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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2017 A/1268/2017

24. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·962 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1268/2017 ATAS/413/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/4 - Vu la demande de prestations déposée le 26 avril 2016 par Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1975, auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ; Vu la décision de l’OAI du 7 mars 2017 refusant l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré, motif pris qu’il ne présente pas d’atteinte à la santé au sens de la loi et que sa capacité de travail est entière dans toute activité entrant en ligne de compte ; Vu le recours interjeté le 7 avril 2017 par l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, invoquant la violation par l’intimé du principe inquisitoire, sollicitant préalablement la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et concluant principalement à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2016, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour la réalisation d’une expertise par des spécialistes neutres ; Vu la réponse de l’OAI du 8 mai 2017 se référant à l’avis de son service médical régional (SMR) du 21 avril 2017, selon lequel, après réexamen du dossier, il se justifie de reprendre l’instruction médicale en questionnant tous les médecins traitants (somaticiens et psychiatres) et requérant les rapports d’hospitalisations, de sorte qu’il conclut à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté par le mandataire de l’assuré est recevable, compte tenu de la notification intervenue en date du 7 mars 2017 (cf. art. 5 et 60 LLPGA) ; Que le grief de violation du principe inquisitoire est admis par l’intimé qui conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ; Que la chambre de céans constate en effet que le dossier médical est singulièrement vide, que l’intimé n’a pas questionné tous les médecins qui suivent l’assuré, qu’il n’a en particulier requis aucun rapport médical circonstancié du docteur B______, psychiatrepsychothérapeute FMH, ni les rapports d’hospitalisations à la clinique de Belle-Idée pour des décompensations psychotiques ; Que l’intimé s’est fondé sur le rapport final lapidaire du SMR du 23 janvier 2017 qui conclut que « malgré les périodes de décompensation psychotique, il n’y a aucune atteinte psychiatrique incapacitante d’elle-même, que vraisemblablement tout porte à

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- 3/4 indiquer que la toxicomanie de l’assuré est primaire et qu’une personnalité dyssociale en aucun cas est source d’incapacité de travail » ; Que force est de constater que l’avis SMR précité ne revêt aucune valeur probante ; Que l’intimé a violé l’obligation qui lui incombe d’instruire d’office et de recueillir tous les renseignements utiles, en particulier sur le plan médical, avant de rendre une décision (art. 43 LPGA) ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complète sur le plan médical, cas échéant par la mise en œuvre d’une expertise, et nouvelle décision ; Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à CHF 1'200.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, l’émolument, arrêté à CHF 500.-, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al.1bis LAI) ;

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- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 7 mars 2017. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. L’émolument, fixé à CHF 500.-, est mis à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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