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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2010 A/1249/2010

27. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,886 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1249/2010 ATAS/594/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010

En la cause Monsieur J___________, domicilié au LIGNON recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1249/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur J___________ (ci-après l'assuré), né en 1954, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. 2. Par décision du 21 septembre 2004, le Service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) a octroyé à l'intéressé des prestations complémentaires d'un montant de 243 fr. par mois ainsi que des subsides pour l'assurance-maladie. 3. Le 16 juin 2005, l'assuré a emménagé dans un logement de trois pièces, sis à Genève, dont le loyer annuel s'élevait à 13'200 fr. (y compris un acompte pour frais accessoires de 1'200 fr.). 4. Par décision du 21 juillet 2005, le SPC a procédé à un nouveau calcul en tenant compte de cet élément. Le montant des prestations accordées est ainsi passé à 1'364 fr. par mois dès le 1er juin 2005 (1'100 fr. étaient directement versés au bailleur du logement de l'assuré à titre de loyer). 5. Le 24 octobre 2006, le SPC a rendu une nouvelle décision tenant compte du fait qu'à compter du 1er novembre 2006, les frais accessoires du logement du bénéficiaire s'élèveraient à 1'320 fr. par an : le versement opéré directement auprès de la régie à titre de loyer a ainsi été augmenté à 1'110 fr., le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales restant par ailleurs fixé à 1'364 fr. Le solde versé à l'assuré était ainsi de 254 fr. par mois. 6. Le 30 novembre 2009, l'assuré a informé le SPC que les frais accessoires de son logement s'élèveraient à 1'800 fr. par an dès le 1er janvier 2010 - ce qui représentait une augmentation mensuelle de 40 fr. par mois - et lui a transmis les bulletins de versement afférents à son nouveau loyer. 7. Par décision du 1er février 2010, le SPC a fixé le montant des prestations dues à compter du 1er mars 2010 à 542 fr. au niveau fédéral et à 827 fr. au niveau cantonal (soit un montant de 1'369 fr. par mois au total). Il a été relevé que le solde versé au bénéficiaire après paiement direct de son loyer de 1'150 fr. à la régie serait de 219 fr. par mois. 8. Par courrier du 25 février 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en contestant le montant retenu à titre de forfait ainsi que celui des prestations complémentaires cantonales accordées. 9. Par décision sur opposition du 10 mars 2010, le SPC a confirmé sa décision du 1er février 2010 en expliquant que le revenu minimum cantonal d'aide sociale était fixé à 28'642 fr. par voie réglementaire et en attirant l'attention du bénéficiaire sur le fait que le montant des prestations complémentaires cantonales qui lui avait été accordé s'élevait en réalité à 827 fr. par mois.

A/1249/2010 - 3/6 - 10. Par courrier du 4 avril 2010, rédigé en allemand, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. 11. Le 13 avril 2010, ce dernier lui a imparti un délai au 5 mai 2010 pour traduire son recours. 12. Par courrier du 4 mai 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans un nouvel acte de recours rédigé en français. Il reproche à l'intimé d'avoir déduit l'augmentation de ses charges - soit 40 fr./mois - du montant des prestations qui lui ont été accordées. 13. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 10 mai 2010, a conclu au rejet du recours. Il explique qu'en l'occurrence, le montant effectif du loyer est supérieur au montant maximal pris en charge selon les dispositions légales. 14. Une audience de comparution personnelle a eu lieu en date du 27 mai 2010, à l'issue de laquelle le recourant a déclaré maintenir son recours. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

A/1249/2010 - 4/6 - 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. Le litige porte sur la prise en charge du loyer du recourant et sur le montant des prestations complémentaires à verser dès le 1er mars 2010. 5. a) Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. L’art. 4 al. 1er let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Le droit aux prestations complémentaires cantonales prévues par la LPCC est ouvert notamment aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à Genève et qui sont au bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité (art. 2 LPCC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1) - ce montant ayant été adapté à 18'720 fr. en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance 09 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI. Les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Le montant des prestations complémentaires cantonales correspond quant à lui à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant de l'intéressé (art. 15 LPCC). Pour les prestations complémentaires cantonales, le montant correspondant à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum vital cantonal d'aide sociale défini (art. 6 LPCC), lequel est fixé à 28'642 fr. pour un invalide dont le taux d'invalidité est de 70 % ou plus par l'art. 3 al. 1 let. 3 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales

A/1249/2010 - 5/6 complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC; J 7 15.01). Aux termes de l’art. 11 al. 1er let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes de l’AI. Le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales est ainsi déterminé par de simples opérations arithmétiques. b) En l'espèce, le calcul du montant auquel le recourant a droit à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales a été établi comme suit par l'intimé: a) Prestations complémentaires fédérales b) Prestations complémentaires cantonales a) b) Besoins vitaux / Revenu minimum vital 18'720 fr 28'642 fr. Loyer brut annuel 13'200 fr. 13'200 fr. Total des dépenses reconnues 31'920 fr. 41'842 fr. Prestations compl. fédérales versées 6'495 fr. Rente AI annuelle 14'040 fr. 14'040 fr. Rente annuelle versée par la SUVA 11'385 fr 11'385 fr Produit de la fortune ct. 40 ct. 40 Total des revenus 25'425 fr. 40 31'920 fr. Différence dépenses-revenu 6'495 fr. 9'922 fr. Montant des prestations complémentaires 6'495 fr. 9'922 fr. Montant mensuel 542 fr. 827 fr.

Ce calcul est conforme aux dispositions légales précitées. C'est donc bien à un montant mensuel de 1'369 fr. (correspondant à 542 fr. à titre de prestations complémentaires fédérales et 827 fr. à titre de prestations complémentaires cantonales) qu'a droit le recourant, soit un solde de 219 fr. après versement direct du loyer de 1'150 fr. à la gérance. En effet, le montant de 13'200 fr. pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires constitue un forfait maximal pour une personne vivant seule. Si le loyer effectif annuel d'un assuré dépasse ce montant, il ne pourra ainsi en être tenu compte qu'à hauteur du forfait fixé par la loi. Partant, une augmentation du loyer d'un assuré, réglé directement par le SPC, peut conduire à une diminution du solde des prestations complémentaires fédérales et cantonales que touche l'assuré en espèces. Un tel procédé est conforme au droit. La décision de l'intimé ne peut dès lors qu'être confirmée sur le montant des prestations complémentaires auquel a droit le recourant dès le 1er mars 2010. 6. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/1249/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mé

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Christine PITTELOUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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