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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/1267/2007

24. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,673 Wörter·~38 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1267/2007 ATAS/506/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 2ème Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1267/2007 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après : l’assurée), née en 1972 et ressortissante bolivienne, arrivée en Suisse en 1996, a travaillé en tant que garde d’enfants engagée à l'heure en 2000 et 2001, puis à plein temps dans une famille dès novembre 2003. L’assurée a régularisé sa situation à partir du 18 mai 2005. 2. Le 18 mars 2005, l’assurée a fait une fausse couche après 21 semaines de grossesse et a donné naissance à un fœtus mort-né. Lors de cet accouchement, elle a bénéficié d'une péridurale et a ressenti des décharges électriques dans le membre inférieur gauche au moment de la pose du cathéter. Après l'intervention, l’assurée a mentionné un retard de réveil du membre inférieur gauche suivi, le 19 mars 2005 vers 7h30, de l'apparition de douleurs dans la région lombaire avec irradiations dans les fesses principalement à gauche jusqu'au gros orteil. 3. Dans un rapport du 30 mars 2005, le Dr L__________, médecin adjoint au service de neurologie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a indiqué qu'un syndrome déficitaire n'avait pas pu être mis en évidence et qu'une IRM lombaire du même jour n'avait révélé que quelques discopathies étagées. 4. Le 4 avril 2005, une électroneuromyographie a permis d'exclure des lésions axonales radiculaires importantes tout en restant compatible avec une atteinte L5 gauche discrète. Les examinateurs ont indiqué que l'aspect déficitaire était davantage en rapport avec une impotence fonctionnelle qu'avec des lésions axonales motrices. 5. Dans un rapport de sortie du 9 mai 2005, consécutif au séjour de l’assurée du 31 mars au 3 mai 2005 au service de médecine interne de réhabilitation des HUG, le Dr M__________ a diagnostiqué, d'une part à titre principal, des lombosciatalgies gauches associées à une hypoesthésie et à une parésie du pied gauche survenant au décours d'une péridurale, d'autre part à titre de comorbidités, un status post-colique néphrétique en 2004, un status post-multiples fausses couches, une interruption volontaire de grossesse à 11 semaines. Il a également fait état de complications sous forme d'une thrombose veineuse poplitée gauche et d'une endométrite bactérienne compliquée d'une candidose. En reprenant l'histoire de la patiente, il a observé divers épisodes de ruptures potentiellement évocateurs d'un passé difficile en plus des importantes difficultés sociales actuelles. 6. Dans un rapport de sortie du 15 août 2005, à la suite de l'hospitalisation de l’assurée du 30 juillet au 11 août 2005 au service de médecine interne de réhabilitation des HUG, le Dr N__________ a fait état d'une récidive de lombosciatalgies apparue brusquement le 28 juillet 2005. Il a indiqué qu'une nouvelle électromyographie, pratiquée le 6 juillet 2005, avait confirmé une petite perte axonale motrice avec signes de réinnervation collatérale dans le territoire radiculaire L5 gauche. Il a

A/1267/2007 - 3/18 précisé qu'un suivi psychologique avait infirmé l'existence d'un état dépressif mais confirmé la présence d'une importante anxiété. Il a exposé qu'une physiothérapie à visée antalgique avait apporté un contrôle satisfaisant des douleurs permettant un retour à domicile de manière autonome. 7. Le 29 novembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après : OAI) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et à une rente. Elle a précisé que, depuis son accouchement au mois de mars 2005, sa jambe gauche ne s'était pas réveillée à la suite d'une péridurale ce qui l'empêchait de marcher et entraînait une incapacité de travail entière depuis le 19 mars 2005. 8. Dans un rapport du 8 décembre 2005, le Dr O__________, médecin traitant, outre les diagnostics déjà connus, a diagnostiqué, d'une part avec répercussion sur la capacité travail, un état dépressif réactionnel dans un contexte de fausse couche, d'autre part sans répercussion sur la capacité de travail, une notion de fibromyalgie. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % dès le 18 mars 2005, mais précise que l'état s'améliore. 9. Le 31 mai 2006, l'OAI a confié un mandat d'expertise médicale au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité de Nyon (CEMED) qui a eu lieu le 21 juin 2006. Les experts, les Drs P__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Q__________, spécialiste FMH en neurologie, ont rendu leur rapport d'expertise le 29 août 2006. Ils ont diagnostiqué des lombosciatalgies gauches et des troubles sensitivo-moteurs globaux du membre inférieur gauche sans explication somatique. Ils ont exclu toute atteinte psychique. En l’absence d’une explication somatique aux troubles, ils ont conclu à une capacité entière de travail dans les activités exercées jusqu’alors (nettoyeuse, serveuse et maman de jour) et dans toute activité « potentiellement exigible ». Les experts ont relevé que si la description des troubles et le résultat de l'examen somatique ne permettaient pas d'écarter une discrète irritation radiculaire, les plaintes exprimées par la patiente ainsi que l'importance de la gêne qui en découlait paraissaient majeures et disproportionnées par rapport au facteur causal alors que l'examen somatique proprement dit mettait en évidence des déficits neurologiques à la fois majeurs et atypiques incompatibles avec une origine somatique. Ils ont conclu qu'à l'écoute de la patiente et à l'étude du dossier, il n'y avait pas d'éléments déterminants en faveur d'un problème majeur intervenu lors de l'anesthésie épidurale susceptibles d'expliquer la persistance des plaintes et de rendre compte des déficits importants constatés encore actuellement. Ils ont considéré qu'en l'absence d'une explication somatique aux troubles, les lombosciatalgies gauches ne justifiaient pas d'incapacité de travail sur le plan physique, la capacité de travail étant également entière sur le plan psychique, sans diminution de rendement.

A/1267/2007 - 4/18 - 10. Par projet de décision du 12 janvier 2007, l'OAI a rejeté la demande pour le motif que l'expertise médicale confirmait l'absence d'une pathologie psychique et ne retenait aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. 11. Le 17 janvier 2007, l’assurée a exprimé son désaccord avec la décision et a produit un rapport du Dr O__________ du même jour. Dans ce document, le médecin traitant a souligné que la patiente avait toujours maintenu la même version quant à l'origine de la parésie avec douleurs invalidantes. Il a estimé que ces faits, qu'ils fussent d'origine psychique ou somatique, avaient une influence claire sur sa capacité de travail. 12. Par décision du 26 février 2007, l'OAI a confirmé sa position. Il a relevé que, selon l'expertise médicale, les deux électromyographies permettaient d'écarter raisonnablement une atteinte neurologique périphérique et que l'IRM lombaire révélait des discopathies en L1-L2 et L5-S1 sans évidence de compression radiculaire ou d'autres pathologies intrarachidiennes significatives susceptibles d'expliquer les plaintes. Il a précisé que le rapport du Dr O__________ n'apportait aucun élément nouveau. 13. Par acte du 28 mars 2007, l’assurée a déposé un recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS), alors compétent, concluant à l’octroi d’une rente. Elle a soutenu que cette décision allait totalement à l'encontre de l'appréciation de son médecin traitant et qu'elle était contredite par les rapports des HUG du 9 mai 2005 ainsi que du 4 juillet 2006. Elle a relevé qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'expertise médicale de sorte qu'elle n'avait pas pu se prononcer à son sujet. Elle a conclu à l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Elle a produit un rapport du 4 juillet 2006 de la Dresse R__________, médecin adjoint responsable du Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur des HUG, faisant état d'un essai à domicile d'un stimulateur électrique transcutané. 14. Dans sa réponse du 2 juillet 2007, l'intimé a conclu au rejet de recours et a renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée. Il a relevé que cette dernière reposait sur une expertise pluridisciplinaire complète et récente. 15. Dans sa réplique du 20 août 2007, la recourante, représentée par Maître Viviane SCHENKER, a conclu sous suite de dépens, préalablement, à la mise en œuvre de toutes mesures probatoires utiles, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière depuis le 19 mars 2005 pour une durée indéterminée. Elle a soutenu notamment qu'il importait peu que l'anesthésie ait été entachée d'erreur ou non car il était établi qu'elle était la cause naturelle des lombosciatalgies déficitaires du membre inférieur gauche dont elle se plaignait depuis le 18 mars 2005 dans la mesure où elle n'avait jamais présenté de tels troubles auparavant et qu'aucune autre hypothèse à ses douleurs n'avait jamais été avancée par quiconque. Elle a exposé

A/1267/2007 - 5/18 qu'elle avait satisfait à son obligation de réduire le dommage en se soumettant à d'innombrables traitements et examens médicaux. Elle a estimé que, contrairement aux conclusions des experts, les divers autres rapports médicaux établissaient qu'elle se trouvait en incapacité totale d'exercer son activité habituelle. Elle a produit divers rapports médicaux. 16. Lors de l'audience de comparution des mandataires du 16 octobre 2007, une expertise médicale conduite par un médecin anesthésiste, portant sur les conséquences théoriques possibles d'une péridurale d'une part, et sur l'examen concret de ces possibilités d'autre part, a été ordonnée. Les parties se sont mises d'accord sur le nom de l'expert et ont indiqué ne pas avoir de question particulière. 17. Par ordonnance du 26 octobre 2007, le TCAS a confié l’expertise au Dr S__________, anesthésiste à l'Hôpital de Morges (ATAS/1163/2007). 18. Dans son rapport d'expertise du 1er juillet 2008, le Dr S__________ confirme qu'objectivement la recourante présente une incapacité fonctionnelle importante. Il estime vraisemblable qu'une lésion de la racine L5 ait contribué aux douleurs, mais l'importance de la lésion est modeste, son étendue limitée et son évolution objective favorable. Ainsi, l'atteinte neurologique documentée ne permet pas d'expliquer l'ensemble des douleurs et des atteintes fonctionnelles. La douleur est un facteur limitant majeur de la capacité de travail, mais les symptômes sont en l'occurrence d'origine multifactorielle et la contribution de la neuropathie n'est que partielle. Il est probable que la patiente a été en incapacité de travailler depuis le 18 mars [2005] dans l'activité de nettoyage, mais l'expert ne répond pas à la question de savoir quelle activité lucrative adaptée serait exigible d'elle. Il dit la recourante accessible à une réadaptation professionnelle adaptée, en précisant qu'elle a suivi une formation professionnelle de niveau universitaire en Bolivie et qu'elle souhaiterait bénéficier d'une formation lui permettant d'effectuer un travail de bureau. Considérée isolément, l'atteinte neurologique a un pronostic spontanément favorable. Les douleurs de la recourante ne peuvent être mises en doute et les limitations fonctionnelles sont importantes, bien qu'elle ait pu voyager sans trop de difficultés. 19. Par écriture du 15 août 2008, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle considère qu'il convient de suivre l'expert, qui retient une incapacité fonctionnelle importante, se manifestant par un déficit moteur majeur et des douleurs invalidantes. Ainsi les conclusions de l'expert contredisent celles de la précédente expertise du CEMED. 20. Par écriture du même jour, l'OAI a conclu au rejet du recours, et se réfère à l'avis du SMR du 16 juillet 2008. Selon celui-ci, la recourante présente un tableau de douleurs chroniques, tel que l'a retenu l'expert, dans lequel la lésion de la racine L5 ne joue que peu de rôle, son évolution ayant été favorable.

A/1267/2007 - 6/18 - 21. Par arrêt du 21 octobre 2008, le TCAS a rejeté le recours au motif qu’une activité légère à plein temps, permettant d’alterner les positions, est exigible de la part de la recourante (ATAS/1176/2008). 22. Le 10 juin 2009, le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a admis le recours interjeté par la recourante contre cet arrêt, l’a annulé et a renvoyé la cause au TCAS pour instruction complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision (9C_978/2008). Le TF a considéré qu’il n’était pas possible, au regard des deux expertises au dossier, de déterminer sous l’angle de l’exigibilité, notamment si et dans quelle mesure, la recourante serait à même d’exercer une activité, ni quel type de travail pourrait concrètement être envisagé. 23. Par écritures du 20 juillet 2009, la recourante, représentée par Maître Mauro POGGIA, a proposé que le complément d’expertise soit effectué par un nouvel expert ; l’intimé, quant à lui, a listé les questions à poser aux trois experts qui s’étaient prononcés sur l’état de santé de la recourante. 24. Suite à la suggestion du TCAS de mettre en oeuvre une nouvelle expertise judiciaire, l’intimé a proposé que le complément d’instruction soit fait auprès du Dr S__________. 25. Le 7 octobre 2009, le TCAS a posé des questions complémentaires au Dr S__________ ainsi qu’aux Drs P__________ et Q__________. 26. Par courrier du 10 novembre 2009, le Dr S__________ a expliqué que les limitations fonctionnelles sont dues aux douleurs plutôt qu’à des constatations objectives, qu’une activité légère permettant d’alterner les positions est possible puisque la recourante est capable de voyager sans trop de difficultés et que la question de savoir quel type d’activité est exigible de la part de la recourante n’est pas de sa compétence, étant précisé qu’une activité de bureau pourrait être appropriée. 27. Par pli du 17 novembre 2009, les Drs P__________ et Q__________ ont estimé que la recourante est à même d’effectuer toute activité, même physiquement lourde, étant donné qu’aucune cause médicale claire n’a été identifiée. 28. Par arrêt plénum du 27 novembre 2009, le TCAS a rejeté la demande de récusation déposée le 6 octobre 2009 par l’intimé à l’encontre de Madame I__________, alors Présidente à la Chambre du Tribunal et en charge de la présente cause (ATAS/1514/1522 à 1568/2009). 29. Par écriture du 4 janvier 2010, l’intimé a fait valoir que le Dr S__________ retient des limitations fonctionnelles uniquement au vu des plaintes de la recourante, de sorte que les conclusions des Drs P__________ et Q__________ du 29 août 2006 sont toujours valables.

A/1267/2007 - 7/18 - 30. Par pli du 26 janvier 2010, la recourante a considéré notamment que l’appréciation du Dr S__________ est trop générale et abstraite. 31. Après en avoir informé les parties, le TCAS a, par ordonnance du 8 avril 2010, mis en œuvre une expertise et l’a confiée aux Drs T__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et U__________, spécialiste FMH en neurologie (ATAS/351/2010). 32. La réalisation des expertises a été rendue difficile en raison de la grossesse à risque présentée par la recourante. 33. Par rapport du 11 août 2010, le Dr T__________ a rendu ses conclusions sur la base d’examens effectués les 18 mai et 7 juillet 2010, d’entretiens avec les Drs O__________, S__________ et U__________, et un complément de diagnostic radiologique. Il a diagnostiqué une discopathie lombosacrée, une scoliose L5-S1 lombaire droite 15°, une lombosciatalgie gauche déficitaire (pied tombant) et irritative, un état anxieux, sans trouble dépressif, des coliques néphrétiques, un diabète, une stéatose hépatique, un status après thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit en 2005, des menaces de nouvelle fausse couche à la 17ème semaine de la grossesse actuelle, un status après fausse couche et avortement, le 23 mars 2005, avec accouchement d’un enfant mort-né, un status après une interruption de grossesse volontaire en 2000, un status après 11 fausses couches, un status après 2 grossesses menées à terme. Dans l’appréciation du cas, l’expert explique que la recourante présente comme plainte principale une lombosciatalgie menant à la nécessité de marcher avec des cannes et à des douleurs insupportables depuis la péridurale. Il a ajouté que le fait qu’elle présente des douleurs n’est pas contestable. Ce qui n’est pas usuel en orthopédie et selon les données de la littérature, c’est l’importance de ces douleurs, leur durée et l’impotence qu’elles occasionnent cinq ans après l’évènement. Ni la scoliose discrète et ancienne, ni les discopathies n’expliquent, au plan orthopédique, une incapacité de travail. Il a ajouté qu’en raison des lombosciatalgies, l’incapacité de travail est totale ; la raideur du genou gauche, l’arthrose vertébrale et la scoliose entraînent, quant à eux, une incapacité de travail de 50% dans un poste adapté. Au plan fonctionnel et douloureux, l’activité habituelle de nettoyeuse de la recourante est impossible à 100% depuis le 23 mars 2005. Elle ne peut marcher sans cannes, elle ne peut se pencher en avant. La recourante présente des douleurs lombosacrées incompatibles avec toute activité physique et des tendinites. Elle n’est bien ni couchée, ni debout, ni assise. L’expert a indiqué que pourtant, il ne met pas en évidence d’élément objectif causal au plan orthopédique justifiant cette impotence à 100%. La raideur inexpliquée du genou, l’arthrose vertébrale et une scoliose ancienne ne pouvaient justifier une incapacité de travail. Partant, l’état de santé de la patiente et l’importance de ses plaintes dépassaient le cadre de l’orthopédique. S’agissant du pronostic, l’expert indique

A/1267/2007 - 8/18 qu’il est mauvais, vu la durée des symptômes multiples. La discordance entre les plaintes orthopédiques et son status laisse à penser que l’impotence fonctionnelle est multifactorielle et sort du cadre orthopédique. Les douleurs de la patiente sont réelles. L’expert a ajouté que le Dr S__________ évoquait, comme lui, une éventuelle capacité partielle de travail résiduelle. Par ailleurs, il était difficile de faire le tri entre l’appréciation du Dr Q__________ et celle du Dr P__________. En revanche, dire qu’il n’y a pas de limitation de travail sur le plan physique et qu’une reprise à 100% est possible, était incompréhensible et non acceptable. 34. Le 23 août 2010, la recourante a donné naissance à un garçon. 35. Le 27 janvier 2011, le Dr U__________ a rendu son rapport, suite aux examens effectués les 30 septembre, 25 octobre et 15 décembre 2010. Il a diagnostiqué des douleurs neurogènes persistantes du membre inférieur gauche consécutives à une anesthésie rachidienne et péridurale à 21 semaines de grossesse en 2005, associées à un probable abaissement du seuil de la douleur (hyperalgésie secondaire) et un possible trouble somatoforme douloureux, une atteinte lésionnelle L5 gauche modérée, liée à cette anesthésie, objectivée par plusieurs examens électroneuromyographiques, un status après deux grossesses menées à terme et une troisième grossesse avant terme, le 23 août 2010, un status après deux cerclages et multiples fausses couches sur insuffisance cervicale de l’utérus, un status après thrombose veineuse profonde poplitée gauche et endométrite à streptocoques, compliquée d’une candidose en avril 2005 dans les suites de l’avortement du 18 mars, une stéatose hépatique de type NASH (non alcoolique) avec fibrose extensive, dans le contexte d’une surcharge pondérale et d’un traitement chronique par le Neurontin, diagnostiquée en 2007, et un diabète de type II diagnostiqué fin 2008. Dans l’appréciation du cas, l’expert relève qu’il ne fait aucun doute que la recourante a présenté une complication neurologique imputable à l’anesthésie spinale survenue le 18 mars 2005. Cet état de fait est attesté tant par des éléments subjectifs qu’objectifs. Sur le plan objectif, il y a l’ensemble des électroneuromyographies qui attestent d’une atteinte modérée, et ce à plusieurs reprises, touchant la racine L5 gauche. La difficulté de ce cas réside dans la compréhension de l’ampleur des répercussions de l’atteinte neurologique et leur durée. Pour expliquer l’ampleur du déficit neurologique du membre inférieur gauche qui conduit la recourante à marcher, encore aujourd’hui, avec des cannes, avec des douleurs importantes liées à une lésion modeste d’une racine nerveuse, il y avait lieu de s’interroger sur le mécanisme des douleurs, leur contexte et l’état psychologique de la recourante. L’expert a explicité les composantes neurologiques à même de fournir une explication au tableau algique que présente la recourante. Il a relevé qu’une douleur neurogène est une douleur liée à une lésion du système nerveux central ou périphérique. L’hyperalgésie secondaire est un mécanisme physiopathologique conduisant au fil du temps à l’amplification des sensations

A/1267/2007 - 9/18 douloureuses et à leur persistance, ce qui est particulièrement vrai pour les douleurs neurogènes. Ces mécanismes ont une origine neurologique centrale. Au vu de ces considérations - auxquelles s’ajoutait une discussion sur le trouble somatoforme dont la lecture restait toutefois facultative - il apparaissait que l’incapacité de travail, qu’elle soit d’origine neurologique avec atteinte neurogène et probable abaissement du seuil de la douleur, avec hyperalgésie secondaire et possible somatisation, se trouve réelle et totale. En conclusion, la patiente souffre des conséquences et complications durables d’une anesthésie péridurale favorisées par un état anxieux et un contexte psychologique délicat. En raison des douleurs neurogènes persistantes du membre inférieur gauche consécutives à l’anesthésie rachidienne et péridurale, l’incapacité de travail était totale depuis le 18 mars 2005 dans l’activité habituelle de nettoyage. Vu l’examen clinique, l’analyse de son activité à domicile, ses moyens de déplacement avec des cannes anglaises, la description des douleurs, l’incapacité de travail était totale dans toute activité. En date du 26 février 2007, ses réponses auraient été identiques, étant donné que la symptomatologie n’avait guère évolué. Etant donné qu’il apparaissait difficile de nier l’existence même d’un trouble neurologique relatif à cette anesthésie, l’expert comprenait mal la position du Dr Q__________ dont l’unique argumentation était de dire que les examens n’apportaient pas d’explication à la symptomatologie. La littérature, l’histoire de la patiente, la constatation des différents médecins qui l’ont suivie et les examens objectifs de type électrophysiologique prouvent le contraire. L’expert approuvait ce que le Dr S__________ avait relevé, notamment que des complications neurologiques durables sont extrêmement rares, qu’il est probable que la patiente a été incapable de travailler depuis le 18 mars 2005 et que les douleurs ressenties ne sont pas compatibles avec l’activité qu’elle aurait pu exercer, de même que l’origine multifactorielle aux douleurs, en tenant compte notamment des éléments psychosociaux. 36. Le 1er mars 2011, les experts ont été entendus par la Cour de céans. Le Dr T__________ a confirmé les diagnostics posés ainsi que les taux d’incapacité de travail. La recourante était absolument incapable de marcher sans cannes et de poser un pied devant l’autre. Cela étant, il n’y avait pas de diagnostic orthopédique qui explique l’importance de l’impotence fonctionnelle et les douleurs ressenties. Du point de vue orthopédique, l’arthrose et la scoliose expliquaient objectivement les douleurs lombaires. L’expert n’avait pas d’explication pour la raideur du genou gauche. Le Dr U__________ a également confirmé les diagnostics posés dans son rapport. Il ne fait aucun doute que la péridurale pratiquée en 2005 est à l’origine des douleurs de la patiente. L’examen électromyographique est le seul examen médical

A/1267/2007 - 10/18 qui permette d’objectiver des douleurs neurogènes. Il a précisé qu’il peut arriver que des lésions nerveuses de peu d’ampleur causent des douleurs incroyables, tel que le névrome de Morton. Il a expliqué qu’il est certain que le contexte social et psychologique préexistant (notamment les multiples fausses couches) et concomitant (la perte du bébé) à la lésion lors de la péridurale peut avoir un effet sur la chronicisation et l’amplification des douleurs neurogènes de l’expertisée et il était regrettable que l’aspect psychiatrique n’ait pas été mieux investigué. Toutefois, même en l’absence de ces facteurs sociaux et psychologiques, la chronicisation et l’amplification objective des douleurs neurogènes peuvent avoir lieu, notamment du fait que le cerveau mémorise la douleur. L’expert a ajouté que lorsqu’il parle d’hyperalgésie secondaire, il s’agit de cette amplification de la douleur qui est d’ordre neurophysiologique et non pas d’ordre psychologique. Ce phénomène, appelé allodynie - à savoir une douleur importante causée par un geste normalement anodin - rend l’examen clinique de la recourante presque impossible. Ce phénomène est fréquemment rencontré chez des patients souffrant d’une atteinte neurologique. Il y a ainsi une parfaite cohérence entre le ressenti de la recourante et le tableau clinique. L’expert a précisé que le Dr S__________ avait omis de tenir compte de l’administration de Lidocaïne lors de la péridurale, alors que ce produit est susceptible de provoquer les lésions neurologiques constatées. Le traitement des douleurs neurologiques est extrêmement difficile et la recourante avait tenté tous les traitements médicamenteux, elle avait été suivie à la Consultation de la douleur et avait même essayé la thérapie neurale, peu connue. Du fait de la cohérence des troubles et de l’absence de douleurs diffuses, il n’avait pas retenu le diagnostic de TSD. Selon lui, l’incapacité de travail est totale et dans toute activité en raison de l’importance des douleurs. Enfin, les deux experts ont expliqué avoir eu un consilium oralement. Ils étaient d’accord sur la réalité des souffrances objectives de la patiente, sur le fait qu’il n’y a pas d’exagération, le lien de causalité entre la péridurale et les douleurs neurologiques est évident et explique en conséquence les douleurs orthopédiques. Ils étaient d’accord sur l’incapacité de travail totale et estimaient incompréhensibles les conclusions de l’expertise du CEMED. La recourante a encore expliqué que lorsque les douleurs deviennent très aigues, elle doit être hospitalisée aux HUG, pendant plusieurs jours, la dernière hospitalisation avait eu lieu en décembre 2010. Elle ne pouvait pas s’occuper normalement de son bébé, trop lourd pour les douleurs de son dos. Les parties n’ont pas requis d’autres mesures d’instruction. 37. Par écriture du 28 mars 2011, l’intimé persiste dans ses conclusions, en se référant aux avis des 9 février et 16 mars 2011 de la Dresse V__________ du SMR. Ce médecin fait valoir que les conclusions des deux expertises ne sont pas convaincantes : elles se basent principalement sur les dires de la recourante pour

A/1267/2007 - 11/18 retenir des diagnostics subjectifs - des douleurs neurogènes persistantes - alors que sur le plan électro-physiologique le déficit est minime. Les deux experts retiennent que l’appréciation médicale est clairement délicate et relèverait, selon le Dr U__________, tant de facteurs neurologiques complexes que neuropsychologiques, voire psychologiques. L’expertise du Dr T__________ est extrêmement succincte et les experts n’ont fait aucune analyse de la jurisprudence. En outre, ils ont mis en évidence une nette discordance entre les plaintes de la recourante et leurs constatations objectives. Le Dr U__________ a évoqué un TSD prenant sa traduction dans une imagerie fonctionnelle. Le Dr P__________ n’avait pas mis en évidence de trouble psychique incapacitant, et de surcroît, la recourante ne semblait pas présenter de répercussion majeure de son trouble somatoforme puisqu’elle pouvait s’occuper de son bébé. L’appréciation des experts différait ainsi de la jurisprudence établie par le TF. L’intimé fait valoir en outre que les propos tenus par le Dr T__________ permettent de douter de son objectivité, dans la mesure où il est d’avis que les refus au droit à une réadaptation professionnelle et à une rente sont inacceptables. Par conséquent, son expertise n’a pas de valeur probante. Le Dr U__________ a, comme les autres experts, constaté que la lésion est minime et qu’elle ne permet pas d’expliquer à elle seule l’ampleur des douleurs. Selon lui, il y a lieu de tenir compte du contexte psychosocial et surtout du passé de la recourante. 38. Par pli du 31 mars 2011, la recourante conclut à l’octroi d’une rente entière dès mars 2006, soit une année après l’anesthésie péridurale du 18 mars 2005. Elle fait valoir que l’expertise judiciaire bidisciplinaire permet de retenir qu’elle souffre des suites entraînées par la péridurale pratiquée en mars 2005 ainsi que de problèmes lombaires qui l’empêchent totalement de travailler, non seulement dans son activité antérieure, mais dans toute autre activité. 39. Après communication de ces écritures aux parties le 1er avril 2011, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les questions de la compétence et de la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’arrêt du 21 octobre 2008 (ATAS/1176/2008), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. Le litige porte sur le degré d’invalidité que présente la recourante en raison des atteintes à la santé dont elle souffre. 3. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie

A/1267/2007 - 12/18 des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Selon l’art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente d’invalidité entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Selon l’art. 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). b) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les

A/1267/2007 - 13/18 rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Par ailleurs, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

A/1267/2007 - 14/18 - 40. En l’occurrence, la Cour de céans a mandaté le Dr U__________, spécialiste FMH en neurologie, et le Dr T__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 11 août 2010, le Dr T__________ a diagnostiqué, sur le plan orthopédique, une discopathie lombosacrée, une scoliose L5-S1 lombaire droite 15°, une lombosciatalgie gauche déficitaire (pied tombant) et irritative. En raison des lombosciatalgies, l’incapacité de travail de la recourante est totale ; la raideur du genou gauche, l’arthrose vertébrale et la scoliose entraînent, quant à eux, une incapacité de travail de 50% dans un poste adapté. Selon lui, il est incontestable que la recourante présente des douleurs. Les diagnostics orthopédiques ne permettent cependant pas de justifier une incapacité de travail totale. Partant, l’état de santé de la patiente et l’importance de ses plaintes dépassent le cadre du domaine orthopédique. Interrogé le 1er mars 2011 par la Cour de céans, le Dr T__________ a confirmé que la recourante est absolument incapable de marcher sans cannes et de poser un pied devant l’autre, et que cette impotence ne s’explique pas sur un plan orthopédique. Dans son rapport du 27 janvier 2011, le Dr U__________ a diagnostiqué des douleurs neurogènes persistantes du membre inférieur gauche consécutives à une anesthésie rachidienne et péridurale à 21 semaines de grossesse en 2005, associées à une probable hyperalgésie secondaire et à un possible trouble somatoforme douloureux, ainsi qu’une atteinte lésionnelle L5 gauche modérée, liée à cette anesthésie, objectivée par plusieurs examens électroneuromyographiques. Ces atteintes entraînent une incapacité de travail totale dans toute activité. A l’appui de ses conclusions, l’expert a exposé que l’ampleur des répercussions de l’atteinte neurologique et leur durée s’expliquent par des composantes neurologiques : d’une part, la douleur liée à une lésion du système nerveux et, d’autre part, l’hyperalgésie secondaire qui est un mécanisme physiopathologique conduisant au fil du temps à l’amplification des sensations douloureuses et à leur persistance. Selon l’expert, il ne fait aucun doute que la recourante présente une complication neurologique imputable à l’anesthésie spinale survenue le 18 mars 2005 et conduisant la patiente à devoir marcher, encore aujourd’hui, avec des cannes. Entendus par la Cour de céans le 1er mars 2011, les deux experts ont notamment expliqué être d’accord sur la réalité des souffrances objectives de la patiente, sur le fait qu’il n’y a pas d’exagération, que le lien de causalité entre la péridurale et les douleurs neurologiques est évident et explique en conséquence les douleurs orthopédiques. Enfin, les experts sont d’accord sur l’incapacité de travail totale de la recourante. La Cour de céans constate que les expertises des Drs T__________ et U__________ reposent sur des examens complets de la recourante, l’étude du dossier médical et des renseignements pris auprès des médecins consultés. Les anamnèses sont détaillées et les plaintes de la recourante ont été prises en

A/1267/2007 - 15/18 considération. S’agissant de l’expertise du Dr U__________, on relèvera que ce rapport est extrêmement fouillé et que les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée. L’appréciation de cet expert a été établie en pleine connaissance de l’anamnèse et est illustrée par la doctrine médicale topique ainsi que par diverses expériences pratiques. Elle se base également sur l’étude attentive du dossier. Tant la description du contexte médical que son appréciation sont claires et les conclusions sont motivées. Quant au rapport du Dr T__________, s’il contient certes des contradictions quant à l’évaluation de la capacité de travail de la recourante, on relèvera néanmoins que les explications fournies par cet expert lors de son audition par-devant la Cour de céans ont permis d’éclaircir, de manière convaincante, son appréciation médicale et ses conclusions. Enfin, le fait que cet expert ait mentionné dans son rapport que les refus au droit à une réadaptation professionnelle et à une rente sont inacceptables, ne suffit pas, en l’état, à écarter son appréciation et ses conclusions. L’intimé est d’avis que les conclusions des expertises précitées ne sont pas convaincantes car elles se basent sur les plaintes de la recourante pour retenir des diagnostics subjectifs. On relèvera cependant à cet égard, que le Dr U__________ a dûment expliqué, tant dans son rapport que lors de son audition le 1er mars 2011, que la complication neurologique dont souffre la recourante est attestée non seulement par des éléments subjectifs - tels que le ressenti de la recourante lors de la procédure anesthésique qui apparaît cohérent, avec la description des décharges électriques et le réveil incomplet et tardif de la jambe - mais également par des éléments objectifs, à savoir l’ensemble des examens électroneuromyographiques qui révèlent une atteinte lésionnelle L5 gauche modérée (rapport d’expertise, p. 14). L’expert a encore ajouté lors de son audition que l’hyperalgésie secondaire dont souffre la recourante - et qui rend l’examen clinique presque impossible - est fréquemment rencontré chez les patients souffrant d’une atteinte neurologique, de sorte qu’il y a une parfaite cohérence entre le ressenti de la recourante et le tableau clinique. L’intimé fait également valoir que le Dr U__________ a constaté une lésion minime, laquelle ne permet pas d’expliquer à elle seule l’ampleur des douleurs. La Cour de céans rappellera cependant que le Dr U__________ a qualifié la lésion L5 gauche de modérée, et non pas de minime (rapport d’expertise p. 13). En outre, il a expliqué lors de son audition que des lésions nerveuses de peu d’ampleur peuvent causer des douleurs incroyables. A l’appui de son explication, l’expert a cité le cas du névrome de Morton. De surcroît, cet expert a exposé, de manière détaillée et convaincante, les mécanismes neurologiques et neurophysiologiques qui permettent d’expliquer l’ampleur des répercussions de l’atteinte modérée en L5 et leur durée. Ainsi, les douleurs dont souffre la recourante sont non seulement liées à cette lésion modérée du système nerveux mais également à une hyperalgésie secondaire qui conduit au fil du temps à l’amplification des sensations douloureuses et à leur persistance.

A/1267/2007 - 16/18 - L’intimé soulève également le fait que le Dr U__________ a évoqué un trouble somatoforme douloureux et la nécessité de tenir compte du contexte psychosocial. L’intimé a rappelé à cet égard la jurisprudence du TFA en matière d’atteinte psychique et de facteurs psychosociaux (ATF 127 V 294). La Cour de céans constate cependant que le Dr U__________ fait état d’un possible trouble somatoforme douloureux, qui, rappelons-le est un diagnostic relevant du domaine de la psychiatrie, tout en précisant qu’il n’a pas les compétences nécessaires pour examiner le profil psychologique de la recourante. En outre, lors de son audition, cet expert a confirmé que même en l’absence de facteurs sociaux et psychologiques, la chronicisation et l’amplification objective des douleurs neurogènes peuvent avoir lieu, notamment du fait que le cerveau mémorise la douleur. Enfin, il y a surtout lieu de relever que l’incapacité de travail totale constatée par le Dr U__________ se justifie exclusivement par des atteintes neurologiques (la lésion en L5 et les douleurs neurogènes) et neurophysiologique (l’hyperalgésie secondaire). Par conséquent, on ne saurait conclure, comme le fait valoir l’intimé, que l’incapacité de travail constatée par le Dr U__________ se fonderait de manière prépondérante sur des facteurs psychosociaux ou socioculturels. Par ailleurs, le rapport rendu par les Drs Q__________ et P__________ - qui ont conclu à une capacité de travail totale dans toute activité vu l’absence d’explication somatique aux troubles - n’est pas propre à mettre en doute l’appréciation des Drs U__________ et T__________. En effet, il suffit de relever que le Dr Q__________ n’avait aucun document radiologique à sa disposition, excepté une IRM lombaire du 22 mars 2005, et qu’il a procédé à un examen neurologique peu fouillé (rapport d’expertise p. 14) et ce, contrairement au Dr U__________ qui a effectué non seulement un examen clinique, mais également plusieurs électroneuromyographies (rapport d’expertise p. 12). Enfin, le Dr U__________ a dûment relevé que la position du Dr Q__________ était difficile à comprendre lorsque ce dernier évoquait l’absence d’explication somatique aux troubles, alors que la littérature, l’histoire de la patiente, les constatations des différents médecins et les examens objectifs de type électrophysiologique prouvaient le contraire (rapport d’expertise p. 16). De surcroît, la Cour de céans constate que l’appréciation des Drs Q__________ et P__________, quant à une capacité de travail totale dans toute activité, n’est corroborée par aucun autre médecin ayant examiné la recourante. La Cour de céans est donc d’avis que l’expertise du Dr U__________ infirme, de manière convaincante, les conclusions du Dr Q__________. Enfin, le Dr S__________ a certes estimé, contrairement à l’avis du Dr U__________, que l’atteinte neurologique ne permet pas d’expliquer l’ensemble des douleurs et des atteintes fonctionnelles. Cela étant, dans la mesure où l’appréciation du Dr U__________ se fonde sur des diagnostics neurologiques et neurophysiologiques, lesquels ne relèvent pas de la spécialisation du Dr S__________ - qui est anesthésiste - l’opinion de cet expert n’est pas apte à mettre

A/1267/2007 - 17/18 en doute les conclusions du Dr U__________. De surcroît, celui-ci a relevé lors de son audition que le Dr S__________ avait omis de prendre en compte l’administration de Lidocaïne lors de la péridurale, alors que ce produit est susceptible de provoquer les lésions neurologiques constatées. Ainsi, les rapports d’expertise des Drs U__________ et T__________ doivent se voir reconnaître pleine force probante. Il n’existe par ailleurs aucune circonstance bien établie, susceptible d’ébranler sérieusement la crédibilité de leurs conclusions. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante présente une incapacité de travail totale dans toute activité, depuis le 18 mars 2005, ce qui correspond à un degré d’invalidité de 100% vu son statut d’actif. La recourante a par conséquent droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2006, soit un an après le début de l’incapacité de travail. La recourante a également droit au versement d’un intérêt moratoire de 5% dès le 1er mars 2008, soit à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, étant précisé que la recourante s’est entièrement conformée à l’obligation de collaborer qui lui incombe (art. 26 al. 2 LPGA et 7 OPGA). Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à tort que l’intimé a nié le droit de la recourante à des prestations. 4. Le recours sera par conséquent admis, la décision du 26 février 2007 sera annulée, la recourante ayant droit à une rente entière dès le 1er mars 2006, majorée d’un intérêt moratoire de 5% dès le 1er mars 2008, dans les limites de l'art 24 al. 4 LPGA, les montants dus à des tiers, tels l'Hospice Général par exemple ne portant pas intérêts. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 3’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/1267/2007 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. L'admet. 2. Annule la décision du 26 février 2007. 3. Reconnaît à la recourante le droit à une rente entière dès le 1er mars 2006, majorée d’un intérêt de 5% dès le 1er mars 2008, au sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge de calculer les prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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