Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1241/2019 ATAS/465/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à NYON
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares16, GENÈVE
intimée
Attendu en fait,
A/1241/2019 - 2/6 - Que Monsieur A______ s'est inscrit à l'ORP en date du 11 janvier 2019 déclarant rechercher un travail à plein temps, suite à la fin de son contrat de travail de durée déterminée au 21 décembre 2018, un délai-cadre d'indemnisation lui ayant été ouvert dès cette date ; Qu'il a indiqué lors de son inscription être domicilié à l'adresse ______, av. B______ à Genève ; Qu'il a dans un premier temps été convoqué, par convocation remise en main propre, au premier rendez-vous à l'espace accueil de l'ORP pour fournir des documents complémentaires ; Qu'à cette occasion, il a également reçu en main propre une convocation libellée à l'adresse genevoise qu'il avait indiquée, pour un premier entretien de conseil fixé le 23 janvier 2019 à 14h00 ; Que lors de cet entretien, la conseillère en personnel a noté que selon la base de données de l'office cantonal de la population (CALVIN) l'intéressé avait quitté le canton au 1er janvier 2019 (recte 2018), le candidat à l'emploi indiquant à cette conseillère avoir déménagé sur Nyon (route C______ 1260 Nyon) et déposé ses documents dans le canton de Vaud. Il a été informé qu'il serait désormais suivi par l'ORP de Nyon ; Que le jour-même, son dossier a été annulé; Que par courriel du 24 janvier 2019, la conseillère en personnel de l'ORP de Nyon s'est adressée à son homologue genevoise, en lui demandant si l'autorité genevoise pouvait valider les recherches d'emploi avant chômage sous son autorité ; Que par courriel du 29 janvier 2019, la conseillère en personnel de l'ORP Genève s'est adressée à son homologue de Nyon, faisant référence à l'entretien de conseil du 23 janvier 2019 et confirmant que l'intéressé l'avait d'emblée informée être domicilié sur Nyon, et qu'après avoir vérifié la base de données de l'office de la population, elle n'avait pas poursuivi l'entretien sachant que l'intéressé serait désormais suivi par l'office de l'ORP de Nyon. Elle indiquait également dans ce courriel que concernant les recherches d'emploi avant chômage, l'intéressé avait remis à l'ORP en date du 18 janvier 2019 un formulaire de recherches contenant une recherche en décembre, ce qui était insuffisant compte tenu de la fin de son CDD au 21 décembre 2018. Le dossier, annulé le 23 janvier 2019, était transmis ce jour au service juridique de l'ORP Genève pour l'examen de la question des recherches d'emploi avant chômage ; Que par décision du 31 janvier 2019, adressée par courrier B à l'adresse genevoise de l'assuré, le service juridique de l'OCE a prononcé une sanction de 9 jours de suspension du droit à l'indemnité à compter du 11 janvier 2019 pour recherches d'emploi insuffisantes quantitativement durant la période précédant l'inscription au chômage ;
A/1241/2019 - 3/6 - Que par courrier du 8 mars 2019 l'assuré s'est adressé au service juridique de l'OCE, rappelant pour l'essentiel les faits précédents, et relevant qu'après avoir reçu un premier versement du chômage - les décomptes de la caisse de chômage lui ayant dûment été adressés à son adresse vaudoise -, il remarquait avoir été pénalisé sans en comprendre la raison, avoir ainsi pris contact avec sa conseillère en personnel de l'ORP de Nyon, laquelle l'avait informé de la sanction infligée par l'OCE, lui adressant par courriel la copie de la décision de sanction susmentionnée; qu'il relevait que celle-ci lui avait été envoyée à son ancienne adresse genevoise, alors qu'il était domicilié à Nyon; il sollicitait donc de l'OCE une nouvelle notification de cette décision à son adresse vaudoise, « afin qu'il puisse former opposition » ; Que le 11 mars 2019, la juriste de l'OCE en charge d'instruire l'opposition formée par l'intéressé contre la sanction du 31 janvier 2019, a sollicité de l'ORP vaudois l'indication de la date à laquelle une copie de la décision du 31 janvier 2019 avait été remise à l'intéressé, en lui transmettant au besoin le courriel y relatif ; Qu'en date du 12 mars 2019, l'ORP de Nyon a indiqué au service juridique de l'OCE que la copie de la décision entreprise avait été envoyée à l'intéressé le 7 mars à 10h14 ; Que par décision sur opposition du 20 mars 2019, l'OCE considérant le courrier de l'assuré du 8 mars 2019 - par lequel ce dernier sollicitait du service juridique que la décision du 31 janvier 2019 lui soit notifiée une nouvelle fois, mais à son adresse de Nyon, ceci afin d'y formée opposition -, devait être considéré comme une opposition pour laquelle il sollicitait la restitution du délai manqué, étant établi que le délai légal pour former opposition était dépassé, a déclaré l'opposition irrecevable et a confirmé la décision du service juridique de l'OCE du 31 janvier 2019 ; Que par courrier du 27 mars 2019, reçu le 28 mars 2019, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 20 mars 2019, contestant la décision genevoise, car il ne résidait plus à Genève et n'avait pas reçu la décision du 31 janvier 2019, relevant qu'étant donné qu'il résidait à Nyon, il souhaitait être sanctionné dans le canton de Vaud, il sollicitait dès lors la reconsidération de la décision sur opposition, soit implicitement son annulation ; Que l'OCE a répondu au recours par courrier du 11 avril 2019 concluant à son rejet, l'intéressé n'apportant aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse; il se rapportait à justice quant à la demande de l'intéressé d'être sanctionné par le canton de Vaud en lieu et place du canton de Genève ; Que la chambre de céans a entendu les parties, ce jour, en comparution personnelle ; Que l'intimé a notamment admis que la décision du 31 janvier 2019 avait été adressée à l'adresse genevoise de l'assuré, par courrier B, et qu'il n'était évidemment pas en mesure de prouver l'envoi, et encore moins la réception de cette décision, et qu'en tout cas dès le 23 janvier 2019, il ressortait du dossier que l'intéressé n'était plus domicilié à Genève
A/1241/2019 - 4/6 mais dans le canton de Vaud, d'autant que pour cette raison le dossier avait été annulé le 23 janvier 2019; et qu'ainsi le service juridique aurait dû se rendre compte que l'adresse genevoise n'était plus actuelle ; qu'en conséquence il proposait d'annuler la décision sur opposition du 20 mars 2019, et de retourner le dossier à l'OCE pour instruction sur le fond, l'OCE précisant qu'à réception de l'arrêt qui serait rendu par la chambre de céans sur cette base, il impartirait un délai au recourant, pour motiver son opposition sur le fond, suite à quoi l'intimé rendrait une nouvelle décision sur opposition après instruction complémentaire ; Que le recourant a pris note de ce qu'ainsi son recours était admis, la chambre de céans rendant un arrêt conforme sur le siège, lequel serait notifié par écrit et motivé aux parties les jours suivants ; Qu'au vu de ce qui précède, la proposition de l'intimé à l'audience de ce jour revient à l'admission du recours, Que force est de constater que l'OCE n'était effectivement pas en mesure de démontrer que la décision entreprise, notifiée à une adresse erronée, était parvenue dans la sphère de connaissances de l'intéressé, avant que l'ORP de Nyon ne la lui communique par courriel du 7 mars 2019, Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Que la chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme ; Qu'à ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assuré de tardive et l'a déclarée irrecevable ; Que conformément à l'art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision ; Que l'on doit dès lors considérer, comme l'a admis l'intimé a l'audience de ce jour, que conformément à l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties ;
A/1241/2019 - 5/6 - Qu'au vu de ce qui précède il doit être admis que l'intimé, qui ne pouvait ignorer que l'adresse genevoise de l'assuré n'était plus actuelle, que ce dernier avait fait le nécessaire dès le 23 janvier 2019 pour indiquer à l'autorité son adresse effective à Nyon dès le 1er février 2018, et qu'en conséquence la décision du 31 janvier 2019 a bien été notifiée de façon irrégulière, sans que l'on puisse imputer la moindre faute au recourant.
A/1241/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet 3. Annule la décision sur opposition de l'OCE du 20 mars 2019 et renvoie le dossier à l'OCE pour instruction de l'opposition sur le fond, et nouvelle décision, dans le sens des considérants 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le