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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2014 A/1262/2014

24. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·633 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1262/2014 ATAS/1025/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2014 4ème Chambre

En la cause Mineur A______, représenté par son père, Monsieur A______, domicilié àMEYRIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1262/2014 - 2/3 -

Vu la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 24 mars 2014 refusant la prise en charge de la psychothérapie en faveur de l’enfant A______, né le ______ 2004, motif pris que selon le service médical régional (SMR), l’enfant ne présente pas une infirmité congénitale reconnue par l’assurance-invalidité et que la psychothérapie a pour but le traitement de l’affection comme telle ; Vu le recours interjeté le 5 mai 2014 par le père de l’assuré, Monsieur A______ (ciaprès le recourant); Vu la réponse de l’intimé du 2 juin 2014 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du recourant du 25 juin 2014 et la pièce produite ; Vu les rapports médicaux produits par le recourant le 20 août 2014 ; Vu le courrier de l’OAI du 9 septembre 2014 concluant à l’admission du recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA) ; Que dans son avis du 29 août 2014, le SMR admet, au vu des nouveaux rapports médicaux produits, que l’enfant présente, avec vraisemblance prépondérante, un syndrome d’Asperger dont les symptômes étaient présents avant la fin de la 5ème année de vie, de sorte que le suivi psychiatrique peut être pris en charge par l’assurance-invalidité sous couvert du chiffre OIC 405 ; Qu’il convient par conséquent de donner suite aux conclusions du recourant et d’admettre le recours ; Que la chambre de céans renonce à percevoir un émolument selon l’art. 69al. 1bis LAI ;

A/1262/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 24 mars 2014. 3. Dit et prononce que le suivi psychiatrique de l’enfant A______ est à charge de l’assurance-invalidité, dans le sens des considérants. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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