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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2019 A/1236/2019

19. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·692 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1236/2019 ATAS/731/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1236/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 27 février 2019 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une augmentation de sa demi-rente d’invalidité ; Vu le recours de l’assurée du 27 mars 2019 ; Vu la réponse de l’OAI du 18 avril 2019 concluant au rejet du recours ; Vu le rapport médical du 3 mai 2019 du docteur B______ ; Vu le rapport du Service médical régional AI du 6 juin 2019, selon lequel à l’examen du rapport précité, il convenait de reconnaitre que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé depuis janvier 2018 et que sa capacité de travail était nulle dans toute activité depuis lors ; Vu la détermination de l’OAI du 4 juillet 2019, concluant à l’octroi à l’assurée d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2018 ; Vu le courrier de l’assurée du 26 juillet 2019 acceptant la proposition de l’OAI du 4 juillet 2019 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que suite au rapport médical du Dr B______ du 3 mai 2019 attestant, depuis le début 2018, d’une aggravation de l’état de santé de la recourante, l’intimé a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2018, la demande de révision ayant été déposée le 17 juillet 2018 (art. 88bis al. 1 let. a du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831 201 - RAI) ; Qu’il convient de suivre cette conclusion, admise par la recourante et, en conséquence, d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de dire que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2018 ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1236/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 27 février 2019. 4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2018. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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