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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2019 A/1282/2018

11. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,396 Wörter·~32 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1282/2018 ATAS/510/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2019 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1282/2018 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1978 au Portugal, ressortissante portugaise, est installée en Suisse, dans le canton de Genève, depuis août 1993, au bénéfice d’un livret C depuis janvier 1995. Elle est célibataire. 2. Le 26 décembre 1998, l’assurée a donné naissance à B______, issu de sa relation avec Monsieur C______, né le ______ 1976, de nationalité portugaise, domicilié en Suisse, dans le canton de Genève, depuis mars 1982. Dans un premier temps, M. C______ a refusé de reconnaître l’enfant B______, mais sa paternité sur ce dernier a été établie par un jugement du 4 octobre 2001, par lequel le Tribunal de première instance de Genève lui a par ailleurs donné acte de son accord de verser, en mains de l’assurée (ou de tout autre ou futur représentant légal), allocations familiales de formation et d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien dudit enfant, par mois et d’avance CHF 400.- jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, CHF 500.- de 7 ans à 13 ans et CHF 600.- jusqu’à la majorité, voire audelà si l’enfant devait effectuer des études régulières et sérieuses mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 3. Le 15 mai 2009, l’assurée a eu un second enfant, D_____, issu de sa relation avec Monsieur E_____, né le ______ 1977, ressortissant portugais, domicilié en Suisse, dans le canton de Genève, depuis juin 1992. Le lien de filiation de M. E_____ sur l’enfant D_____ est établi. 4. Le 12 septembre 2014, l’assurée a saisi la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) d’une demande d’allocations familiales pour la période du 14 juillet au 31 août 2014, étant précisé qu’elle avait été au chômage jusqu’au 14 juillet 2014 et qu’elle avait un emploi depuis le 1er septembre 2014 et percevait depuis lors des allocations familiales de la part de la FER CIAM 106.1 (ci-après : FER CIAM). 5. Par décision du 9 octobre 2014, la CAFNA a reconnu à l’assurée le droit à des allocations familiales du 21 juillet (en complément de ce que la caisse de chômage lui avait versé pour juillet 2014) au 31 août 2014 (soit au total CHF 812.10), et elle a noté que l’assurée était salariée dès septembre 2014. 6. L’assurée s’est retrouvée par la suite au chômage, jusqu’au 30 juin 2016, avant de tomber malade, si bien que l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) lui a écrit, le 20 juillet 2016, que pendant qu’elle bénéficiait des prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM), elle faisait partie des personnes sans activité lucrative et qu’il lui fallait s’annoncer à la CAFNA afin que soit étudié si elle réunissait les conditions d’octroi des allocations familiales. 7. Le 28 juillet 2016, elle a déposé auprès de la CAFNA une demande d’allocations familiales dès juillet 2016, en signalant qu’elle n’avait aucun contact avec le père de son enfant B______ et que le père de son enfant D______ ne bénéficiait pas d’allocations familiales.

A/1282/2018 - 3/14 - 8. Le 29 juillet 2016, la CAFNA a requis de l’assurée des renseignements sur le père de son second enfant, M. E_____, et elle a procédé à un rassemblement de compte afin de savoir quelle était la situation professionnelle du père de son premier enfant, M. C______. 9. À fin août 2016, l’assurée a écrit à la CAFNA que M. E_____ exerçait une activité indépendante, sous l’enseigne F_____. 10. Par décision du 19 octobre 2016, la CAFNA a reconnu à l’assurée le droit à des allocations familiales, dès le 1er juillet 2016, de CHF 400.- par mois pour son enfant B______ et de CHF 300.- par mois pour son enfant D______. 11. Par un courrier daté du 17 août 2017, auquel était annexé un ordre de paiement signé le 18 août 2017 par l’assurée, l’Hospice général a demandé à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) de verser en ses mains les allocations familiales dues en faveur des enfants B______ et D_____, en couverture des prestations qu’il avait avancées à l’assurée, d’éventuelles prestations indûment versées ou d’autres dettes que celle-ci aurait à son égard. 12. Reprenant l’examen du dossier de l’assurée, la CAFNA (soit, pour elle, le service des allocations familiales [ci-après : SCAF]) a retenu, par décision du 8 septembre 2017, que l’assurée n’avait plus droit aux allocations familiales depuis le 1er juillet 2016, dès lors que les pères des deux enfants considérés étaient des « salariés prioritaires ». La CAFNA faisait obligation à l’assurée de lui rembourser les CHF 8'400.- d’allocations familiales qu’elle lui avait versés du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Le père de l’enfant B______ avait exercé une activité salariée durant la période du 1er juillet au 31 octobre 2016, pour laquelle l’assurée devait revendiquer les allocations familiales auprès de la FER CIAM, puis il avait perçu des indemnités de chômage assorties d’un supplément pour enfant auprès de la caisse de chômage Unia, si bien que l’assurée devait revendiquer des allocations familiales auprès de cette caisse de chômage. Concernant l’enfant D_____, dont le père exerçait une activité lucrative indépendante, il fallait que l’assurée retourne à la CAFNA, au nom de M. E_____, une demande dûment remplie d’allocations familiales pour personnes de condition indépendante. Opposition pouvait être formée dans les trente jours contre cette décision, à laquelle un effet suspensif était retiré ; une demande de remise de l’obligation de restituer pouvait également être formée « sous condition de bonne foi et d’une situation financière difficile ». 13. Par recommandé du 12 septembre 2017, l’assurée a saisi la CAFNA (soit, pour elle, le SCAF) d’une demande de remise de l’obligation de restituer, à l’appui de laquelle elle a fait valoir qu’elle avait demandé des allocations familiales lorsqu’elle était tombée au chômage en 2015, alors que, s’agissant de son fils B______, ni elle ni ce dernier n’avaient de contact avec le père de celui-ci, et que, s’agissant de son fils D______, elle était en train de se séparer du père de ce dernier. Elle avait été de bonne foi ; la CAFNA lui avait reconnu le droit aux

A/1282/2018 - 4/14 allocations familiales. Elle demandait l’annulation de la décision précitée de la CAFNA. 14. Par courrier du 14 septembre 2017, la CAFNA (soit, pour elle, le SCAF), se référant à sa décision précitée du 8 septembre 2017, a invité l’assurée à contacter la FER CIAM pour revendiquer les prestations pour son enfant B______, en précisant que si le père de ce dernier ne souhaitait pas collaborer, elle était en droit de déposer une demande d’allocations familiales en son nom. Concernant son enfant D_____, il lui fallait lui retourner le formulaire précité, dûment complété par le père dudit enfant, et, à défaut de collaboration de la part de ce père, procéder comme indiqué pour son enfant B______. Légalement, le droit aux allocations familiales était reconnu en priorité à la personne qui exerçait une activité lucrative, priorité qu’il lui était impossible de modifier. 15. Par courrier du 19 septembre 2017, l’assurée a demandé à la caisse de chômage Unia de lui verser les allocations familiales dont M. C______était ayant droit pour leur enfant B______. 16. Le 28 septembre 2017, la CAFNA (soit, pour elle, le SCAF) a invité M. E_____ à lui retourner, dûment complétée et signée, la demande d’allocations familiales pour son fils D_____, en lui expliquant qu’en cas de concours de droits entre deux parents, l’ayant droit prioritaire était celui des parents qui exerçait une activité lucrative (que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés) et en lui rappelant son obligation de la renseigner et d’autoriser les tiers (p. ex. son employeur) à le faire pour toute donnée utile à l’examen du droit aux allocations familiales. 17. M. E_____ a donné suite à cette invitation. 18. Par décision du 16 octobre 2017, la caisse d’allocations familiales pour personnes de condition indépendante (soit, pour elle, le SCAF) a octroyé à M. E_____ un droit prioritaire aux allocations familiales en faveur de l’enfant D_____, rétroactivement au 1er juillet 2016, soit un montant de CHF 4'500.- correspondant aux quinze mois de juillet 2016 à septembre 2017, montant qui a été remboursé à la CAFNA, en déduction de la somme de CHF 8'400.- due par l’assurée, dont la dette se trouvait ainsi réduite à CHF 3'900.-. Les allocations familiales dues en faveur de l’enfant D_____ étaient désormais versées à l’Hospice général. 19. La CAFNA a par ailleurs obtenu de la FER CIAM le remboursement d’une somme totale de CHF 1'600.- correspondant aux allocations familiales dues en faveur de l’enfant B______ pour la période de juillet à octobre 2016. Elle a imputé cette somme sur les CHF 3'900.- lui étant dus par l’assurée, dont la dette à son égard a ainsi encore été réduite à CHF 2'300.-. 20. Par un courriel du 22 janvier 2018 (dont elle a adressé une copie à la CAFNA, soit, pour elle, au SCAF), l’assurée a rappelé à la caisse Unia qu’elle était en attente de sa part, depuis septembre 2017, d’une décision d’octroi d’allocations familiales pour son fils B______, au titre du droit du père de ce dernier, M C______.

A/1282/2018 - 5/14 - 21. La CAFNA (soit, pour elle, le SCAF) a alors invité M. C______, par courrier du 24 janvier 2018, à lui communiquer les renseignements utiles concernant sa situation professionnelle. 22. Par courriel du 6 février 2018 de sa direction d’état-major à Berne, la caisse de chômage Unia a indiqué à l’assurée qu’elle ne pouvait entrer en matière sur sa demande d’allocations familiales pour son enfant B______. La caisse de chômage ne payait pas d’allocations familiales, mais un supplément à l’indemnité de chômage correspondant aux allocations familiales, droit subsidiaire prévu par l’art. 22 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ; la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) n’était pas applicable. Les conditions d’un versement de l’indemnité de chômage en mains de tiers, telles que prévues par l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), n’étaient pas remplies. C’était au père de l’enfant de faire valoir le droit à ce supplément, dont la cession n’était possible qu’aux conditions fixées par l’art. 20 al. 1 LPGA ou sur injonction du juge civil fondée sur les dispositions du droit de la famille (p. ex. les art. 177, 289, 290 et 291 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). 23. Par courrier du 7 février 2018, l’assurée a demandé à la direction de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) d’annuler la décision du 8 septembre 2017 lui faisant obligation de restituer les allocations familiales qu’elle avait perçues, en expliquant que son enfant B______ n’avait aucun contact avec son père et qu’elle n’avait jamais passé par la caisse de ce dernier pour toucher les allocations familiales dues en sa faveur. 24. Par une décision de refus du 8 février 2018, le SCAF, agissant pour le compte de la CAFNA, a indiqué à l’assurée qu’elle n’avait pas le droit à des allocations familiales pour son enfant B______. Il apparaissait que le père de cet enfant, M. C______, était au bénéfice d’indemnités de chômage et donc qu’il lui appartenait de réclamer les allocations familiales auprès de sa caisse de chômage dès novembre 2016 ; faute pour lui d’entreprendre cette démarche, l’assurée serait en droit de l’accomplir à sa place. 25. Par courrier du 1er mars 2018 à la direction de l’OCAS, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. La pension alimentaire que M. C______ avait été condamné à lui verser en faveur de leur enfant B______ était payée depuis avril 2000 par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). L’assurée avait donné suite à l’invitation de la CAFNA de s’adresser à la FER CIAM pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016 (et la FER CIAM avait réglé directement à la CAFNA le montant dû) et à la caisse de chômage Unia pour la période dès novembre 2016 (mais ladite caisse de chômage refusait d’entrer en matière pour les motifs indiqués dans le courriel précité du 6 février 2018). Elle n’avait pas de solution. Elle demandait aussi la

A/1282/2018 - 6/14 remise de l’obligation de restituer lui ayant été notifiée, affirmant être de bonne foi et indigente comme personne aidée par l’Hospice général. 26. Par recommandés du 1er mars 2018 adressés à la caisse de chômage Unia et à la direction d’état-major de cette dernière, se référant à ce que l’OCAS lui avait dit de faire, l’assurée a fait valoir, pour le compte du père de son enfant B______, la demande d’allocations familiales en faveur de ce dernier qu’elle avait présentée à ladite caisse de chômage le 19 septembre 2017, ainsi que les courriels qu’elle avait déjà adressés à ce propos à cette dernière. 27. La CAFNA a rendu, le 19 mars 2018, une décision sur opposition, en considérant que l’assurée revendiquait la qualité de bénéficiaire des allocations familiales à l’égard de son fils B______ (et qu’une question de remise de son obligation de restituer la somme ayant été réduite dans l’intervalle à CHF 2'300.- ne se posait pas tant que ne serait pas en force une décision de restitution fondant la créance de la CAFNA). Elle a confirmé sa décision de restitution du 8 septembre 2017, ramenée à un montant de CHF 2'300.-. Elle a signalé à l’assurée que le père de son enfant B______, M. C______, pouvait prétendre au supplément pour enfant assorti aux indemnités journalières en vertu de l’art. 22 al. 1 LACI et que s’il ne faisait pas valoir cette prétention, elle pouvait déposer une demande d’allocations familiales directement auprès de la caisse de chômage considérée, soit Unia. Elle l’a par ailleurs invitée à prier le père de son enfant D_____, M. E____, de retourner à la caisse genevoise de compensation une demande d’allocations familiales, dès lors qu’il apparaissait qu’il avait cessé son activité indépendante en janvier 2018 au profit d’une activité salariée, depuis février 2018, de l’entreprise F____ Sàrl, affiliée à ladite caisse. Recours pouvait être formé dans les trente jours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). 28. Le 9 avril 2018, l’assurée a proposé à la CAFNA de lui rembourser CHF 10.- par mois, et la CAFNA lui a répondu, le 11 avril 2018, que le minimum pour un arrangement de paiement était de CHF 50.- par mois. 29. Par acte du 19 avril 2018, l’assurée, désormais représentée par une avocate, a recouru contre la décision sur opposition précitée de la CAFNA auprès de la CJCAS, en concluant à son annulation. La caisse de chômage Unia refusait de rembourser un quelconque montant sur les allocations familiales dont la CAFNA lui réclamait la restitution. Aussi était-ce à tort que la CAFNA ne lui reconnaissait pas le droit aux allocations familiales pour son fils B______, dès lors qu’elle était une personne sans activité lucrative et qu’elle avait au surplus seule l’autorité parentale sur ledit enfant ; il y avait violation des art. 7 et 19 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Subsidiairement, la CAFNA n’était pas en droit de réclamer la restitution des allocations familiales perçues le cas échéant à tort, dès lors que l’assurée, qui les avait perçues de bonne foi, ne disposait manifestement

A/1282/2018 - 7/14 pas des moyens suffisants de rembourser le solde réclamé de CHF 2'300.-, étant au bénéfice d’une aide de l’Hospice général dans l’attente d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité, référence étant faite à l’art. 12 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), à l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) et aux art. 3 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). 30. Par mémoire du 18 mai 2018, la CAFNA a conclu au rejet du recours. L’art. 7 LAFam réglait impérativement l’ordre de priorité du droit aux allocations familiales lorsque plusieurs personnes pouvaient faire valoir le doit auxdites allocations pour le même enfant. Le supplément pour enfant assorti aux indemnités journalières de l’assurance-chômage selon l’art. 22 al. 1 LACI n’était versé que si aucune personne active ne pouvait prétendre à des allocations familiales pour le même enfant (ch. 526 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales [ci-après : DAFam]) ; il passait avant le droit aux allocations familiales reconnu à une personne sans activité lucrative. Or, les pères des enfants respectivement B______ et D_____ exerçaient une activité lucrative (ou une activité assimilée) et étaient de ce fait bénéficiaires prioritaires des allocations familiales, conformément à l’art. 7 al. 1 let. a LAFam, disposition en application de laquelle tant la FER CIAM que le SCAF avaient remboursé à la CAFNA les prestations qu’elles auraient dû servir. L’assurée ne pouvait se prévaloir de la qualité de bénéficiaire à l’égard de ses deux enfants pour la période litigieuse. L’absence de relation avec le bénéficiaire des prestations tout comme le refus d’une caisse compétente de donner suite à une demande d’allocations ne renversait pas l’ordre de priorité impératif établi par l’art. 7 LAFam. Il avait été conseillé à l’assurée d’inviter la caisse de chômage Unia de se prononcer, par une décision sujette à recours, sur le droit de son enfant B______ à recevoir les allocations familiales dues à son père, en application de l’art. 9 LAFam prévoyant le versement à des tiers de prestations non utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées. La CAFNA était en droit de revenir sur sa décision manifestement erronée du 19 octobre 2016 et de réclamer à l’assurée le remboursement des allocations familiales qu’elle lui avait versées à tort depuis le 1er juillet 2016 ; elle avait agi dans le délai de péremption d’un an prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA. 31. Par réplique du 18 juin 2018, l’assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Elle a pris position sur les faits allégués et a invité la CJCAS à se référer à l’argumentation juridique figurant dans son recours. 32. Par mémoire du 13 juillet 2018, la CAFNA a maintenu l’argumentation et les conclusions figurant dans ses précédentes écritures. Les art. 20 LPGA et 9 LAFam prévoyaient la possibilité pour des tiers ayant un intérêt digne de protection, dans la situation de l’assurée, d’agir en lieu et place d’un ayant droit défaillant ou récalcitrant. La caisse de chômage Unia était tenue d’appliquer la loi. Il ne pouvait y avoir inversion de l’ordre de priorité prévu par l’art. 7 LAFam parce que l’assurée

A/1282/2018 - 8/14 n’avait pas de contact avec le père de son enfant ou parce que la caisse compétente ne lui avait pas répondu, sinon en l’occurrence par un courriel, en lieu et place duquel il appartenait à l’assurée d’exiger qu’une décision en bonne et due forme soit rendue, ainsi que la CAFNA le lui avait dit. 33. Le 1er août 2018, l’assurée a indiqué à la CJCAS qu’elle persistait intégralement dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. 34. Le 9 avril 2019, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’audition, à titre de témoins, de Madame G_____, assistante sociale de l’assurée auprès de l’Hospice général, et de Madame H_____, représentante de la caisse de chômage Unia. Il est résulté de ces actes d’enquête notamment ce qui suit : a. La CAFNA n’avait pas mené à terme l’instruction qu’elle avait débutée pour savoir si les pères respectifs des deux enfants de l’assurée étaient des ayants droit prioritaires des allocations familiales, et, par erreur, avait rendu sa décision du 19 octobre 2016 retenant que l’assurée était la seule ayant droit des allocations familiales pour ses enfants, comme personne sans activité lucrative. Mais après avoir repris l’instruction du dossier, elle s’était rendue compte que le père de l’enfant B______, au chômage depuis novembre 2016, percevait des indemnités de chômage de la part de la caisse de chômage Unia et, partant, obligatoirement le supplément prévu par l’art. 22 al. 1 LACI correspondant au montant des allocations familiales au prorata des jours ouvrables. La caisse de chômage Unia avait refusé de collaborer. Elle avait invité l’assurée à requérir et exiger de cette dernière une décision formelle statuant sur le droit de M. C______ d’obtenir ledit supplément aux indemnités journalières de chômage et de ladite caisse de le lui verser (en l’occurrence de le verser à la CAFNA). La CAFNA ne pouvait pas, par l’octroi d’une remise de l’obligation de restituer (au demeurant pas définitive) faite à l’assurée, dispenser la caisse de chômage compétente de son obligation de verser le supplément aux indemnités journalières, et elle avait dû rendre une décision obligeant l’assurée à restituer les allocations familiales qu’elle lui avait versées à tort afin d’éviter la péremption de sa créance en remboursement. Compte tenu d’un acompte de CHF 50.- qu’avait versé l’assurée, le solde de sa dette se montait à CHF 2'250.-. b. L’assurée n’était plus assistée par l’Hospice général, car elle avait obtenu une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet au 1er décembre 2018. c. La représentante de la caisse de chômage Unia a regretté que cette dernière ait mal instruit le dossier, et indiqué que s’il se confirmait que M. C______, effectivement au bénéfice d’indemnités de chômage de la part de ladite caisse, aurait eu droit au supplément prévu par l’art. 22 al. 1 LACI et que toutes les conditions d’application de cette disposition-ci étaient remplies, la caisse de chômage Unia verserait ledit supplément à la CAFNA.

A/1282/2018 - 9/14 - L’instruction de la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à ce que la caisse de chômage Unia statue sur la demande dont l’assurée l’avait saisie le 19 septembre 2017 d’obtenir le paiement en ses mains, soit en celles de la CAFNA, du supplément aux indemnités de chômage dû à M. C______ pour l’enfant B______. 35. Le 22 mai 2019, la CAFNA a informé la CJCAS que la caisse de chômage Unia lui avait versé un montant de CHF 6'567.75, si bien que la dette de l’assurée, se montant à CHF 2'250.-, était éteinte et qu’elle allait reverser la différence, soit CHF 4'317.15, à l’assurée. Elle n’avait plus de prétention à faire valoir à l’égard de l’assurée. 36. Par courrier du 29 mai 2019, l’assurée a indiqué qu’elle retirait son recours, sous la réserve de la conclusion tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour le motif que si la CAFNA avait traité le dossier correctement elle n’aurait pas eu à déposer son recours. 37. Ce courrier a été transmis le 31 mai 2019 à la CAFNA, pour information. EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 9 et 10 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1) et à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). En dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam), soit, dans le canton de Genève, la CJCAS (art. 1 let. h ch. 3 3ème tiret LOJ). La compétence ratione materiae et loci de la CJCAS pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée est une décision rendue sur opposition en application de la LAFam par la CAFNA, qui applique, en sus de la LAFam, le régime genevois d’allocations familiales. b. Le recours a été interjeté en temps utile contre la décision sur opposition que la CAFNA a rendue le 19 mars 2018 (art. 60 LAFam ; art. 38A LAF), dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1282/2018 - 10/14 - La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 39 LAF). 2. a. Il est douteux que la décision de la CAFNA du 8 septembre 2017 a fait l’objet d’une opposition de la part de la recourante, dès lors que cette dernière apparaît n’avoir formé, le 12 septembre 2017, qu’une demande de remise de l’obligation que ladite décision lui faisait obligation de restituer les allocations familiales lui ayant été versées du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (soit, à l’époque, CHF 8'400.-). Toutefois, par décision du 8 février 2018, le SCAF, agissant pour le compte de la CAFNA, est entré en matière sur la question du droit de la recourante à des allocations familiales de la part de la CAFNA pour son enfant B______ durant la période durant laquelle le père de ce dernier était au bénéfice d’indemnités de chômage, soit dès novembre 2016. La recourante a formé opposition, le 1er mars 2018, contre cette décision lui niant un tel droit, et, par sa décision sur opposition du 19 mars 2018, la CAFNA a confirmé à la fois ses deux décisions précitées, à savoir celle du 8 septembre 2017 et celle du 8 février 2018, avec la précision que le montant dont la restitution restait due était ramené à CHF 2'300.-. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que le recours porte et peut porter sur le droit de la recourante aux allocations familiales de la part de la CAFNA du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, ainsi que, si ce droit doit être nié (comme le prétend la CAFNA), sur la révocation, dans la mesure considérée, de la décision de la CAFNA du 19 octobre 2016 lui ayant alloué lesdites allocations familiales, et sur l’obligation lui ayant été faite de restituer ces dernières (dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà été, soit à hauteur d’un solde de CHF 2'300.-). b. Le recours ne saurait porter sur la question d’une remise de l’obligation de restituer les CHF 2'300.- réclamés par la CAFNA, car cette dernière n’a pas statué sur la demande de remise que la recourante a formulée dans ce sens tant le 12 septembre 2017 que le 1er mars 2018. Ce n’est qu’une fois que l’obligation de restituer est entrée en force de chose décidée qu’il est statué sur une demande de remise de cette obligation (art. 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2017 et 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6), sauf lorsque les conditions d’une telle remise – à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation financière difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) – sont manifestement remplies (art. 3 al. 3 OPGA). c. Le litige ne porte pas sur un droit de la recourante aux allocations familiales de la part de la CAFNA que cette dernière lui avait versées en exécution de cette même décision du 19 octobre 2016, dans la mesure où la caisse d’allocations familiales pour personnes de condition indépendante et la FER CIAM ont accepté de les verser à la CAFNA à hauteur respectivement de CHF 4'500.- et CHF 1'600.-. d. La caisse de chômage Unia ayant finalement admis que le père de l’enfant B______ avait droit, en application de l’art. 22 al. 1 LACI, au supplément aux indemnités journalières notamment pour la période considérée et ayant au surplus effectivement versé ce supplément à l’intimée, la recourante n’a plus de dette à l’égard de cette dernière, ainsi que celle-ci l’a indiqué explicitement dans son courrier du 22 mai 2019. Le recours n’a plus d’objet, sous réserve de sa conclusion

A/1282/2018 - 11/14 tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure. C’est dans ce sens que doit être compris le retrait du recours, en réalité partiel, tel que la recourante l’a libellé par son courrier du 29 mai 2019. La chambre de céans doit donc continuer à traiter le recours dans la mesure où il a encore un objet (art. 67 al. 3 LPA). 3. Selon l’art. 61 let. g LPGA (cf. aussi art. 89H al. 3 LPA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Si – comme c’est le cas en l’espèce – la cause devient sans objet en cours de procédure et doit être radiée du rôle, la chambre de céans doit statuer sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable qu’aurait connue la cause si un jugement avait dû être prononcé, et elle peut tenir compte de l’attitude qu’ont eue les parties au cours de la procédure administrative et contentieuse (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd., par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELES [éd.], 2018, [ci-après : CR LPGA – Auteur], n. 34 s. et 98 ad art. 61 et jurisprudences citées). 4. a. En l’espèce, il ne peut être retenu que la recourante a obtenu gain de cause, à savoir qu’il a été reconnu qu’elle était ayant droit prioritaire des allocations familiales dont l’intimée lui a réclamé la restitution. C’est l’inverse qui ressort du dossier : à l’instar de la caisse d’allocations familiales pour personnes de condition indépendante et de la FER CIAM, qui avaient accepté de rembourser à la CAFNA respectivement CHF 4'500.- et CHF 1'600.- d’allocations familiales, la caisse de chômage Unia a fini – à la suite d’une reprise du dossier par une collaboratrice consciencieuse – par verser à l’intimée le supplément aux indemnités journalières dues au père de l’enfant B______, soit un montant de CHF 6'567.75, que l’intimée a reversé à la recourante à hauteur de la différence avec le solde de la dette en remboursement de cette dernière (soit à hauteur de CHF 4'317.15). b. Il sied en outre de relever que l’intimée a suivi la procédure prévue par les DAFam dans des cas analogues. b/aa. Préalablement, il y a lieu de rappeler qu’un même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (art. 6 phr. 1 LAFam). L’art. 7 LAFam traite de la question de savoir qui, de plusieurs ayants droit potentiels, peut bénéficier de l’allocation pour un même enfant. Selon l’art. 7 al. 1 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant

A/1282/2018 - 12/14 - (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). b/bb. Le ch. 538.1 DAFam traite, à la page 93, du changement de statut d’une personne percevant des allocations familiales, dans la situation dans laquelle une personne a perçu des allocations familiales en une certaine qualité (soit comme personne exerçant une activité lucrative ou, inversement, comme personne sans activité lucrative) et que la caisse les lui ayant versées constate ultérieurement que cette personne n’avait plus ce statut (soit, notamment, que son revenu n’atteint pas le minimum requis justifiant qu’elle soit considérée comme personne exerçant une activité lucrative ou, inversement, atteint le minimum ouvrant le droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative). Dans une telle situation, « il peut être procédé » comme suit : la caisse ayant indûment versé des allocations familiales rend une décision de demande en restitution des allocations familiales et informe la personne concernée qu’elle a la possibilité de déposer une demande d’allocations familiales auprès d’une caisse déterminée et que ces allocations peuvent être compensées avec la créance en restitution ; et l’organe d’exécution des allocations familiales qui devaient être versées exige la décision de suspension du paiement et la décision de demande de restitution, et il examine si les conditions donnant droit aux allocations familiales sont remplies et, si c’est le cas, il rend une décision dans laquelle il mentionne qu’il y aura compensation, communique sa décision à la caisse ayant versé indûment les allocations familiales et lui verse les allocations familiales équivalant au montant dont cette dernière a demandé la restitution pour la période correspondante. b/cc. En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour la période litigieuse, la recourante avait le statut de personne sans activité lucrative et que c’était dès lors bien à la CAFNA de lui verser des allocations familiales pour autant qu’il n’y eût pas d’ayant droit prioritaire pour le même enfant, soit en l’occurrence l’enfant B______. Mais il n’est pas non plus contesté que cet enfant avait un lien de filiation dûment établi avec un père qui était domicilié dans le canton de Genève, était tenu de verser en sa faveur des contributions d’entretien de montants fixés judiciairement « allocations familiales de formation et d’études non comprises », et devait donc, s’il était ayant droit prioritaire d’allocations familiales, verser ces dernières en sus des contributions d’entretien (comme le précise d’ailleurs l’art. 8 LAFam). Or, la caisse de chômage Unia a reconnu qu’il devait en aller de même du supplément à l’indemnité de chômage prévu par l’art. 22 al. 1 LACI, comme le soutenait l’intimée. Aussi apparaît-il justifié que cette dernière, constatant qu’elle avait versé à tort des allocations familiales à la recourante, ait rendu une décision de restitution desdites prestations et renvoyé la recourante à requérir des caisses compétentes le versement des allocations familiales dues aux pères de ses deux enfants pour les périodes considérées, en particulier de la caisse

A/1282/2018 - 13/14 de chômage Unia le versement du supplément aux indemnités journalières dues au père de son enfant B______. b/dd. Ce n’est pas parce que la caisse de chômage Unia a refusé de collaborer et différé de rendre une décision sur la demande que la recourante lui avait adressée conformément aux indications de l’intimée que cette dernière doit être astreinte, dans le cadre de la présente cause, à verser une indemnité de procédure à la recourante. Il ne saurait non plus être question de mettre une indemnité de procédure à la charge de la caisse de chômage Unia, dès lors que cette dernière n’est pas partie à la procédure. Cela relèverait d’une action en responsabilité, qui n’est pas du ressort de la chambre de céans. c. En revanche, l’intimée a fait l’erreur, dans un premier temps, de ne pas mener à terme l’instruction qu’elle avait débutée pour savoir si les pères respectifs des deux enfants de l’assurée étaient des ayants droit prioritaires des allocations familiales, et, par erreur, avait rendu sa décision du 19 octobre 2016 retenant que l’assurée était la seule ayant droit des allocations familiales pour ses enfants, comme personne sans activité lucrative, sans qu’une quelconque faute ne puisse être reprochée à cet égard à la recourante. Il est des plus vraisemblable que toute cette procédure aurait été évitée si l’intimée n’avait pas rendu cette décision erronée. Dans cette mesure, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de procédure d’un montant cependant réduit, à la charge de l’intimée. Cette indemnité de procédure sera fixée à CHF 500.-. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; cf. aussi art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/1282/2018 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que le recours est devenu sans objet en cours de procédure, sous réserve de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure. 2. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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