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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2012 A/1264/2012

20. September 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·750 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1264/2012 ATAS/1145/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Jussy

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/1264/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 19 avril 2012, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié à Monsieur D__________ le droit à toutes prestations ; Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 1 er mai 2012 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mai 2012, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 31 mai 2012 ; Qu’à cette occasion, le recourant a expliqué avoir été adressé par son médecin traitant, le Dr L__________, au Dr M_________, de la consultation du rachis du service de rhumatologie ; Qu’à l’issue de l’audience, un délai a été accordé au recourant pour faire parvenir à la Cour un rapport circonstancié du Dr M_________ ; Que le recourant s’est exécuté le 29 juin 2012 ; Qu’au surplus, le Dr M_________ a adressé à la Cour en date du 10 août 2012 un rapport circonstancié ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 4 septembre 2012, après avoir pris l’avis de son service médical régional, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé afin que l’instruction soit reprise et la situation réévaluée par le biais d’une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie : Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit ;

A/1264/2012 - 3/4 - Qu’elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier le requièrent ; Qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux ; Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ; Qu’en l’espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ; Que la cause n’étant, de l’avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/1264/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Renonce à percevoir l’émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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