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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2020 A/1266/2020

9. Juli 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·847 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1266/2020 ATAS/579/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2020 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1266/2020 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que A______ (ci-après : l’intéressée) bénéficie d’une rente de l’assuranceinvalidité depuis décembre 1991, assortie d’une rente complémentaire pour sa fille, née en juillet 1999 ; Que depuis les 18 ans révolus de l’enfant, soit depuis juillet 2017, la rente complémentaire a été conditionnée à la poursuite d’une formation ; Que par courrier du 20 août 2019, la fille de l’intéressée a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), que, depuis le 13 juillet 2019, elle recevait une indemnité journalière de l’assurance-invalidité d’un montant de CHF 122.10, soit un total de 3'663.- CHF/mois ; qu’elle a invité la caisse à examiner la question de savoir si sa mère pouvait continuer à recevoir une rente complémentaire en sa faveur ; Que, constatant que l’enfant de l’intéressée disposait désormais d’un revenu d’un montant supérieur à celui de la rente maximale de vieillesse complète, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), par décision du 16 mars 2020, a mis un terme au versement de la rente complémentaire versée jusqu’alors, avec effet au 1er août 2019 ; qu’au surplus, l’OAI a demandé la restitution de la rente complémentaire versée à tort en août 2019, soit CHF 237.- ; Que par écriture datée du 21 mars 2020, expédiée le 1er mai 2020 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en alléguant ne disposer que de CHF 1'600.- de revenu par mois et ne pouvoir rembourser la somme réclamée ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 juin 2020, a renvoyé à la prise de position de la caisse, laquelle a constaté que la recourante ne contestait pas la restitution dans son principe, mais se déclarait simplement dans l’impossibilité de pouvoir rembourser en raison de sa situation financière ; que la caisse a dès lors conclu à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre

A/1266/2020 - 3/4 - 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008) ; Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable ; Que tel est précisément le cas en l'occurrence, la recourante ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort ; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable et renvoyé à l’intimé comme valant demande de remise objet de sa compétence.

A/1266/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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