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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2010 A/1256/2010

29. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,251 Wörter·~36 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1256/2010 ATAS/976/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 septembre 2010

En la cause Monsieur D___________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal PETROZ

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 LUCERNE intimée

A/1256/2010 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur D___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1963, était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA ou l’intimée), lorsqu’il a subi, en date du 18 juillet 1985, un accident de motocyclette provoquant notamment une fracture comminutive pertrochantérienne et sous-trochantérienne du fémur gauche, traitée par ostéosynthèse. La SUVA a pris en charge les suites de cet accident. 2. Durant l’année 1987, l’assuré a subi une opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il a également été informé, durant la même année, du fait qu’il avait contracté une hépatite non-A et non-B (hépatite C). 3. Dès le 26 mai 1999, l’assuré a travaillé en qualité de monteur-électricien pour X___________ SA, entreprise qui le plaçait pour effectuer des missions relativement longues. 4. Fin 2001, une coxarthrose gauche a été mise en évidence. 5. En date du 7 janvier 2002, l’assuré a été pris en charge par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG). La SUVA a admis l’existence d’une rechute. 6. Selon la note relative à un entretien téléphonique du 16 avril 2002 entre l'assuré et la SUVA, il était placé par X___________ SA pour des missions relativement longues. Il n'a jamais cessé de travaillé, ayant à charge une famille et un enfant. Il a déclaré serrer les dents pour supporter la douleur à sa jambe et la fatigue à la jambe droite qu'il chargeait plus. Il a été informé qu'à terme une opération lourde pourrait être envisagée, mais il ne se sentait actuellement pas prêt à se résoudre à une pareille décision. Il était conscient que la continuation de son activité de monteurélectricien deviendrait de plus en plus pénible. Cependant, il ne voulait pas s'annoncer à l'assurance-invalidité, ne pouvant pas s'imaginer invalide et petit rentier. La SUVA lui a vivement conseillé de s'annoncer à cette assurance pour une réadaptation professionnelle. 7. En juillet 2002, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en vue d'une réadaptation professionnelle. Le 24 janvier 2003, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI), actuellement l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, lui a communiqué qu'il le mettait au bénéfice d'une observation professionnelle du 3 au 28 février 2003

A/1256/2010 - 3/17 - 8. Dans son rapport du 5 mars 2003, l’ORIPH a conclu qu’il possédait de bons prérequis, mais que ses acquis antérieurs concernant le métier de monteurélectricien avaient partiellement été oubliés ou n’avaient jamais été assimilés, ce qui nécessitait de reprendre la formation théorique dès le début. Une formation en entreprise dans la maintenance ou l’entretien a été requise. 9. Dès le 28 avril 2003, l'assuré a été mis au bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel en qualité d’électricien de maintenance par l'OAI. 10. Du 26 octobre au 19 novembre 2003, l’assuré a été hospitalisé, en raison d’une pancréatite aiguë sur abus d’alcool, et les cours de réadaptation professionnelle ont dû être interrompus. Des antécédents d’hépatite C, de toxicomanie et d’éthylisme ont été mentionnés dans le résumé de l'observation du 27 novembre 2006 du Service de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il y est indiqué qu'il avait augmenté sa consommation d'alcool les derniers deux à trois mois en raison de problèmes familiaux et avouait boire 2 litres de vin par jour. 11. Dans son rapport du 30 janvier 2004, le service de réadaptation professionnelle de l'OAI a proposé la prise en charge de cours en électrotechnique et normes électriques du 11 décembre 2003 au 15 mars 2004. Sur la copie de ce rapport communiqué à la SUVA était indiqué à la main qu'une prolongation des cours après le 15 mars 2004 n'avait pas été accordée et que le l'assuré s'était inscrit à l'assurance-chômage. 12. Dès le mois de mars 2004, l'assuré a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Son gain assuré était de 5'566 francs. 13. Le 23 février 2005, une prothèse totale de hanche (PTH) gauche a été posée. Les suites de l’opération étaient favorables. 14. Dans leur rapport du 26 juillet 2005, les réadaptateurs de l’Atelier de réadaptation préprofessionnelle des HUG ont indiqué que l'assuré ne pouvait plus exercer sa profession d’origine, soit celle de monteur-électricien, mais que celles de dessinateur en circuits électriques ou de magasinier en électricité pouvaient être envisagées. La mise en place d’un projet en entreprise était la solution adéquate. 15. Dans un rapport du 2 août 2005, le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a estimé qu’il existait un dommage permanent et que l’atteinte à l’intégrité subie par l’assuré était de 30%. L’assuré lui avait indiqué que l’accident initial avait interrompu son apprentissage, raison pour laquelle il n’avait jamais eu son CFC et qu’il avait terminé sa formation en entreprise. Jusqu'en 1998, il avait travaillé comme électricien sur les chantiers. 16. Par courrier du 1 er septembre 2005, la SUVA a fait savoir à l'assuré que son état de santé était stabilisé et qu'elle mettait ainsi fin au paiement des soins médicaux,

A/1256/2010 - 4/17 hormis des contrôles annuels de la prothèse et, si nécessaire, des éventuelles mesures de médecine physique sous forme de physiothérapie. Afin de lui laisser le temps de trouver un poste de travail adapté, l’indemnité journalière allait continuer à lui être versée jusqu’au 31 janvier 2006, sur la base d’une incapacité de travail de 100%. La SUVA a également fixé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20'880 fr., en raison de ses troubles orthopédiques. 17. Sur demande de la SUVA, X___________ SA, dernier employeur de l’assuré, a confirmé en date du 28 novembre 2005 que sa durée hebdomadaire de travail était de 40 heures et que son salaire horaire 2002 était de 27 fr. 08 complété par 2 fr. 26 pour les vacances et de 2 fr. 26 de gratification. En 2003, son salaire horaire aurait été de 27 fr. 54, de 2 fr. 54 pour les vacances et de 2 fr. 29 pour le 13 ème salaire, en 2004, de 27 fr. 75, de 2 fr. 56 de vacances et de 2 fr. 31 de 13 ème salaire et en 2005, de 28 fr. 05, de 2 fr. 59 de vacances et de 2 fr. 34 de 13 ème salaire. 18. Par décision du 23 juin 2006, l'OAI a déclaré prendre en charge une mesure de reclassement professionnel, laquelle comprenait une formation complémentaire à celle entreprise initialement entre 2003 et 2004, lui permettant de se préparer au Diplôme d’étude technique en électrotechnique. Cette formation s’étendait du 6 juin 2006 au 19 juin 2007. 19. Dans le cadre de cette mesure de reclassement professionnel, l’assuré a accompli, du 2 octobre au 31 décembre 2006, un stage pratique auprès de l’entreprise Y__________ SA. 20. Par décision du 7 décembre 2006, la SUVA a refusé de prendre en charge l’hépatite C dont souffrait l’assuré et ses conséquences. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 11 juin 2007. 21. Par communication du 15 janvier 2007 annulant et remplaçant partiellement sa décision du 23 juin 2006, l’OAI a informé l’assuré que le reclassement professionnel allait se poursuivre par un cours de « conception de schémas par ordinateur » et par un stage pratique auprès de Z__________, lequel s’est déroulé du 15 janvier au 14 mai 2007. 22. Durant la période du 5 septembre 2007 au 31 janvier 2008, l'assuré a également effectué un stage professionnel auprès de Garage XA__________ Sàrl et suivi un troisième module en vue de se préparer et de se présenter au certificat en électrotechnique. 23. Par courrier du 17 janvier 2008, l’assuré, représenté par son conseil, a contesté le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité fixé par la SUVA dans son courrier du 1 er septembre 2005 et a sollicité qu’une décision formelle soit rendue concernant ladite indemnité.

A/1256/2010 - 5/17 - 24. Le 23 janvier 2008, la SUVA lui a répondu qu’à la fin des mesures professionnelles AI, une décision formelle concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et éventuellement son droit à une rente d’invalidité serait rendue. 25. Le 11 février 2008, l’assuré a été engagé, en qualité de monteur-électricien, par l’entreprise XB__________ pour un salaire horaire brut de 30 fr., durant la période d’essai de trois mois, et de 31 fr. après ladite période, le 13 ème salaire étant compris dans ces montants. 26. Par arrêt du 21 mai 2008 (ATAS/602/2008), le Tribunal de céans a rejeté le recours de l’assuré interjeté contre la décision de la SUVA du 11 juin 2007, refusant la prise en charge de l’hépatite C. Dans le cadre de ladite procédure, une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 16 janvier 2008, lors de laquelle l’assuré a déclaré ce qui suit: « A partir de 1988, j’ai vécu seul et travaillé dans une petite entreprise d’électricité. J’avais quelques amis à l’époque. En 1989, je me suis trouvé à Champ-Dollon pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Je consommais occasionnellement des drogues, mais cela ne m’a jamais empêché de travailler. J’étais très seul à l’époque, ce qui explique que peu de personnes, voire personne n’était au courant de cette consommation de stupéfiants à l’époque ». 27. Lors de l'entretien avec la SUVA en date du 10 août 2008, l'assuré a notamment déclaré avoir été toxicomane entre décembre 1989 et 1992. Entre 1986 et 1987, il était en rééducation. Suite à l'enlèvement du matériel d'ostéosynthèse en janvier 1987, il a eu à nouveau six mois de rééducation. 28. Par courrier du 24 juin 2009, l’assuré, représenté par son conseil, a requis de la SUVA qu’elle rende une décision portant sur son droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. D’après lui, son revenu sans invalidité devait être déterminé, conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA, sur le salaire qu’il aurait perçu en 2007 et se baser sur les ESS 2006. Partant, son salaire sans invalidité s’élevait à 6'999 francs, dans la mesure où l’activité de montage électrique était comprise dans la branche économique « construction », qu’il était âgé de 44 ans en 2007 et qu’il aurait raisonnablement pu être cadre supérieur ou moyen au sein d’une entreprise où il aurait déjà travaillé durant 20 ans, suite à l’obtention de son Certificat fédéral de capacité (ci-après CFC), lequel lui aurait été décerné en 1986, s’il n’avait pas été contraint d’interrompre son apprentissage en raison de son grave accident. Quant à son salaire mensuel brut actuel, il s’élevait à 5'348 fr. 65, 13 ème salaire inclus, de sorte que son degré d’invalidité était de 24% et qu’il avait ainsi droit à une rente mensuelle d’invalidité de 1'343 fr. 80 dès le 1 er

février 2008, date de la cessation de la perception des indemnités journalières. Par ailleurs, il a soutenu qu’il y avait lieu de se fonder sur le montant maximum du gain

A/1256/2010 - 6/17 assuré, lequel était de 126'000 fr. en 2008, pour calculer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, se montant, d’après lui, à 37'800 fr. (30% x 126'000), et non sur le gain assuré en 1985. Il pouvait ainsi prétendre, à ce titre, encore à un montant de 16'920 francs. L’assuré a notamment produit son contrat de travail du 11 février 2008 ainsi que son certificat de salaire pour l’année 2008, duquel il ressort que son salaire brut était de 52'828 francs. 29. Suite à la requête de la SUVA, X___________ SA a indiqué, le 14 juillet 2009, qu’en 2006, le salaire horaire de l’assuré aurait été de 28 fr. 53 complété de 2 fr. 64 pour les vacances et de 2 fr. 38 de 13 ème salaire, en 2007, de 28 fr. 88, de 2 fr. 67 de vacances et de 2 fr. 41 de 13 ème salaire et en 2008, de 29 fr. 40, de 2 fr. 72 de vacances et de 2 fr. 45 de 13 ème salaire. 30. En date du 9 octobre 2009, un collaborateur de l’OAI a établi un rapport final de réadaptation professionnelle, duquel il résulte ce qui suit: « Comme nous en avions déjà discuté, on ne peut pas considérer que sans son invalidité il aurait achevé une formation de niveau CFC (aurait pu reprendre ses études au plus tard en 1987), en a été empêché par des raisons indépendantes de son état de santé (divorce de ses parents, incarcération à 2 reprises en 1989 et 1992). Monsieur D___________ en convient même s’il reste toujours persuadé qu’il aurait connu moins de problèmes professionnels s’il avait pu achever son CFC ». Le collaborateur de l’OAI a également procédé à une comparaison des revenus. Le salaire sans invalidité est fondé sur les données du dernier employeur de l’assuré avant sa rechute, soit X___________ SA. En outre, dans la mesure où l’assuré n’avait signalé ni à l’OAI ni à la SUVA que son état de santé s’était modifié, le salaire d’invalide a été déterminé sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2006, tableau TA7, homme, exerçant dans le domaine de travail correspondant à la ligne 11, activités de la construction, activités simples et répétitives) et un abattement de 10% a été retenu, pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l’assuré. Cette comparaison des revenus a permis de mettre en exergue un degré d’invalidité de 17,7%. 31. Lors d’un entretien du 12 octobre 2009 avec la SUVA, Monsieur E__________, fondé de pouvoir de l’entreprise XC__________ & Cie SA, a expliqué que l’horaire de travail était de 40 heures hebdomadaires pour 52 semaines et a produit des documents de la caisse de compensation MEROBA, caisse de compensation des métiers du bâtiment, permettant d’établir que le salaire minimum d’un électricien de montage était, dès le 18 ème mois après l’apprentissage, de 26 fr. 20 en 2008 et de 26 fr. 96 en 2009 et celui d’un détenteur du diplôme d’installateur

A/1256/2010 - 7/17 électrique était, dès la deuxième année après l’apprentissage, de 26 fr. 20 en 2008 et de 26 fr. 96 en 2009. 32. Le lendemain, Monsieur F__________, employé de l’entreprise XC__________ & Cie SA, a précisé à un inspecteur de la SUVA qu’une personne travaillant depuis 25 ans au sein de cette entreprise, sans CFC, était considérée comme aide-monteur électricien et était capable d’effectuer un travail de monteur-électricien convenablement. Son salaire horaire était de 33 francs. D’autres employés étaient payés entre 27 et 28 l’heure, avec une ancienneté moindre. Quant au monteur avec CFC, travaillant depuis 25 ans dans l’entreprise et ayant démontré son potentiel, il devenait chef de chantier et son salaire horaire pouvait varier entre 36 et 39 fr. de l’heure au mieux. Enfin, le salaire horaire d’un contrôleur diplômé ayant un autre niveau de formation qu’un CFC variait entre 38 et 40 francs. 33. En date du 13 octobre 2009, Monsieur G__________, associé unique d’une société individuelle, a fait des déclarations quasiment identiques à celles de Monsieur F__________. Il a notamment expliqué qu’une personne ayant travaillé depuis 25 ans comme monteur-électricien dans sa société, sans être titulaire d’un CFC, pourrait, si elle était compétente, percevoir un salaire de 32 à 33 fr. de l’heure. Si elle était porteuse d’un CFC, son salaire se situerait entre 36 et 39 fr. de l’heure et si elle avait un diplôme supérieur au CFC entre 38 et 40 fr. de l’heure. 34. Le 15 octobre 2009, XB__________, employeur de l’assuré, a été reçu par un inspecteur de la SUVA et lui a remis ses fiches de salaire pour l’année 2009. Celles-ci mettaient en évidence que le gain de l’assuré durant les 9 premiers mois de l’année, était de 52’912 fr. 28, soit un gain annualisé de 70'550 francs. XB__________ a relevé que l’assuré travaillait en qualité de monteur électricien, qu’il percevait un salaire que justifiait son rendement et qu’il était traité de la même manière que les autres monteurs. Il a insisté sur le fait que l’assuré faisait preuve de bonne volonté et qu’il « serre les dents lors de travaux lourds ». 35. En date du 16 octobre 2009, la SUVA a effectué une comparaison des gains de l’assuré. Le revenu d’invalide était fondé sur ses fiches de salaire 2009 et le revenu sans invalidité sur les données fournies par les entreprises XD__________ et G__________ portant sur le salaire d’un monteur-électricien, sans CFC, ayant travaillé depuis 25 ans dans la même entreprise. Il en est résulté un taux d’invalidité de 5%. 36. Par décision du 16 octobre 2009, la SUVA a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20'880 fr. et lui a nié le droit à une rente d’invalidité. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité était basée sur l’appréciation médicale, dont il découlait une atteinte à l’intégrité de 30%, et sur un gain annuel de 69'600 francs. Ce montant avait été versé à l’assuré en date du 16 septembre 2005. Par ailleurs, celui-ci ne subissait pas de préjudice économique, dans la mesure où son salaire

A/1256/2010 - 8/17 actuel ne différait pas sensiblement de celui qui aurait pu être le sien sans la survenance de l’accident du 18 juillet 1985. De plus, conformément aux informations résultant du dossier de l’assurance-invalidité, la SUVA a retenu que c’était pour des motifs personnels et indépendants des suites de l’accident que l’assuré n’avait pas achevé une formation de niveau CFC. Par conséquent, les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité n’étaient pas remplies. 37. Le 18 novembre 2009, l’assuré, représenté par son conseil, a formé opposition contre ladite décision et a sollicité son annulation, l’octroi d’une rente mensuelle d’invalidité de 1'343 fr. 80 et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 37'800 francs. Il a invoqué les mêmes arguments que dans son courrier du 24 juin 2009. 38. Par décision sur opposition du 10 mars 2010, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré. Il n’était tout d’abord pas établi, d’après le dossier de l’OAI, que l’assuré aurait achevé son CFC si l’accident du mois de juillet 1985 n’était pas survenu. En effet, l’assuré n’avait pas terminé sa formation pour des motifs personnels, et notamment en raison de deux incarcérations. Il n’avait pas non plus entrepris de poursuivre sa formation d’apprenti, en suivant des cours ou en s’inscrivant à des examens. De surcroît, le parcours personnel de l’assuré, soit le fait qu’il ait notamment souffert d’une toxicomanie, d’un alcoolisme, d’une hépatite C ou encore qu’il ait eu des problèmes familiaux, ne permettait pas d’admettre qu’il aurait pu être cadre supérieur ou moyen au sein d’une entreprise de la construction après avoir franchi l’étape du CFC. Au vu de ces éléments, la SUVA a ainsi retenu que la perte de gain n’était que de 5%, attendu que l’assuré obtenait actuellement un salaire annuel de 70'550 fr. et que son salaire sans invalidité devait se baser sur la rémunération d’un aide-monteur électricien compétent actif depuis 25 ans au sein de la même entreprise, soit sur un revenu annuel de 74'358 fr. (33 x 40 x 52 = 68'640 + 8.33%). Pour ce qui était du calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il devait se fonder sur le montant maximum du gain annuel de l’assuré à l’époque de l’accident, et non sur le montant maximum du gain annuel assuré fixé actuellement à 126'800 fr. tel que le soutenait l’assuré, de sorte que le montant de 20'880 francs, crédité en faveur de ce dernier le 16 septembre 2005, était correct. 39. Par décision du 16 mars 2010, confirmant son projet de décision du 4 février 2010, l’OAI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, attendu que son degré d’invalidité était de 18%, degré n’ouvrant pas de droit à une rente. 40. Par acte du 12 avril 2010, l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision de la SUVA du 10 mars 2010, requérant son annulation, l’octroi d’une rente mensuelle d’invalidité de 1'343 fr. 80, depuis la date de la cessation des indemnités journalières, et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 37'800 francs, sous suite de dépens. Il a invoqué que son revenu sans invalidité devait être déterminé à l’aune des salaires statistiques et qu’il devait se fonder, en vertu de l’art. 24 al. 2 OLAA, sur le salaire qu’il aurait perçu durant l’année 2007. D’après

A/1256/2010 - 9/17 lui, son revenu sans invalidité s’élevait à 6'999 fr. bruts par mois, dans la mesure où l’activité de montage électrique était comprise dans la branche économique « construction », qu’il était âgé de 44 ans en 2007 et qu’il aurait raisonnablement pu être cadre supérieur ou moyen au sein d’une entreprise où il aurait déjà travaillé durant 20 ans, suite à l’obtention de son CFC, lequel lui aurait été décerné en 1986, s’il n’avait pas été contraint d’interrompre son apprentissage en raison de son grave accident. Il a soutenu que c’était en raison de son accident et de son état de santé précaire qu’il avait été empêché de finir cette formation. En effet, comme retenu par l’OAI dans sa décision du 25 mars 2010, il souffrait d’une atteinte sévère des genoux et de la hanche gauche impliquant que le métier de monteur-électricien ne convenait plus, de sorte qu’il ne comprenait pas comment l’intimée pouvait considérer qu’il aurait pu terminer sa formation en faisant preuve de bonne volonté. Quant à son salaire mensuel brut actuel, il a fait valoir qu’il devait se baser sur son salaire mensuel brut 2008, qui s’élevait à 5'348 fr. 65, 13 ème salaire inclus, de sorte que son degré d’invalidité était de 24% et qu’il avait ainsi droit à une rente mensuelle d’invalidité de 1'343 fr. 80. Une adaptation du montant de la rente ne pourrait intervenir qu’en 2009, hypothèse dans laquelle, le taux d’invalidité serait de 16%, lui ouvrant le droit à une rente de 895 fr. 85 par mois. Il a également encore rappelé qu’un degré d’invalidité de 18% découlait de la comparaison des revenus effectuée par l’OAI. Par ailleurs, en ce qui concerne l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il a allégué qu’elle devait être fixée d’après sa situation actuelle, et non pas d’après le salaire maximum assuré en 1985, attendu qu’il y avait lieu d’appliquer les mêmes principes que pour la fixation de la rente d’invalidité. Ainsi, le salaire maximum assuré 2008 étant de 126'000 fr. et son atteinte à l’intégrité de 30%, il pouvait encore prétendre à un montant de 16'920 fr. (37'800 - 20'880). Il a finalement souligné qu’entre 1985 et 1988, il n’avait perçu que des indemnités basées sur son salaire d’apprenti et qu’entre 2003 et 2007, ses sources de revenus n’avaient consisté qu’en diverses indemnités, de sorte qu’il en résultait pour lui une perte d’une centaine de milliers de francs par rapport à la situation qui aurait été la sienne sans accident. Cela démontrait, d’après le recourant, l’importance de déterminer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en fonction des paramètres actuels et non en se basant sur des valeurs datant d’une vingtaine d’années. Le recourant a notamment produit son certificat de salaire 2009, lequel fait état d’un revenu annuel brut de 70'589 francs. 41. Par réponse du 1 er juin 2010, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord soutenu que la comparaison des revenus devait être effectuée au moment de l’ouverture du droit à la rente, et ce pour autant qu’aucune modification significative ne soit intervenue pendant la période postérieure. Le recourant avait, en l’espèce, débuté une nouvelle activité professionnelle le 11 février 2008, avec un salaire réduit durant la période d’essai, de sorte que ses revenus de l’année 2008 n’étaient pas représentatifs de sa capacité de gain résiduelle et qu’il se justifiait dès lors de prendre en considération les données salariales 2009. Le revenu d’invalide

A/1256/2010 - 10/17 s’élevait ainsi à 70'550 francs. De plus, le calcul du revenu d’invalide de l’OAI était erroné, dans la mesure où il se basait sur les données statistiques, alors qu’il y avait lieu de tenir compte du revenu effectivement réalisé par l’assuré dans son nouvel emploi. Pour ce qui était du revenu sans invalidité, l’intimée a persisté à le calculer sur la base du salaire d’un monteur-électricien sans CFC, lequel était de 74'358 fr. (revenu horaire de 33 fr.), attendu qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que, sans l’accident, le recourant aurait obtenu un CFC et qu’il aurait pu devenir cadre supérieur ou moyen. Le degré d’invalidité était ainsi de 5%, degré inférieur au minimum légal de 10% ouvrant le droit à une rente. Au surplus, le revenu d’invalide étant passé de 31 fr. à 31 fr. 20 entre 2008 et 2009, cette différence de 0,66% était largement insuffisante pour admettre qu’en 2008, le taux d’invalidité aurait atteint le minimum légal. Enfin, il a réitéré le fait que le gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité était, contrairement aux allégations du recourant, le gain assuré au moment de l’accident. 42. Lors de l’audience de comparution personnelle du 1 er septembre 2010, le recourant a déclaré ce qui suit : "J'ai terminé ma scolarité au niveau du Cycle d'Orientation, en section générale. Puis, j'ai été à l'école des Arts Décoratifs pendant 2 ans. Cependant, mes résultats n'étaient pas très bons, raison pour laquelle j'ai arrêté cette école. Ensuite, j'ai fait une année de Radio-TV dans l'entreprise XE__________ qui n'existe plus aujourd'hui. Toutefois, pendant une année j'ai dû faire du magasinage. Pour cette raison, j'ai aussi quitté cette place d'apprentissage. Comme j'ai des bonnes prédispositions manuelles, j'ai finalement commencé un apprentissage de monteur-électricien dans l'entreprise XF____________ qui n'existe plus non plus aujourd'hui. Mon maître d'apprentissage était M. G__________. Cet apprentissage me correspondait bien et encore aujourd'hui, je me sens à ma place dans ce métier. Mon accident s'est produit à la fin de la troisième année d'apprentissage. J'étais à l'aise dans cet apprentissage. Mes notes étaient moyennes, car je ne suis pas très scolaire. Sans mon accident, j'aurais pu passer en 4 ème

année d'apprentissage. La durée d'apprentissage était de 4 ans. Pour moi, c'était une évidence que j'allais terminer cet apprentissage et obtenir le CFC. Après mon accident en 1985, la remise sur pied était très longue. Ce n'est qu'en 1988 que j'ai pu reprendre le travail. A ce moment, je suis également parti de la maison parentale et je me suis retrouvé seul pour la première fois. En outre, j'avais beaucoup de problèmes physiques et devais continuer la physiothérapie qui était très douloureuse. J'ai dû

A/1256/2010 - 11/17 m'assumer et n'avais pas l'énergie de me former plus longtemps. Je travaillais alors comme monteur-électricien sans CFC. En 2003, j'ai dû m'arrêter car les douleurs devenaient insupportables et je ne pouvais plus marcher. Après hésitations, les médecins ont finalement décidé de me mettre une articulation artificielle de la hanche. La rééducation après cette opération était également très longue, notamment pour se muscler. Après différentes mesures de reclassement professionnel prises en charge par l'AI, j'ai repris le travail en février 2008 comme monteurélectricien. J'aurais préféré travailler dans la maintenance et j'ai longtemps cherché du travail dans ce domaine. En effet, une telle activité aurait été plus légère et dès lors mieux adaptée à mon handicap. Cependant, je n'ai pas trouvé de travail dans ce secteur. En 1988, j'ai consommé pendant quelques mois de l'héroïne, occasionnellement. Cela était dû à plusieurs facteurs, soit notamment des mauvaises fréquentations, l'accident avec la diminution physique et le départ de la maison parentale. Lorsque j'ai dû m'arrêter de travailler en 2003, j'ai commencé à boire jusqu'à ce que je subisse une pancréatite aiguë, à savoir après 6 mois. Je n'avais jamais bu ou presque pas bu auparavant, ni après. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais pris de drogue. On ne peut ainsi considérer que j'ai eu un passé de drogué, dès lors que c'était le cas seulement pendant de très courtes périodes. Il s'agissait d'un moyen d'échapper aux énormes pressions du moment, la première fois par le biais de l'héroïne et la seconde, par le biais de l'alcool. Je produis par ailleurs une attestation de travail de mon employeur actuel, lequel est très satisfait de mes services." 43. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1256/2010 - 12/17 - 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) 3. Sont litigieux le droit du recourant à une rente d’invalidité et le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Est notamment contesté le gain que le recourant aurait pu obtenir sans invalidité. Le lien de causalité entre ses atteintes à la santé et l'accident survenu n'a pas été mis en cause. 4. a) Selon l'art. 18 al. 1 er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu d'invalide doit être évalué en tenant compte de la perte de gain effective si, dans le cas de rapports de travail particulièrement stables, on peut considérer que l’assuré utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu correspond à la prestation de travail fournie (RAMA 1991 no U 130, p. 130). Par ailleurs, est en principe déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA, seconde phrase; message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192). Les bases de calcul sont réglées à l'art. 22 al. 4 OLAA, lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phrase). Selon l'art. 15 al. 3 LAA troisième phrase, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA (pour les rentes). Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (voir Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 25 n° 53). Ainsi notamment, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire

A/1256/2010 - 13/17 déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA). Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, dès le moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). c) Il est à noter que l'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). 5. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d'invalidité s'élève à 80% du gain assuré, en cas d'invalidité totale. La rente est diminué en conséquence, si l'invalidité est partielle. 6. Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Il ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu'il est convaincu de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existet-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b ; ATFA non publié du 25 juillet 2002 en la cause U 287/01). 7. En l'occurrence, la détermination du salaire sans invalidité dépend en premier lieu de la question de savoir si le recourant aurait terminé sa formation de monteurélectricien et obtenu un CFC sans la survenance de l'accident. Selon l'intimée, cela n'est pas vraisemblable. Elle estime que le recourant n'a pas terminé sa formation pour des motifs personnels, notamment en raison de deux incarcérations. Il aurait par ailleurs pu poursuivre sa formation après l'accident, ce qu'il a omis de faire. De surcroît, au vu de son parcours personnel (toxicomanie,

A/1256/2010 - 14/17 alcoolisme, hépatite C et problèmes familiaux), il ne peut non plus être admis qu'il aurait pu être cadre supérieur ou moyen au sein d'une entreprise de la construction, après avoir obtenu un CFC. Il résulte cependant des déclarations du recourant, ainsi que du dossier que ses difficultés personnelles ont commencé après la survenance de son accident du 18 juillet 1985. En effet, elles ne sont documentées qu'à partir de 1988, soit trois ans après l'accident. Au moment de celui-ci, le recourant était en troisième année d'apprentissage, ce qui ressort également du compte individuel de la caisse 21 électriciens (cf. pièce 192 intimée) et aurait donc, selon toute vraisemblance, déjà terminé son apprentissage et obtenu un CFC, avant qu'il commence à consommer des stupéfiants. Car rien n'indique que le recourant aurait abandonné cette formation subitement après trois ans. Quant aux difficultés personnelles, il est vraisemblable qu'elles sont en large partie également en relation avec l'accident, eu égard au fait qu'une des causes pour lesquelles il a commencé à prendre des drogues en 1988 était qu'il était très diminué physiquement, ce qui ne saurait être contesté, au vu des lésions subies. Par ailleurs, il peut également être supposé qu'il aurait trouvé, sans l'accident, déjà un emploi stable en 1987, aurait quitté la maison parentale plus tôt et ainsi moins subi les conséquence du divorce de ses parents qui l'ont obligé à prendre un appartement à un moment où il sortait d'un long rétablissement des suites de l'accident et venait de recouvrer la capacité de travail. Dans ces conditions, il est en outre compréhensible qu'il ait renoncé à reprendre son apprentissage, devant subvenir à son entretien. Il n'est pas non plus exclu que le recourant n'aurait jamais pris des drogues sans cet accident. A cet égard, il est à relever que son alcoolisme en 2003 semble être également lié, entre autres, aux suites de l'accident, soit l'arrêt de travail en raison de la coxarthrose qui a finalement nécessité une prothèse totale de la hanche. Il est à noter que le recourant souffrait à l'époque aussi de beaucoup de douleurs. Enfin, la consommation de drogues n'a pas empêché le recourant de travailler et les incarcérations étaient de courte durée. Il ressort aussi du dossier que le recourant est travailleur et a continué à travailler encore en 2002 en dépit d'importantes douleurs dans la hanche, ce qui dénote d'une grande motivation et une forte volonté. Il a dû être convaincu par la SUVA pour déposer une demande de prestations à l'OAI, ne voulant pas se considérer comme invalide. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de céans estime qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant aurait obtenu en 1986 un CFC en tant que monteur-électricien, de sorte qu'il y a lieu d'effectuer la comparaison de salaire avec le revenu d'une personne avec cette qualification.

A/1256/2010 - 15/17 - Au vu de ce qui précède, il ne peut non plus être exclu et il paraît au contraire vraisemblable que le recourant serait devenu cadre moyen ou supérieur dans une entreprise sans la survenance de l'accident. 8. L'intimée a cessé de verser les indemnités journalières le 31 décembre 2005, après l'annonce de la rechute en 2002. Partant, l'année déterminante pour la fixation de la rente d'invalidité est l'année 2005, soit l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, selon l'art. 24 al. 2 OLAA. En 2005, le recourant aurait pu, sans accident, avoir une expérience professionnelle de 18 ans en tant que monteur-électricien avec un CFC obtenu en 1986 et un premier engagement en 1987. Dans la mesure où l'intimée n'a établi que le salaire d'un monteur-électricien avec 25 ans d'expérience en 2009 et où le gain avec 18 ans d'expérience en 2005 n'est pas non plus connu, il s'avère que l'instruction est incomplète. Il est toutefois à relever que l'intimée s'est fondée à raison, pour la comparaison des salaires, sur l'année 2009, dès lors que ce n'est qu'en 2008 que le recourant a commencé à travailler dans l'entreprise XB__________ et qu'il touchait pendant les premiers mois d'essai un salaire moindre. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimée, afin qu'elle établisse, pour la comparaison de gain, le salaire d'un monteur-électricien avec CFC et 18 ans d'expérience en 2009. Ce salaire devra être comparé au salaire du recourant chez son employeur actuel en 2009, soit 70'550 fr., montant qui n'est pas contesté. Le pourcentage de la perte de gain ainsi obtenu, au cas où il serait au moins de 10%, devrait alors servir au calcul de la rente sur la base de 80% du gain d'un employé avec les mêmes qualifications et durée de service en 2005, gain qui devra également être instruit par l'intimée. 9. Reste à examiner le calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, soit de déterminer le gain assuré déterminant pour le calcul de celle-ci, étant précisé que le recourant ne conteste pas la quotité de cette indemnité. a) Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). Selon la jurisprudence, même en cas de rechute et de séquelles tardives, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peut dépasser le montant maximum du revenu annuel

A/1256/2010 - 16/17 assuré par la LAA au jour de l’accident (FRESARD, MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR, p. 918, § 241 ; ATF 127 V 456). Le montant maximum du gain assuré s'élève à 126'000 fr., selon l'art. 22 al. 1 OLAA, entré en vigueur le 1 er janvier 2008. Il était de 69'600 fr. en 1985. b) En l'occurrence, l'intimée a fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base du montant de 69'600 fr., soit le montant maximum du gain assuré par la OLAA en 1985. Cette somme ne pouvant être dépassée, selon la doctrine et la jurisprudence précitées, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité supérieure. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision dont est recours annulée, en ce qu'elle a refusé au recourant une rente d'invalidité, et confirmée pour le surplus. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimée pour une instruction complémentaire sur le salaire d'un monteur-électricien avec CFC et 18 ans d'expérience en 2005 et en 2009. Ceci fait, il appartiendra à l'intimée de rendre une nouvelle décision sur le droit à la rente. 11. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

A/1256/2010 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 10 mars 2010, en ce qu'elle a refusé au recourant une rente d'invalidité, et la confirme pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et, ceci fait, nouvelle décision sur le droit à la rente. 5. Octroie au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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