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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2013 A/1275/2013

11. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,009 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1275/2013 ATAS/598/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/1275/2013 - 2/7 -

A/1275/2013 - 3/7 - EN FAIT 1. Madame T__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) le 15 octobre 2012. Elle a présenté une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) le 5 novembre 2012, visant à l'octroi d'indemnités de chômage. Elle a indiqué avoir travaillé chez X__________ de mai 2008 à septembre 2009, avoir étudié à l'Université d'Amsterdam du 15 octobre 2010 au 31 août 2011, et être revenue à Genève fin août 2012. 2. Par décision du 29 janvier 2013, la Caisse a rejeté sa demande, au motif que durant le délai-cadre de cotisations, soit du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2012, elle ne justifiait d'aucune période de cotisations et n'invoquait aucun motif de libération. 3. Par courrier du 27 février 2013, l'intéressée a formé opposition, alléguant qu'elle avait étudié à l'Université d'Amsterdam du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011, soit durant une année, et non dix mois et quinze jours comme retenu par la Caisse. 4. Par décision du 7 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé le refus du droit aux indemnités dès le 15 octobre 2012, rappelant que la formation constituant le motif de libération doit avoir duré plus de douze mois pendant le délai-cadre de cotisations. 5. L'intéressée a interjeté recours le 22 avril 2013 contre ladite décision. Elle explique avoir accompli à l'Université d'Amsterdam un master de philosophie du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011, puis être revenue à Genève, afin de chercher un emploi dans le milieu des organisations non gouvernementales. Elle admet toutefois qu'elle est, dans un premier temps, restée à Amsterdam pour y travailler en tant que volontaire dans le cadre d'un projet artistique, ce jusqu'en août 2012, date à laquelle elle avait souhaité rentrer à Genève. Ayant été victime d'un accident, elle avait toutefois dû retarder son retour et n'était revenue à Genève finalement que le 12 octobre 2012. Elle produit à cet égard un certificat de son médecin traitant à Amsterdam daté du 11 octobre 2012, et attestant qu'elle était dans l'impossibilité de voyager du fait de problèmes de dos. C'est ainsi qu'elle avait été empêchée de s'inscrire auprès de l'OCE avant le 1 er septembre 2012, comme elle l'aurait souhaité. 6. Dans sa réponse du 21 mai 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours. 7. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger.

A/1275/2013 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais de recours du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'intéressée à des indemnités de chômage, singulièrement sur la question de la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 5. A teneur de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délaicadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 4). 6. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'al. 2 de cette disposition prévoit que compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré: a) exerce une activité en qualité de

A/1275/2013 - 5/7 travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b) sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer; c) est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; d) a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. 7. Conformément à l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a) formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b) maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c) séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATFA non publié du 8 juillet 2004, C 311/02, consid. 2.2 et les références). En outre, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de cette disposition doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c ; SVR 1999 ALV n° 7 p. 19). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269; voir aussi arrêt non publié du 25 mai 1999, C 423/98). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des

A/1275/2013 - 6/7 périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 13 avril 2004, ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délai-cadre, a été malade pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 269 et s). 8. Dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 15 octobre 2010 au 14 novembre 2011. Il n'est pas contesté, ni même litigieux, que, pendant ce délai, l'intéressée n'a pas exercé une activité soumise à cotisation durant au moins 12 mois. 9. L'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Les conditions n'en sont en effet pas réunies. L'intéressée a certes poursuivi une formation universitaire à Amsterdam durant 12 mois, soit du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011. Les 12 mois exigés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI doivent toutefois être calculés à l'intérieur du délai-cadre de cotisations ; ils ne peuvent partant courir qu'à compter du 15 octobre 2010. Force dès lors est de constater que la durée de la formation, du 15 octobre 2010 au 31 août 2011, est inférieure à 12 mois. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage. Le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1275/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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