Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1240/2019 ATAS/547/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1240/2019 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 4 mars 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que sa demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles était rejetée. 2. L’assuré a formé recours le 26 mars 2019 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de celle-ci, faisant valoir qu’il était dans l’attente de rapports médicaux de plusieurs médecins. 3. Le 8 avril 2019, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport du 25 mars 2019 de la consultation ambulatoire de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève, établi par les docteurs B______, médecin adjoint, C______, cheffe de clinique, D______, médecin chef de clinique et E______, médecin adjoint agrégé, service de rhumatologie. 4. Par réponse du 29 mai 2019, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sur suggestion du SMR, auquel la pièce médicale nouvellement produite par le recourant avait été soumise. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors qu'elle correspond à la conclusion du recourant. En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Le recourant, n’étant pas assisté d’un conseil et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA), il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
A/1240/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 4 mars 2019. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le