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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2012 A/1233/2012

12. Juni 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,136 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1233/2012 ATAS/790/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 12 juin 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/1233/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A__________ a été victime d'un accident en juin 2010, date à compter de laquelle elle est en incapacité de travail. Son cas a été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA. Elle a déposé le 22 novembre 2010 auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) une demande visant à l'octroi de prestations AI. 2. Le 7 février 2011, elle s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT - ORP, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. Elle a été mise au bénéfice des indemnités fédérales de l'assurance-chômage jusqu'au 30 avril 2011, et de prestations cantonales en cas de maladie depuis le 2 mai 2011. 3. Dans un préavis du 17 novembre 2011, le Docteur L__________, médecin conseil de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE), a déclaré l'assurée inapte à l'emploi, très probablement de façon définitive, dans une activité manuelle. 4. Par décision du 21 novembre 2011, la section PCM du service des prestations cantonales en cas de maladie a nié le droit de l'assurée aux prestations cantonales en cas de maladie dès le 17 novembre 2011. 5. L'assurée a formé opposition le 9 décembre 2011 auprès du service juridique de l'OCE. Elle a complété son opposition après avoir consulté son dossier auprès de l'OAI le 18 janvier 2012. Elle a alors expliqué que l'OAI avait requis une expertise rhumatologique, dont les résultats n'étaient pas encore connus. Elle a dès lors sollicité du service juridique de l'OCE la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par l'OAI sur sa capacité de travail, respectivement sur ses droits aux prestations AI. 6. Par décision du 28 mars 2012, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition, constatant qu'elle n'avait apporté aucun élément concret permettant de s'écarter de l'avis du Dr L__________, selon lequel l'incapacité de travail était entière. Il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer. 7. L'assurée, représentée par Me Pierre GABUS, a interjeté recours le 27 avril 2012 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé en matière d'assurance-invalidité, et, au fond, à l'admission du recours et à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage. 8. Dans sa réponse du 30 mai 2012, le service juridique de l'OCE rappelle que les notions d'invalidité ne répondent pas aux mêmes conditions en assurance-invalidité

A/1233/2012 - 3/5 et en assurance-chômage. Il conclut donc au rejet de la suspension de la procédure, et, au fond, persiste dans les termes de sa décision sur opposition du 28 mars 2012. 9. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'assurée. En l'espèce, l'assurée a déposé une demande de prestations AI et est dans l'attente de la décision de l'OAI. Elle a dès lors préalablement requis la suspension de la présente procédure. 4. L'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont toutefois pas des branches d'assurance complémentaires dans le sens qu'un assuré privé de capacité de gain pourrait dans tous les cas invoquer soit l'invalidité soit le chômage. L'assuranceinvalidité se fonde sur la notion de capacité de travail, tandis que l'assurancechômage sur celle de l'aptitude au placement qui comprend non seulement la capacité de travailler (condition objective), mais également la volonté d'accepter un travail (condition subjective). Même si l'aptitude au placement d'un chômeur handicapé s'apprécie avec plus de souplesse que dans le cas d'un assuré qui ne s'est pas annoncé à l'assurance-invalidité, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi (voir les arrêts 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et 8C_5/2009 du 2 mars 2010 consid. 7.1). S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-chômage. La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la

A/1233/2012 - 4/5 décision de l'office AI (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 248 ; ATF non publié du 18 mai 2011, 8C_406/2010). Aussi n'y a-t-il pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé en matière d'assurance-invalidité.

A/1233/2012 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Refuse la suspension de l'instance. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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