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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2009 A/1260/1999

17. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·693 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1260/1999 ATAS/316/2009 ARRET SUR PARTIE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 mars 2009

En la cause

CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS, sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre demanderesse

contre

Monsieur B__________, domicilié à AVEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître De PREUX Pierre

Monsieur C__________, domicilié à Vésenaz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Vincent

défendeurs

A/1260/1999 - 2/3 - Attendu en fait que la société C__________ SA générale d'entreprise (ci-après la société) ayant pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans les domaines des constructions et ouvrages, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 28 juin 1989 et était affiliée à la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS (ci-après la caisse SSE) ; Qu'un sursis concordataire de six mois a été accordé à la société par le Tribunal de première instance le 20 mars 1998, prolongé au 18 février 1999 ; que par jugement du 22 juin 1999, le concordat par abandon d'actifs présenté aux créanciers a été homologué ; Que l'état de collocation déposé le 26 novembre 1999 laissait apparaître un découvert de 46'665'006 fr. 20 pour les créances en troisième classe ; Que par décisions du 29 octobre 1999, la caisse SSE a réclamé à Messieurs C__________, administrateur de la société, B__________, directeur, et D__________, fondé de pouvoir, le paiement de la somme de 523'429 fr. 50 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations AVS-AI dues par la société ; Que les intéressés ont formé opposition ; Que le 23 décembre 1999, la caisse SSE a déposé auprès de la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI alors compétente, une demande visant à la levée desdites oppositions ; Que par jugement du 16 avril 2003, la Commission cantonale genevoise de recours a admis la demande s'agissant de Messieurs C__________ et B__________, et l'a rejetée s'agissant de Monsieur D__________ ; Que par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal de céans devenu compétent depuis le 1 er août 2003 a déclaré recevable les demandes d'interprétation du jugement de la Commission cantonale genevoise de recours et complété le dispositif ; Que par arrêt du 17 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a admis les recours interjetés par Messieurs C__________ et B__________ et a annulé le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours du 16 avril 2003, ainsi que le jugement du Tribunal de céans du 21 octobre 2004 ; qu'il a renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouveau jugement ; Que le Tribunal de céans a ordonné des audiences d'enquêtes et de comparution personnelle des parties les 7 octobre, 14 octobre et 11 novembre 2008 ; Que par courrier du 6 mars 2009, la caisse SSE a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait sa demande concernant Monsieur B__________ ;

A/1260/1999 - 3/3 -

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande concernant Monsieur B__________ a été retirée ; Qu’il convient d’en prendre acte ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement dirigée contre Monsieur B__________. 2. Réserve la suite de la procédure quant à la demande en paiement dirigée contre Monsieur C__________. 3. Condamne la demanderesse à verser à Monsieur B__________ la somme de 2'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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