Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2017 A/1259/2015

8. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·493 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1259/2015 ATAS/358/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2017 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, Onex, représentée par Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1259/2015 - 2/3 - Vu la décision de refus d’adaptation de la cuisine de l’appartement de Madame Liliane A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) rendue le 19 mars 2015 par l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) ; Vu le recours de l’assurée du 17 avril 2015, la réponse de l’intimé du 11 mai 2015 et les écritures complémentaires des parties ; Vu la procédure devant la chambre de céans ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 29 août 2016 rejetant le recours et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2017 annulant l’arrêt de la chambre de céans et la décision de l'OAI du 19 mars 2015, condamnant l’OAI à prendre en charge le moyen auxiliaire requis et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral la recourante a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours contre la décision de l'OAI du 19 mars 2015, elle a droit à des dépens dans le cadre de l'instance cantonale ; Qu'ainsi une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Qu'ainsi l'indemnité allouée sera fixée à CHF 2'500.- ; Attendu que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement de frais et dépens en CHF 200.-.

A/1259/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à titre de dépens. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1259/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2017 A/1259/2015 — Swissrulings