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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2013 A/1273/2012

3. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,157 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FULLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1273/2012 ATAS/711/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 3 juillet 2013 5ème Chambre

Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 29 AOUT 2012, ATAS/1073/2012 dans la cause A/1273/2012 l'opposant au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève Défendeur en révision

A/1273/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par arrêt du 29 août 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours de Madame P__________ contre la décision du 20 mars 2012 du Service des prestations complémentaires (SPC), par laquelle celui-ci a refusé de rembourser les factures pour des soins de pédicure destinés à une personne diabétique et prodiguées plus d'une fois par mois, ainsi que de rembourser les factures au tarif supérieur à celui convenu entre l'intimé et l'Association cantonale genevoise des pédicures (ACGP) pour ces soins. Ce faisant, elle a admis que les soins de pédicure constituent en l'espèce une nécessité médicale. Toutefois, dans la mesure où les soins de pédicure font partie des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, à condition d'être prodigués par des infirmier et infirmières, des organisations de soins et d'aide à domicile ou dans des établissements médicaux-sociaux, ils ne pouvaient pas être remboursés, dans le cadre des prestations complémentaires, à titre de frais de soins. Seule la participation aux coûts, à la charge de la bénéficiaire dans le cadre de l'assurancemaladie, peut être restituée. Par ailleurs, la Cour a jugé que le tarif convenu entre le SPC et l'ACGP constituait la limite de remboursement. 2. Le 1 er octobre 2012, la recourante a déposé une demande de révision, en concluant à la réformation de l'arrêt précité de la Cour et à la condamnation du SPC à la prise en charge des frais effectifs de pédicure-podologie rétroactivement au mois de novembre 2007. Elle s'est prévalue d'une motion du 8 mars 2012 du Conseiller national Monsieur Q_________ et de la réponse du Conseil fédéral du 23 mai 2012 concernant la prise en charge de soins de pédicure prodigués par des spécialistes qualifiés en la matière. Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclarait être disposé à prendre en compte la requête du motionnaire tendant à intégrer les pédicurespodologues dans la liste des fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. En s'appuyant sur la jurisprudence constante du Tribunal administratif de Genève (aujourd'hui la Chambre administrative de la Cour de justice), la demanderesse en révision a considéré qu'il s'agissait d'un fait ou moyen de preuve inconnu de l'autorité ou de la juridiction qui a statué, et qui existait à l'époque où la décision a été rendue. Dans cette hypothèse, le justiciable avait le droit au réexamen de la cause, dès que ces faits ou moyens de preuve parvenaient à sa connaissance, si les moyens de preuve étaient importants. Au vu du revirement du Conseil fédéral entre sa réponse du 30 novembre 1998 à une motion de Madame R_________ et sa réponse du 23 mai 2012, il y avait lieu de réformer l'arrêt de la Cour. La demanderesse en révision a également invoqué à l'appui de ses dires la réponse du 18 septembre 2012 de Madame S_________, directrice de l'Ecole X_________, selon laquelle les infirmiers spécialisés en diabétologie étaient compétents pour traiter les lésions cutanées, mais non pas pour couper des ongles fréquemment déformés et abîmés, ni pour l'abrasion des cors et durillons, ni pour effectuer des appareillages de protection (prévention des zones d'appui fragiles). Ils

A/1273/2012 - 3/6 en avaient certes la compétence intellectuelle, mais non pas la compétence manuelle qui requérait un long apprentissage du savoir-faire. Ce savoir-faire ne pouvait se faire en moins de trois ans. Par ailleurs, les infirmiers ne possédaient généralement pas les instruments nécessaires aux soins requis, instruments qui demandaient un investissement financier conséquent. La demanderesse en révision a reproché également à la Cour de ne pas avoir examiné si un cabinet de podologie pouvait être considéré comme une structure ambulatoire au sens de la loi, permettant au bénéficiaire des prestations complémentaires d'obtenir le remboursement des soins prodigués dans une telle structure. Par ailleurs, le tarif payé à la demanderesse en révision était tout à fait conforme au tarif moyen des podologues sur la place de Genève, ce qui justifiait de rembourser les soins aux tarifs effectifs des podologues, en faisant abstraction de l'accord intervenu il y a de nombreuses années avec une association qui était maintenant absorbée par la Société suisse des podologues. Le tarif de 70 fr. sur lequel s'est basé l'intimé était totalement suranné et devait impérativement être revu, afin de se conformer à la législation fédérale qui prescrit que les frais de soins prodigués dans des structures ambulatoires sont remboursés. 3. En date du 1 er octobre 2012, la bénéficiaire a également recouru contre l'arrêt de la Cour par devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à la condamnation de l'intimé à prendre en charge les frais effectifs de pédicurepodologie rétroactivement au mois de novembre 2007. Préalablement, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la demande en révision. 4. Dans sa réponse à la demande de révision, l'intimé a conclu à la suspension de l'instance jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté. Pour le surplus, l'intimé a conclu au rejet de la demande de révision en contestant l'existence d'un fait ou moyen de preuve nouveau qui n'aurait pas pu être invoqué devant la Cour dans la procédure précédente. A cet égard, il a fait valoir que la réponse du Conseil fédéral du 23 mai 2012 ne constituait pas une modification légale. En tout état de cause, elle n'aurait pas pu s'appliquer avec effet rétroactif. De surcroît, le motif de révision allégué était antérieur au prononcé de l'arrêt de la Cour du 29 août 2012. La recourante n'avait donc pas été dans l'impossibilité d'invoquer cette réponse dans le cadre de la procédure cantonale. 5. Par ordonnance du 2 novembre 2012, la Cour a suspendu la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur recours de la bénéficiaire contre son arrêt du 29 août 2012. Cette ordonnance a également été communiquée au Tribunal fédéral. 6. Par ordonnance du 13 novembre 2012, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à révocation de son ordonnance, en considérant que, selon la loi, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente.

A/1273/2012 - 4/6 - Il incombait dès lors à la Cour de céans de reprendre l'examen de la cause et de communiquer le moment venu sa décision au Tribunal fédéral. Pour des raisons inconnues, cette ordonnance n'est pas parvenue à la 5 ème Chambre de la Chambre des assurances sociales, à laquelle la présente cause a été attribuée. Ce n'est qu'à la suite d'un appel téléphonique du Tribunal fédéral que l'existence de cette ordonnance a été découverte et qu'elle a été faxée à la Cour en date du 20 juin 2013. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. A teneur de cet article, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Aux termes de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. La procédure de révision est déterminée par le droit cantonal (ATF 111 V 51). En procédure administrative genevoise, conformément à l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (al. 2 première phrase). 2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (ATF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure

A/1273/2012 - 5/6 précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces dernier (ATF 127 V 353, consid. 5b et les références). 3. La demanderesse en révision se prévaut en l'espèce de la réponse du 23 mai 2012 du Conseil fédéral à titre de fait ou moyen de preuve nouveau. Partant, la demande de révision a été formée dans le délai légal précité. Elle respecte également les conditions de forme prescrites aux art. 64 et 65 LPA. 4. La question de savoir si la demanderesse en révision aurait pu invoquer déjà la réponse du Conseil fédéral du 23 mai 2012 dans le cadre de la précédente procédure de recours peut rester ouverte. En effet, il appert que la demanderesse en révision ne se prévaut pas d’un fait nouveau ou d’un moyen de preuve nouveau. En effet, les faits ne sont pas contestés et aucun problème de preuve ne s’est donc posé. En se fondant sur la réponse du Conseil fédéral à une nouvelle motion concernant les soins de podologie, la demanderesse soutient en réalité que les dispositions légales applicables devaient être interprétées différemment. Par ailleurs, tant que les dispositions légales ne sont pas modifiées, cette nouvelle réponse du Conseil fédéral n’est de toute manière pas susceptible d’entraîner un jugement différent, de sorte que ce fait ne peut pas non plus être considéré comme étant pertinent. Pour le reste, la demanderesse en révision n’invoque que des griefs purement appelatoires. 5. Au vu de ce qui précède, la Cour met fin à la suspension de la procédure. Cela fait, elle rejette la demande de révision. 6. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision Préalablement : 1. Reprend la procédure. Principalement : 2. Rejette la demande de révision. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Tribunal fédéral par le greffe le

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