. 17. Un procès-verbal d'entretien de conseil du 20 avril 2010 relève que les recherches d'emploi sont "OK depuis trois mois" et que l'assuré s'est excusé de son comportement dû aux événements en Haïti qui l'avaient perturbé. 18. Par décision du 22 avril 2010, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que suite aux sanctions prononcées précédemment l'assuré aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour prendre connaissance de son courrier et éviter ainsi une nouvelle absence à un entretien de conseil et que la sanction de 25 jours était proportionnée compte tenu de la faute qui était de gravité moyenne. 19. Le 28 avril 2010, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que l'assuré n'avait pas jugé utile d'informer sa conseillère de son état, voire de produire un certificat médical, qu'il avait déjà subi plusieurs suspensions d'indemnités auparavant et qu'il n'avait pas, au stade de l'opposition, invoqué les problèmes qu'il exposait dans son recours. 20. Le 17 mai 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré :

A/1293/2010 - 4/7 - "Je reconnais que je n'ai pas été sérieux dans le respect des obligations envers l'OCE. Dans le cadre de mon opposition je n'ai pas soulevé tout de suite les arguments que j'expose dans mon recours car je pensais que le fait de ne pas recevoir du tout d'indemnités pendant tout un mois me permettait de contester la sanction. Je n'ai pas reçu d'indemnités durant les mois de février, mars et la moitié d'avril 2010. J'ai bien reçu le courrier du 10 février 2010 de l'OCE qui me fixait un délai au 17 février 2010 pour envoyer mes recherches d'emploi. Je n'étais toutefois pas préoccupé par ces obligations. J'avais toutefois fait 4 ou 5 recherches d'emploi en janvier 2010, je n'ai jamais remis le formulaire à l'OCE car j'avais dépassé le délai du 17 février 2010. J'étais en réalité préoccupé par les événements qui se déroulaient en Haïti. Je souhaite une réduction des jours de suspension de l'indemnité."(…)" Je n'ai pas vraiment d'excuse quant au fait que je n'ai pas remis le formulaire de recherches d'emploi dans le délai tant pour le mois de décembre 2009 que pour celui de janvier 2010". Le recourant a indiqué qu'il transmettrait les formulaires de recherches d'emploi pour décembre 2009 et janvier 2010, ce qu'il n'a pas fait. La représentante de l'OCE a déclaré que "la sanction maximale de 19 jours a été infligée compte tenu du contexte en particulier des multiples manquements qui ont été reprochés à l'assuré". Le recourant a versé des pièces complémentaires au cours de l'audience, dont un extrait de son acte de naissance. 21. Le 23 juin 2010, le recourant a transmis le formulaire de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour décembre 2009 et janvier 2010. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 19 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement

A/1293/2010 - 5/7 exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1293/2010 - 6/7 - 6. En l'espèce, le recourant a admis qu'il n'avait pas transmis le formulaire de preuve de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2010 par négligence. Il ressort en effet des déclarations du recourant qu'il a effectué plusieurs recherches d'emploi en janvier 2010 mais qu'il n'a pas transmis le formulaire dans les délais, soit tout d'abord dans le délai légal du 5 février 2010 puis dans le délai prolongé au 17 février 2010 alors même qu'il a admis avoir pris connaissance du courrier de l'OCE du 10 février 2010 lui impartissant cet ultime délai. Le recourant invoque le fait qu'il a négligé de se soumettre à ses obligations d'assuré en raison de son état de préoccupation à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010 survenu en Haïti. Si ces événements ont certainement eu un impact négatif considérable sur la vie du recourant pendant les mois de janvier et février 2010, il convient néanmoins de constater que selon le recourant lui-même, cela ne l'a pas empêché d'effectuer en janvier 2010 les recherches d'emploi exigées par l'OCE et que c'est uniquement le formulaire de preuve de ces recherches que le recourant n'a jamais transmis à l'OCE, soit un acte qui ne mobilisait pas beaucoup d'énergie ni de concentration et de motivation. Il ressort en effet du formulaire pour le mois de janvier 2010 que le recourant a postulé par écrit pour six emplois (trois chez Manor, un auprès de carriere@post.ch, une auprès de la Migros et un auprès de la Coop). C'est ainsi à juste titre que l'intimé a considéré que le recourant avait fautivement violé ses obligations. Conformément au barème du SECO précité, en cas de second manquement comme c'est le cas en l'espèce - le recourant ayant déjà fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité pendant une durée de 5 jours par décision du 20 janvier 2010 pour défaut de recherches d'emploi en décembre 2009 la sanction doit se situer entre 10 et 19 jours de suspension. L'intimé a infligé la sanction maximale en raison des multiples manquements du recourant, soit une suspension de son droit à l'indemnité de deux fois 5 jours (décisions des 25 juin 2009 et 20 janvier 2010), de 15 jours (décision du 3 février 2010) et de son défaut à l'entretien de conseil du 3 février 2010, lequel a ensuite donné lieu à une suspension de 25 jours (décision du 26 mars 2010, confirmée le 22 avril 2010). Dans ces conditions il convient de constater que l'intimé n'a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en prononçant la sanction maximale de 19 jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant. 7. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1293/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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