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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2013 A/1249/2013

28. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·531 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1249/2013 ATAS/697/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2013 3ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1249/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 4 mars 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) a nié à Madame C__________ le droit à toute prestation; Que l'intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 19 avril 2013; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 juin 2013, a admis, après consultation du Service médical régional, qu'une instruction complémentaire se justifiait et a proposé que le dossier lui soit renvoyé pour reprise de l'instruction et nouvelle décision; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'au surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre néanmoins de nouvelle décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens.

***

A/1249/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 4 mars 2013. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le

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