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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2018 A/1275/2018

3. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·721 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1275/2018 ATAS/377/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI demandeur

contre ASSURA SA, case postale 4, MONT-SUR-LAUSANNE

défenderesse

A/1275/2018 - 2/4 -

CONSIDÉRANT EN FAIT

Que le 17 avril 2018, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), engagé en qualité de plâtrier-peintre par la société B______ SA et affilié auprès d’ASSURA SA pour l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS, assurance accident individuelle complémentaire pour adultes et enfants, a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement dirigée contre l’assureur en concluant principalement à ce que ce dernier soit condamné à lui verser des indemnités journalières pour cause d’incapacité de travail du 13 décembre 2016 au 10 juillet 2017 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. c loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la Chambre des assurances sociales connait des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Qu’en effet, les contestations en matière d’assurance complémentaire à l’assuranceaccidents doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ; Qu’en l’occurrence, le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d’assurance complémentaire à la LAA ; Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la Cour de céans se doit de décliner sa compétence ; Que d’après l’art. 63 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le Tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; Que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ;

A/1275/2018 - 3/4 - Que la transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ; Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et 29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ; Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable et d’inviter l’assuré à mieux agir.

A/1275/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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