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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2015 A/1254/2015

16. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,446 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1254/2015 ATAS/446/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS DONZE Mélanie

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1254/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le _____ 1954, a déposé une demande de prestations AI le 17 mars 2006. 2. Le 22 novembre 2011, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l’OAI) a transmis à l’assurée un projet de décision, selon lequel sa demande était rejetée, le degré d’invalidité retenu étant de 20%, puis de 36%, soit des taux insuffisants pour justifier l’octroi d’une rente d’invalidité. Par décision du 17 janvier 2012, l’OAI a confirmé le refus de prestations AI. Le 26 janvier 2012 cependant, l’OAI a annulé ladite décision après avoir pris connaissance des conclusions du docteur B______, et a mandaté le docteur C______ pour expertise psychiatrique. Celui-ci a établi son rapport le 11 juin 2013. 3. Par projet de décision du 17 décembre 2013, confirmé par décisions du 18 juin 2014, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière du 1er novembre 2011 au 31 mars 2013. 4. L’assurée a interjeté recours le 20 août 2014 contre lesdites décisions, au motif qu’elles avaient été rendues alors que l’instruction n’était pas encore terminée, un complément d’expertise ayant été sollicité du Dr C______. 5. Le 11 novembre 2014, l’OAI a annulé les décisions du 18 juin 2014, et annoncé qu'une nouvelle décision serait notifiée à l’assurée. 6. Par arrêt du 25 novembre 2014, la chambre de céans, prenant note que l’assurée avait obtenu satisfaction, a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a par ailleurs condamné l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens (ATAS/1224/2014). 7. Le 15 janvier 2015, le Dr C______ a établi le complément d’expertise qui lui avait été demandé. 8. Par décision du 27 février 2015, la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg a fixé le montant de la rente d’invalidité due à l’assurée à CHF 1'967.- du 1er juillet au 31 décembre 2012 et à CHF 1’984.- du 1er janvier au 31 mars 2013. 9. L’assurée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, a interjeté recours le 17 avril 2015 contre ladite décision. Elle conclut à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 1er avril 2008 et d'une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2011. 10. Dans sa réponse du 13 mai 2015, l’OAI a expliqué que dans la mesure où il avait annulé les décisions du 18 juin 2014 et que la procédure d’instruction était toujours en cours, la décision du 27 février 2015 n’aurait pas dû être notifiée à l’assurée. Renseignement pris auprès de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg, l’OAI a appris que celle-ci ignorait qu'une décision d’annulation avait été rendue et que la procédure d’instruction de la demande du 17 mars 2006 n’était pas terminée.

A/1254/2015 - 3/5 - L'OAI s'est étonné, dès lors qu'un entretien avait eu lieu avec un gestionnaire de la Caisse le 11 novembre 2014 au cours duquel celui-ci avait été informé de l’annulation des décisions du 18 juin 2014. L’OAI précise qu’il a rendu un projet de décision le 12 mai 2015, aux termes duquel l’assurée est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2011 au 31 mars 2013, puis du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%. L’OAI propose dès lors l’annulation de la décision litigieuse. 11. Invitée à se déterminer, l’assurée a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’annulation de la décision entreprise, mais conclut à ce que l’OAI soit condamné à lui verser une indemnité couvrant la totalité de l’activité déployée par son conseil en cette affaire, ainsi que la totalité des frais de la procédure de recours. 12. Ce courrier a été transmis à l’OAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable. 3. Les parties concluent à l'annulation de la décision du 27 février 2015, au motif qu'elle se fonde sur les décisions du 18 juin 2014, elles-mêmes annulées le 11 novembre 2014. Il y a en effet lieu de constater que c'est par erreur qu'elle a été notifiée à l'assurée. Aussi le recours est-il admis et la décision litigieuse annulée. 4. Reste la question des dépens. 5. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). Le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b). En règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a

A/1254/2015 - 4/5 dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. L’activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion de démarches inutiles ou superflues. De plus, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4, ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). 6. L’assurée fait valoir que c’est la seconde fois que l’OAI agit de la même manière dans son dossier. En l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.-, étant rappelé que dans son arrêt du 25 novembre 2014, la chambre de céans avait déjà alloué des dépens à l’assurée.

A/1254/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 27 février 2015. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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