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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2017 A/1259/2016

29. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,500 Wörter·~28 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1259/2016 ATAS/252/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VIRY, FRANCE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/1259/2016 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1972, de nationalité française, a travaillé en tant que consultant pour la société B______ SA (ci-après : l’employeur), du 5 avril 2011 au 30 juin 2015, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié. 2. Le 2 juillet 2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC), indiquant être domicilié au ______ rue de C______ à Genève. Il a transmis, entre autres, copie des pièces suivantes : - une confirmation d’inscription auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 19 juin 2015, formulaire mentionnant l’adresse au ______rue de C______, ainsi qu’un numéro de téléphone portable suisse et une adresse électronique comportant un nom de domaine suisse ; - son autorisation de séjour (livret B) valable du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 ; - son contrat de travail conclu avec l’employeur le 31 mars 2011 et un avenant du 2 mai 2013, documents mentionnant une adresse à Viry (France) ; - divers documents (lettre de licenciement, fiches de salaire, échanges de correspondances) émis par l’employeur ou envoyés à ce dernier, sur lesquels figure l’adresse de Genève ; - un formulaire intitulé « obligation d’entretien envers des enfants » et l’acte de naissance de sa fille, née le ______ 2006, et domiciliée à Lyon ; - ses coordonnées bancaires auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGE) ; - sa carte suisse d’assurance-maladie d’Assura. 3. La CCGC a versé à l’assuré des indemnités, calculées sur un gain assuré de CHF 9'856.-, du 1er juillet au 31 décembre 2015. 4. En date du 26 octobre 2015, l’OCE a ordonné l’ouverture d’une enquête portant sur le domicile de l’assuré, le conseiller en personnel de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) ayant des doutes à cet égard. 5. Le rapport d’enquête a été établi le 13 janvier 2016. Selon les constatations de l’enquêteur, l’assuré avait obtenu le 22 février 2011 un permis G pour frontalier, afin de travailler pour le compte de l’employeur. Il avait été inscrit chez Pôle Emploi, du 30 mars au 6 avril 2011, sans être indemnisé. Il avait pris domicile au ______ place de D______, à Viry, le 2 mai 2011. Cette adresse était également celle qui était indiquée par le bureau des automobiles de Genève. En outre, le véhicule de l’assuré était toujours immatriculé en France et était enregistré à l’adresse de Viry. L’assuré disposait d’un numéro de téléphone à son appartement de Viry et avait une adresse électronique avec un nom de domaine français. Le 1er

A/1259/2016 - 3/12 décembre 2013, il s’était enregistré à Genève, au domicile de Monsieur E______, sis au ______ rue C______, et avait obtenu un permis B. Lors d’un entretien du 7 décembre 2015, l’assuré avait notamment déclaré à l’enquêteur qu’il louait un appartement à l’adresse de Viry à une société civile immobilière pour EUR 700.par mois afin de recevoir sa fille dans un lieu adéquat. Il utilisait sa voiture exclusivement en France, raison pour laquelle elle était immatriculée dans ce pays. 6. Par courriel du 19 janvier 2016, la CCGC a demandé à l’assuré de lui faire parvenir les preuves du paiement du loyer dont il s’acquittait pour l’appartement à Genève. 7. Le lendemain, l’assuré lui a répondu qu’il était hébergé gratuitement. 8. Le 21 janvier 2016, l’enquêteur s’est rendu au ______rue C______ à 11h30 et a constaté que le nom de l’assuré n’était pas mentionné sur la sonnette de M. E______ et que personne ne se trouvait dans l’appartement. 9. Le 1er février 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a attesté que l’assuré avait résidé sur le territoire de Genève depuis le 1er décembre 2013 et qu’il avait annoncé son départ le 1er février 2016 pour Viry. 10. Par décision du 12 février 2016, la CCGC a refusé à l’assuré le droit aux indemnités de chômage dès le 1er juillet 2015, au motif que son domicile effectif se trouvait en France. Elle a par conséquent requis le remboursement des indemnités indûment versées du 1er juillet au 31 décembre 2015, soit la somme de CHF 37'231.30. 11. En date du 24 février 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a maintenu que son logement en France était destiné à lui permettre d’avoir la garde de sa fille en offrant à cette dernière une chambre décente, un weekend sur deux et pendant les vacances scolaires. Cette situation était toutefois provisoire. Sa voiture ne lui était nécessaire que lorsqu’'il s’occupait de son enfant et il utilisait les transports en commun à Genève, ville dans laquelle il se nourrissait, consommait et sortait depuis qu’il s’y était installé en 2013. Il ne bénéficiait pas du régime de la sécurité sociale en France et était assuré en Suisse, où il avait un compte en banque. Son logement en France avait été cambriolé car il n’y habitait pas, ce qui l’avait incité à mettre en place un système de minuterie automatique pour l’éclairage. Enfin, sa situation financière était catastrophique et il ne parvenait plus à payer son loyer, ses assurances et à subvenir à ses besoins. L’assuré a joint une attestation de M. E______ datée du 12 février 2016, lequel certifiait avoir cohabité chez lui avec l’assuré du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2016, sauf deux weekends par mois durant lesquels l’assuré s’occupait de sa fille car l’appartement à Genève était trop petit pour héberger l’enfant et la grand-mère qui l’accompagnait lors de ces visites. En outre, puisqu’il habitait au centre-ville, sans parking, il avait conseillé à l’assuré de ne pas importer son véhicule.

A/1259/2016 - 4/12 - Il a également produit un commandement de payer pour un montant de CHF 416.80 en faveur d’Assura relatif au paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pour les mois de novembre et décembre 2015, ainsi qu’un extrait de son compte bancaire auprès de la BCGE. 12. Par décision du 11 mars 2016, la CCGC a rejeté l’opposition, considérant que la condition du domicile faisait défaut. En effet, il apparaissait hautement vraisemblable que le domicile effectif de l’assuré se trouvait en réalité en France. Outre les arguments déjà mentionnés dans la décision, la CCGC a relevé que l’assuré continuait à louer pour EUR 700.- par mois l’appartement qu’il avait occupé à Viry en 2011, qu’il était peu crédible qu’un tiers mette gratuitement à sa disposition un appartement de façon prolongée, que le cambriolage allégué pouvait avoir eu lieu à n’importe quel moment de la journée. De plus, l’assuré avait annoncé à l’office cantonal de la population son retour officiel à Viry le 1er février 2016, soit rapidement après son audition par l’inspecteur chargé de l’enquête. Cela démontrait ses liens très serrés avec la France. Enfin, s’agissant de l’application du droit communautaire, l’assuré ne pouvait pas faire valoir son droit aux indemnités de chômage dans l’État du dernier emploi, mais bien dans celui de résidence, soit en France. Pour le surplus, l’assuré ne contestait pas le montant réclamé en restitution. 13. Par acte daté du 21 avril 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée. Il a désapprouvé le rapport d’enquête et a notamment relevé qu’il avait également un numéro de téléphone et une adresse e-mail suisses. En outre, si son nom n’était pas mentionné sur la sonnette, à l’instar d’autres habitants, il l’était en revanche sur la boîte aux lettres. Il avait d’ailleurs reçu tous les courriers de l’intimée à son adresse genevoise, dont des recommandés. Il a précisé que la mère de son enfant habitait à Lyon, raison pour laquelle il avait besoin d’un véhicule en France. Il avait conservé son appartement à Viry sur conseil de son avocat, pour avoir des chances d’obtenir la garde de sa fille. Il avait payé des impôts en Suisse et ne disposait d’aucune couverture sociale en France. Il avait travaillé à Lausanne et était titulaire d’un abonnement de train entre Lausanne et Genève. Il avait constaté son cambriolage un vendredi soir de garde, alors qu’il était avec sa fille. Il avait partagé sa vie avec M. E______ durant trois ans et regrettait de devoir révéler cette relation qui relevait de sa vie privée. Il n’avait pas payé de loyer, mais avait participé à d’autres frais. Depuis la cessation du paiement des indemnités de chômage, il n’avait plus aucun revenu, de sorte qu’il avait transféré ses droits en France afin de bénéficier d’une formation. Sa séparation de M. E______, sans doute liée à la perte de son emploi, était la raison essentielle de son déménagement, mais ses centres d’intérêts, ses amis, ses loisirs étaient à Genève, bien qu’il soit proche de sa fille, laquelle vivait en France. Un permis B lui avait été octroyé sans problème. Il souhaitait obtenir les mêmes droits que tout résident suisse, dont le régime d’indemnisation d’assurance par l’intimée. Il contestait l’intégralité du montant réclamé et avait été de bonne foi lorsqu’il avait perçu les indemnités.

A/1259/2016 - 5/12 - Le recourant a notamment produit copie des pièces suivantes : - un abonnement de train entre Lausanne et Genève du 6 mars au 5 avril 2015 ; - une carte de base des Transports publics genevois (ci-après : TPG) valable du 25 juin 2012 au 24 juin 2017 ; - un courrier daté du 16 février 2016 à l’attention de l’intimée, mentionnant en substance que son appartement de Viry n’était qu’un pied à terre lui permettant de recevoir sa fille que sa mère et sa sœur lui amenaient depuis Lyon lorsqu’il en avait la garde ; - des échanges de courriels par lesquels il avait demandé à son conseiller de l’ORP de bien vouloir lui confirmer ses propos selon lesquels le recourant ne pourrait pas percevoir les prestations de chômage en Suisse s’il suivait une formation de trois mois à Montpellier (France), raison pour laquelle il avait choisi de rendre son permis B. 14. En date du 17 mai 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, relevant que le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position. 15. Le 28 septembre 2016, la chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. À cette occasion, le recourant a expliqué qu’il avait commencé à travailler pour l’employeur au début du mois de mars 2011 et qu’il était alors titulaire d’un permis G. Il était domicilié dans son appartement à Viry, soit un 4 pièces genevois, qu’il louait depuis janvier 2011. Auparavant, il se trouvait à Lyon et était divorcé depuis décembre 2010. Son ex-épouse avait la garde de leur fille de 9 ans et il disposait d’un droit de visite une fois tous les quinze jours et la moitié des vacances scolaires. L’employeur l’avait placé dans un établissement bancaire où il avait rencontré M. E______ en 2012, lequel était locataire d’un appartement de 3 pièces à la rue C______. Le 1er décembre 2013, il avait obtenu un permis B, étant précisé qu’il n’avait jamais caché qu’il avait un appartement à Viry. Il avait annoncé qu’il vivait avec son compagnon à la rue C______ et cela n’avait posé aucun problème. Il avait gardé le logement de Viry qui ne lui coûtait pas trop cher car il ne pouvait pas recevoir sa fille à la rue C______, l’appartement étant trop petit. Il exerçait donc son droit de visite à Viry, où sa fille avait sa chambre et toutes ses affaires. Il n’avait jamais conduit en Suisse et avait gardé son véhicule en France pour l’utiliser lorsqu’il recevait sa fille Il avait notamment travaillé à Lausanne et faisait les allers-retours. À Genève, il utilisait les transports en commun car il était impossible de parquer dans le quartier des Pâquis. Il avait deux numéros de téléphone, un suisse et un français, le numéro suisse étant plutôt professionnel. Dans le quartier des Pâquis, ils avaient beaucoup d’amis, ils sortaient souvent et avaient bien vécu. Il était assuré en Suisse pour l’assurance-maladie obligatoire des soins. Le recourant et son compagnon s’étaient séparés en janvier 2016 et il était parti au 1er février 2016. Le 12 février 2016, il n’était plus à

A/1259/2016 - 6/12 l’appartement de son ex-compagnon. Par conséquent, la poursuite d’Assura avait dû lui être notifiée probablement à l’office des poursuites. Du côté français, Pôleemploi avait commencé à l’indemniser depuis son retour en France, le 1er février 2016, sur la base des gains réalisés à Lyon. Pour les autorités françaises, il relevait pour la période précédente de l’assurance-chômage suisse. Sur question de l’intimée, il a confirmé qu’il avait toujours des contacts avec M. E______, purement amicaux. Le représentant de l’intimée a déclaré ne pas remettre en question les propos du recourant concernant sa relation avec M. E______ et laisser la chambre de céans trancher. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1 al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En application de l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Déposé au greffe de la chambre de céans le 25 avril 2016, le recours contre la décision du 11 mars 2016, a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai précitée. S’agissant de la forme, l’art. 89B al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) prévoit que le recours doit comporter des conclusions. Certes, en l'espèce, les conclusions prises par le recourant ne le sont pas formellement, mais elles ressortent indirectement de sa demande puisqu’il conteste devoir rembourser les prestations perçues et invoque son droit aux indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2015, soutenant en particulier qu’il remplit la condition relative au domicile. Partant, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA art. 89B LPA).

A/1259/2016 - 7/12 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à des indemnités de chômage, plus particulièrement qu’il n’était pas domicilié en Suisse entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015. 5. a. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). b. Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC - RS 210) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Est ainsi déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, non pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien davantage celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 ; ATF 125 V 465 consid. 2a ; ATF 115 V 448 consid. 1b). Il en découle que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1). La condition du « domicile » en Suisse doit être remplie non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps durant lequel des indemnités sont requises (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si l’art. 12 LACI ne contient une dérogation expresse à l’art. 13 LPGA qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1).

A/1259/2016 - 8/12 - Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 consid. 3.2). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02, op. cit.). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007, op. cit., consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (ATF 87 II 7 consid. 2). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). c. Selon la doctrine (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 8) pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales

A/1259/2016 - 9/12 nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 ; n. 10). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 339/05 du 12 avril 2006; n. 11). d. D’après le Bulletin LACI IC sur le marché du travail/l'assurance-chômage (TC) publié par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), valable en 2015, force est de constater que, de nos jours, la mobilité de la population est en augmentation et que l’attestation fournie par la commune, ainsi que l’existence d’un permis de séjour ou d’établissement, ne sont plus les garants du séjour de fait en Suisse. Il appartient aux autorités d’exécution d’effectuer, en cas de doute, les démarches de vérification nécessaires (B139). En effet, il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI. Les autorités d’exécution seront donc attentives notamment à : un changement d’une adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage ; une adresse chez un tiers ; l’indication, dans les lettres de candidature, d’un n° de téléphone ou d’une adresse à l’étranger comme adresse de contact (B140). Si elle constate un des indices susmentionnés, la caisse entreprend les mesures d’instructions nécessaires. Il appartient néanmoins à l’assuré de rendre vraisemblable/prouver son séjour de fait en Suisse, par tous les moyens disponibles (factures d’électricité, contrat de bail, etc.). Si, suite à l’audition de l’assuré, la caisse a des doutes fondés quant au domicile de ce dernier en Suisse, elle doit solliciter l’intervention de la police ou des services cantonaux compétents dans le cadre de l’entraide administrative (art. 32 LPGA). Exemples : un assuré qui se soumet au contrôle obligatoire en Suisse tout en ayant son centre de vie en France n'a pas droit à l'IC. Les motifs pour lesquels par exemple l'assuré a acheté un appartement en France ou pour lesquels son épouse n'a pu venir s'installer en Suisse n'importent pas ; pas plus que l'endroit où l'assuré paie ses impôts ou remplit d'autres devoirs civiques. Un étranger titulaire d'un permis d'établissement qui se rend en Suisse uniquement pour se soumettre au contrôle obligatoire mais séjourne le reste du temps dans sa famille en Italie n'a pas droit à l'IC. Il n'y a pas droit même s'il prouve qu'il a un pied-à-terre en Suisse. Le centre de ses relations personnelles reste auprès de sa famille et de ses enfants à l'étranger. Le fait qu'il a son domicile fiscal en Suisse n'est en l'occurrence pas déterminant (B141). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/1259/2016 - 10/12 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). 7. En l’espèce, le recourant a indiqué être domicilié au ______rue C______ à Genève lors de son inscription à l’OCE le 19 juin 2015, de même que lorsqu’il a sollicité des indemnités de chômage de la part de l’intimée le 2 juillet 2015. Ce domicile est confirmé par les données informatiques de l’OCPM, lesquelles font état d’un séjour du recourant à l’adresse précitée chez M. E______ du 1er décembre 2013 au 1er février 2016. Après avoir pris connaissance du rapport d’enquête du 13 janvier 2016, l’intimée a toutefois considéré que le domicile effectif du recourant se trouvait à Viry. 8. La chambre de céans constate tout d’abord que ce rapport est à l’évidence lacunaire. À titre d’exemple, il se limite à mentionner le numéro de téléphone et l’adresse électronique du recourant en France, sans aucune indication quant à de telles données en Suisse. L’enquêteur a noté et pris une photo de la sonnette, sous laquelle ne figurait que le nom du locataire, mais son rapport ne permet pas de remettre en cause les déclarations du recourant selon lesquelles son nom était inscrit sur la boîte aux lettres. En outre, le rapport ne comporte aucune enquête de voisinage et on ne saurait en aucun cas déduire de l’absence de toute personne dans l’appartement le jeudi 21 janvier 2016 à 11h30 que le recourant n’y a pas vécu. Ce document ne permet donc pas de déterminer l’existence ou l’inexistence d’un domicile dans le Canton de Genève. En revanche, les éléments au dossier concourent à démontrer que le recourant résidait effectivement à Genève lors de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, et ce jusqu’au 31 janvier 2016. En effet, le recourant a fourni la preuve qu’il avait souscrit à une assurance-maladie en Suisse et qu’il disposait d’un compte bancaire auprès d’un établissement genevois, et ce avant la période litigieuse, dès lors que les pièces y relatives ont été déposées au guichet de l’intimée le 2 juillet 2015. Il possédait par ailleurs une carte de base auprès des TPG, valable durant toute la période pendant laquelle il affirme

A/1259/2016 - 11/12 avoir vécu à Genève, et disposait d’un abonnement de train pour ses déplacements à Lausanne. Si le contrat de travail du recourant et son avenant mentionnent l’adresse de Viry, il est rappelé que ces actes ont été signés le 31 mars 2011, respectivement le 2 mai 2013, soit avant le changement de domicile du recourant et la délivrance d’un permis B. Les correspondances et autres documents émis par la suite par l’employeur, en particulier le courrier de licenciement et les fiches de salaire produites pour les mois de mars 2014 à juin 2015, indiquent bien l’adresse genevoise. L’absence de participation au loyer n’est pas un élément décisif en soi. Compte tenu des liens qui unissaient le recourant et son logeur, il n’est pas singulier que ce dernier ait hébergé gratuitement son compagnon. De plus, le recourant a déclaré qu’il participait à d’autres frais, ce qui paraît tout à fait plausible, et il a produit une attestation de M. E______ confirmant ses allégations, dont rien ne permet de douter. Enfin, le fait que le recourant ait conservé le logement qu’il louait à Viry avant d’obtenir un permis B ne permet pas non plus remettre en cause ses déclarations selon lesquelles le centre de ses relations personnelles était à Genève. En effet, le recourant n’a habité à Viry qu’entre mai 2011 et novembre 2013, après avoir trouvé un emploi à Genève. Auparavant et jusqu’à son divorce, il a vécu à Lyon avec son ex-épouse et sa fille, lesquelles sont encore domiciliées dans cette ville, où l’enfant est née et est actuellement scolarisée. De plus, les parents du recourant résident également à Lyon. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable que le recourant a effectivement continué à louer son appartement en France dans le seul but de pouvoir y recevoir sa fille un weekend sur deux et durant une partie des vacances scolaires, comme il le soutient. Enfin, la charge financière qui en découlait (EUR 700.- par mois) n’apparaît pas excessive au vu du gain assuré de CHF 9'856.-. S’agissant du départ du recourant de Genève au 1er février 2016, celui-ci a expliqué qu’il était dû à sa séparation à la mi-janvier 2016, ce qui n’est contredit par aucun élément du dossier. Au contraire, le recourant a exposé qu’il souhaitait suivre une formation à Montpellier et qu’il avait ainsi décidé de rendre son permis B, puisqu’une telle formation était incompatible avec le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. 9. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans est d’avis que le centre des intérêts personnels du recourant se trouvait bien à Genève, ville dans laquelle il travaillait depuis 2011 et vivait avec son compagnon depuis 2013, et non pas à Viry, où il a temporairement vécu après son divorce et où aucun membre de sa famille ne réside. 10. Partant, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant a résidé à Genève entre le 1er juillet 2015 et le 31 janvier 2016, de sorte que l’intimée ne pouvait pas refuser de l’indemniser pour ce motif.

A/1259/2016 - 12/12 - 11. Au vu de ce qui précède le recours sera admis et la décision du 11 mars 2016 annulée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 11 mars 2016. 3. Renvoie le dossier à l’intimée pour examen du droit aux prestations pour le mois de janvier 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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