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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2003 A/1258/1999

29. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·606 Wörter·~3 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1259/1999 ATAS/168/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre

En la cause X__________ (actuellement Y__________ SA) Représentée par Maître Jacques SCHNEIDER Rue du Rhône 100 Case postale 3403

1211 – GENEVE 3 RECOURANTE

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX Case postale 5208

1211 - GENEVE 3 INTIMEE

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

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1. Attendu que par décision du 19 octobre 1999, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après CIAM) a réclamé à la Société X__________ le paiement de cotisations paritaires de Frs. 42'567,95 ; 2. Que lesdites cotisations ont été calculées sur des rémunérations versées du 1 er

janvier 1994 au 31 décembre 1996 à Monsieur T__________, actionnaire et directeur de la société ; 3. Que la Société X__________, représentée par la Fiduciaire TEMKO SA, puis par Me Jacques-André SCHNEIDER, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, alléguant que les rémunérations versées au directeur, domicilié à l’étranger, consituaient en réalité des honoraires ; 4. Qu’invitée à se déterminer, la CIAM a soutenu que lesdites rémunérations étaient soumises à cotisations, se référant aux arguments développés dans ses écritures relatives au précédent recours, enregistré sous le numéro de cause AVS 60/1999 ; 5. Que dans ses écritures complémentaires, la recourante a fait valoir que le directeur n’avait pas exercé son activité en Suisse, de sorte que les rémunérations en cause ne sauraient être soumises à cotisations ; 6. Que Monsieur T__________ a été invité à se déterminer ; 7. Que les parties se sont exprimées dans un second échange d’écritures ; 8. Que par courrier du 20 juin 2003, Madame S__________, administratrice de Y__________ SA, nouvelle raison sociale de la recourante, a informé l’Autorité de recours qu’elle était dans l’attente d’un nouveau décompte de l’intimée ; 9. Que le 9 septembre 2003, la recourante a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec l’intimée et que le dossier pouvait être fermé ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a LOJ) ;

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2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; 4. Que la recourante a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’elle avait trouvé un accord avec la caisse intimée ; 5. Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ; 6. Que les dépens seront compensés, au vu de l’issue du litige ;

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Déclare le recours sans objet ; 2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE Le secrétaire-juriste :

3. Le présent a été notifié aux parties, à Monsieur T__________, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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