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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2014 A/1239/2014

2. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·449 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1239/2014 ATAS/1241/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Résidence B______, à GENÈVE, p.a Service de protection de l'adulte, bd Georges-Favon 28, GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis DEAS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1239/2014 - 2/3 - Vu que A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), hospitalisée depuis janvier 2008 puis placée en EMS le 16 avril 2009, a été mise sous curatelle par ordonnance du 17 novembre 2008, et que cette mesure a été transformée en mesure de curatelle de représentation avec gestion par une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, du 18 décembre 2013 ; Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), du 14 mars 2014, rejetant l'opposition formée le 3 octobre 2013, au nom et pour le compte de l'assurée, contre sa décision du 2 septembre 2013 prenant en compte un montant de CHF 164'060.- au titre de fortune immobilière ; Vu le recours interjeté par le curateur de l'assurée au nom et pour le compte de cette dernière, le 30 avril 2014, contre cette décision sur opposition, contestant le montant retenu au titre de la fortune immobilière de l'assurée, plus précisément l'estimation de la valeur de la parcelle n°1______, et reprochant au SPC de n'avoir pas mené l'instruction complémentaire requise par la chambre de céans ni tenu compte des considérants de son arrêt du 1er octobre 2013, notamment pour évaluer les conséquences liées à l'adoption de la lex Weber sur la valeur de la parcelle considérée ; Vu la réponse du SPC du 16 juin 2014 concluant au rejet du recours, estimant qu'il incombait à l'ayant droit ou son représentant de le renseigner, faisant valoir que le journal Le Temps n'était pas expert en matière immobilière, et que l'assurée n'avait nullement fait valoir qu'une procédure de déclassement englobant sa parcelle n°1______ aurait été ouverte ; Vu la réplique de la recourante, par l'intermédiaire de son curateur, du 10 juillet 2010, confirmant les conclusions prises dans le recours du 30 avril 2014 ; Attendu que par courrier du 24 novembre 2014, la recourante, par l'intermédiaire de son curateur, a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1239/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le Président :

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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