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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/1236/2017

26. Juni 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,604 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1236/2017 ATAS/540/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZAECH Sandy

demandeur

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON

défenderesse

A/1236/2017 - 2/5 - Vu la demande du 4 avril 2017 de Monsieur A______ concluant principalement à ce que GENERALI ASSURANCES GENERALES SA soit condamnée à lui verser la somme de CHF 15'284.70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mars 2016 à titre d'indemnités journalières pour perte de gain maladie, avec suite de frais et dépens ; Vu la détermination de la défenderesse du 8 juin 2017, déclarant acquiescer à la demande à hauteur d'un montant de CHF 15'257.16 ; Vu le courrier du conseil du demandeur du 12 juin 2017, indiquant qu'il s'accorde sur le montant de CHF 15'257.16 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties sur le montant en capital de la demande ; Attendu en droit Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ) ; Que selon l'art. 106 CPC la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement ; Que dans le cas d'espèce, la défenderesse a acquiescé pour l'essentiel à la demande, soit à concurrence du montant en capital de CHF 15'257.16, montant accepté par le demandeur ; Qu'il reste toutefois à déterminer le droit aux intérêts moratoires et singulièrement le dies a quo de ceux-ci ; Que le contrat-cadre et les CCGC ne stipulent pas de terme de paiement pour les indemnités journalières. On doit dès lors admettre que la créance est exigible quatre semaines après réception des renseignements nécessaires conformément à l'art. 41 LCA (cf. dans un cas similaire arrêt du Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.2). Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la

A/1236/2017 - 3/5 dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat. Cette règle est également applicable si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat (art. 77 al. 1 ch. 2 et 77 al. 2 CO) ; Que les conséquences de l'exigibilité des prestations se déterminent d'après le droit des obligations, par renvoi de l'art. 100 LCA (Olivier CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 301). Selon l'art. 102 du code des obligations (CO ; RS 220), le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L'écoulement du délai de quatre semaines prévu à l'art. 41 LCA ne suffit pas à considérer que le jour d'exécution est expiré. En effet, l'art. 102 al. 2 CO exige une convention entre les parties afin de fixer le jour de l'exécution, alors que le délai de quatre semaines repose sur la loi. De plus, le terme de l'obligation ne peut être déterminé avec précision puisqu'on ne peut savoir à l'avance quand ce délai de quatre semaines commence à courir, le point de savoir si l'assureur dispose de tous les documents étant sujet à interprétation. Ainsi, la doctrine majoritaire considère qu'une interpellation est nécessaire pour que l'assureur soit en demeure (Jürg NEF, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], 2001, n. 20 ad art. 41). L’interpellation doit décrire la prestation à effectuer de manière suffisamment précise pour que le débiteur puisse reconnaître ce que le créancier exige. Si la prestation est pécuniaire, le montant doit en principe être chiffré (ATF 129 III 535 consid. 3.2.2). A défaut d’une telle interpellation, l’intérêt moratoire n’est dû, en cas d'ouverture d'une action en justice, que dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1). Le taux de l’intérêt moratoire s’élève à 5%, conformément à l’art. 104 al. 1 CO. L'intérêt moratoire est fixé à 5% conformément aux art. 102 et 104 CO applicables par renvoi de l’art. 100 LCA ; Qu'au vu de ce qui précède, s'agissant des certificats médicaux établis par le médecin traitant les: - 18 janvier 2016 pour la période du 20 janvier au 28 février 2016 ; - 25 février 2016 pour la période du 29 février au 14 mars 2016 à 100 %, puis à 50% du 25 mars au 15 avril 2016 ; - 19 avril 2016 à 50 % du 15 avril au 30 mai 2016, arrêté au 20 mai 2016 par certificat médical du jour même ; on ignore à quelle date la défenderesse les a respectivement reçus ; Qu'en l'espèce toutefois les courriers du 1er mars 2016 de l'assuré et de son médecin traitant ne réunissent pas les conditions suffisantes pour valoir mise en demeure, au sens de ce qui précède ;

A/1236/2017 - 4/5 - Qu'en revanche le courrier du conseil du demandeur du 23 mars 2016, mettant formellement en demeure la défenderesse de verser les indemnités journalières dues pour les mois de février 2016 et mars 2016 au 29 mars 2016, réunit les conditions d'une mise en demeure de sorte que le délai de quatre semaines de l'art. 41 LCA, qui a commencé à courir le 30 mars 2016 est arrivé à échéance le 27 avril 2016, jour qui sera pris pour dies a quo des intérêts à 5 % pour les indemnités journalières de février et mars 2016, le dies a quo des intérêts pour la période du 1er avril au 20 mai 2016 étant fixé ex aequo et bono au 27 avril 2016 également, de sorte que cette dernière date sera retenue comme point de départ pour le cours des intérêts moratoires pour l'ensemble de la période et montant concernés ; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). A Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ; Que le demandeur, représenté par un conseil, obtenant gain de cause, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/1236/2017 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare la demande en paiement du 4 avril 2017 recevable. Au fond : 2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de CHF 15'257.16 majorée d’un intérêt à 5% l'an dès le 27 avril 2016, 3. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, TVA et débours inclus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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